La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°12-21395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-21395


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué( Lyon, 3 avril 2012), que suivant acte notarié du 28 mars 1991, la caisse de Crédit mutuel de Saint-Just-d'Ardèche (la caisse) a consenti à M. et Mme X..., en vue du financement de l'acquisition d'un fonds de commerce, un prêt d'un montant de 300 000 francs au taux de 12,41 % l'an et un prêt d'un montant de 400 000 francs au taux de 11,5 % l'an, prêts dont la société Les Moulins du Bion s'est rendue caution ; qu'un tribunal les ayant condamnés à payer à la caisse la s

omme de 206 336,83 francs, outre intérêts au taux conventionnel de 12...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué( Lyon, 3 avril 2012), que suivant acte notarié du 28 mars 1991, la caisse de Crédit mutuel de Saint-Just-d'Ardèche (la caisse) a consenti à M. et Mme X..., en vue du financement de l'acquisition d'un fonds de commerce, un prêt d'un montant de 300 000 francs au taux de 12,41 % l'an et un prêt d'un montant de 400 000 francs au taux de 11,5 % l'an, prêts dont la société Les Moulins du Bion s'est rendue caution ; qu'un tribunal les ayant condamnés à payer à la caisse la somme de 206 336,83 francs, outre intérêts au taux conventionnel de 12,41 % à compter du 8 avril 1993, les époux X... ont interjeté appel en invoquant notamment le manquement de la caisse à son obligation d'information et de mise en garde ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du manquement de la caisse à son obligation de mise en garde, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer un dommage dont ils constatent l'existence ; que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde est constitué par la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en refusant de réparer le dommage consistant pour les époux X... dans la perte de chance de ne pas contracter l'emprunt consenti par le Crédit mutuel qui résultait nécessairement du manquement de la caisse à son obligation de mise en garde et dont la cour d'appel avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 4 du code civil ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes tendant à l'indemnisation de la perte de chance résultant du manquement de la caisse à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a énoncé qu'ils se prévalaient non pas de la « perte de chance de ne pas contracter et de ne pas avoir à faire face à leur endettement », mais de la « perte de chance de contracter au bon prix » ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de requalifier la demande de M. et Mme X..., sans s'arrêter à la dénomination par eux proposée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait aller au-delà des demandes dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision en retenant que le préjudice dont les époux X... demandaient réparation, lequel correspondait à la différence entre le prix d'acquisition de leur fonds et le prix auquel ils l'avaient revendu, ne découlait pas du manquement de la banque à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... s'étant bornés à faire valoir que si la caisse avait été défaillante dans son recours à l'encontre de la caution Les Moulins du Bion, cette carence ne pouvait leur être opposée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les époux X... avaient soutenu devant la cour d'appel que le taux d'intérêt pratiqué par la banque était usuraire ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du manquement du CREDIT MUTUEL à son obligation de mise en garde ;
Aux motifs que Monsieur et Madame X... reprochent en premier lieu à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'avoir été défaillante dans son recours à l'encontre de la caution, la société LES MOULINS DU BION ; que cependant, le recours exercé par le créancier à l'égard de la caution n'a d'incidence sur le recours exercé contre le débiteur principal que dans la limite des sommes versées par la caution qui doivent être déduites du montant de la créance ; qu'en second lieu, Monsieur et Madame X... reprochent à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde, d'une part en ne les avisant pas que la seconde boulangerie-pâtisserie de la commune, qui avait été placée en liquidation judiciaire, était susceptible d'être cédée, la réouverture de ce fonds étant de nature à concurrencer fortement leur activité, d'autre part en ne les mettant pas en garde contre le risque d'endettement compte tenu de leur inexpérience du commerce, du montant des prêts octroyés et de leur absence de patrimoine ; que sur le premier grief, ils ne produisent aux débats aucun élément permettant de considérer que la banque possédait des informations sur les perspectives de cession de la seconde boulangerie-pâtisserie ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et sur une éventuelle réouverture de ce fonds ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'a dès lors pas manqué à une obligation de mise en garde à ce titre ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'a par contre pas mis en garde les emprunteurs contre le risque d'endettement susceptible de découler de la souscription de deux prêts de 400 000 francs et 300 000 francs par des emprunteurs novices dans le commerce et dépourvus de patrimoine ; que cependant au titre de leur préjudice Monsieur et Madame X... se prévalent non pas de la perte de chance de ne pas contracter et de ne pas avoir à faire face à leur endettement, mais de la perte de chance de contracter au bon prix, et sollicitent à ce titre la somme de 300 000 francs à titre de dommages intérêts correspondant à la différence de montant entre le prix d'acquisition de leur fonds et celui auquel ils l'ont revendu ; que, d'une part le préjudice qu'ils invoquent à ce titre découle non pas du manquement de la banque à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement, mais du premier manquement reproché par eux à la banque, mais non démontré ; que d'autre part, Monsieur et Madame X... ne justifient par aucun élément que le prix d'acquisition de leur fonds était surévalué, la seule comparaison avec le prix de revente effectuée dans des conditions non définies n'étant pas démonstrative d'une surévaluation ; qu'il résulte au contraire de l'acte notarié d'achat du fonds que Monsieur et Madame X... ont été régulièrement informés des chiffres d'affaires et des bénéfices des années 1988, 1989 et 1990 et que ces deniers étaient en concordance avec le montant du prix d'achat du fonds ; qu'aucun élément ne justifie que le taux d'intérêt fixé conventionnellement, qui n'était pas usuraire, soit ramené à zéro ;
Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer un dommage dont ils constatent l'existence ; que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde est constitué par la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en refusant de réparer le dommage consistant pour les époux X... dans la perte de chance de ne pas contracter l'emprunt consenti par le CREDIT MUTUEL, qui résultait nécessairement du manquement du CREDIT MUTUEL à son obligation de mise en garde et dont la Cour d'appel avait constaté l'existence, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code civil ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que pour débouter Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à l'indemnisation de la perte de chance résultant du manquement du CREDIT MUTUEL à son obligation de mise en garde, la Cour d'appel a énoncé qu'ils se prévalaient non pas de la « perte de chance de ne pas contracter et de ne pas avoir à faire face à leur endettement », mais de la « perte de chance de contracter au bon prix » ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de requalifier la demande de Monsieur et Madame X..., sans s'arrêter à la dénomination par eux proposée, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes de dommages-intérêts formée à l'encontre du CREDIT MUTUEL pour n'avoir pas agi contre la caution ;
Aux motifs que Monsieur et Madame X... reprochent en premier lieu à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'avoir été défaillante dans son recours à l'encontre de la caution, la société LES MOULINS DU BION ; que cependant, le recours exercé par le créancier à l'égard de la caution n'a d'incidence sur le recours exercé contre le débiteur principal que dans la limite des sommes versées par la caution qui doivent être déduites du montant de la créance ; qu'en second lieu, Monsieur et Madame X... reprochent à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde, d'une part en ne les avisant pas que la seconde boulangerie-pâtisserie de la commune, qui avait été placée en liquidation judiciaire, était susceptible d'être cédée, la réouverture de ce fonds étant de nature à concurrencer fortement leur activité, d'autre part en ne les mettant pas en garde contre le risque d'endettement compte tenu de leur inexpérience du commerce, du montant des prêts octroyés et de leur absence de patrimoine ; que sur le premier grief, ils ne produisent aux débats aucun élément permettant de considérer que la banque possédait des informations sur les perspectives de cession de la seconde boulangerie-pâtisserie ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et sur une éventuelle réouverture de ce fonds ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'a dès lors pas manqué à une obligation de mise en garde à ce titre ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'a par contre pas mis en garde les emprunteurs contre le risque d'endettement susceptible de découler de la souscription de deux prêts de 400 000 francs et 300 000 francs par des emprunteurs novices dans le commerce et dépourvus de patrimoine ; que cependant au titre de leur préjudice Monsieur et Madame X... se prévalent non pas de la perte de chance de ne pas contracter et de ne pas avoir à faire face à leur endettement, mais de la perte de chance de contracter au bon prix, et sollicitent à ce titre la somme de 300 000 francs à titre de dommages intérêts correspondant à la différence de montant entre le prix d'acquisition de leur fonds et celui auquel ils l'ont revendu ; que, d'une part le préjudice qu'ils invoquent à ce titre découle non pas du manquement de la banque à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement, mais du premier manquement reproché par eux à la banque, mais non démontré ; que d'autre part, Monsieur et Madame X... ne justifient par aucun élément que le prix d'acquisition de leur fonds était surévalué, la seule comparaison avec le prix de revente effectuée dans des conditions non définies n'étant pas démonstrative d'une surévaluation ; qu'il résulte au contraire de l'acte notarié d'achat du fonds que Monsieur et Madame X... ont été régulièrement informés des chiffres d'affaires et des bénéfices des années 1988, 1989 et 1990 et que ces deniers étaient en concordance avec le montant du prix d'achat du fonds ; qu'aucun élément ne justifie que le taux d'intérêt fixé conventionnellement, qui n'était pas usuraire, soit ramené à zéro ;
Alors qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le CREDIT MUTUEL n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'exercer un recours contre la caution, la société LES MOULINS DU BION, dont l'engagement portait sur 40 % de la totalité de sommes dues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à voir sanctionner le caractère usuraire du taux d'intérêt pratiqué par le CREDIT MUTUEL ;
Aux motifs que Monsieur et Madame X... reprochent à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde, d'une part en ne les avisant pas que la seconde boulangerie-pâtisserie de la commune, qui avait été placée en liquidation judiciaire, était susceptible d'être cédée, la réouverture de ce fonds étant de nature à concurrencer fortement leur activité, d'autre part en les mettant pas en garde contre le risque d'endettement compte tenu de leur inexpérience du commerce, du montant des prêts octroyés et de leur absence de patrimoine ; que sur le premier grief, ils ne produisent aux débats aucun élément permettant de considérer que la banque possédait des informations sur les perspectives de cession de la seconde boulangerie-pâtisserie ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et sur une éventuelle réouverture de ce fonds ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'a dès lors pas manqué à une obligation de mise en garde à ce titre ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'a par contre pas mis en garde les emprunteurs contre le risque d'endettement susceptible de découler de la souscription de deux prêts de 400 000 francs et 300 000 francs par des emprunteurs novices dans le commerce et dépourvus de patrimoine ; que cependant au titre de leur préjudice Monsieur et Madame X... se prévalent non pas de la perte de chance de ne pas contracter et de ne pas avoir à faire face à leur endettement, mais de la perte de chance de contracter au bon prix, et sollicitent à ce titre la somme de 300 000 francs à titre de dommages intérêts correspondant à la différence de montant entre le prix d'acquisition de leur fonds et celui auquel ils l'ont revendu ; que, d'une part le préjudice qu'ils invoquent à ce titre découle non pas du manquement de la banque à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement, mais du premier manquement reproché par eux à la banque, mais non démontré ; que d'autre part, Monsieur et Madame X... ne justifient par aucun élément que le prix d'acquisition de leur fonds était surévalué, la seule comparaison avec le prix de revente effectuée dans des conditions non définies n'étant pas démonstrative d'une surévaluation ; qu'il résulte au contraire de l'acte notarié d'achat du fonds que Monsieur et Madame X... ont été régulièrement informés des chiffres d'affaires et des bénéfices des années 1988, 1989 et 1990 et que ces deniers étaient en concordance avec le montant du prix d'achat du fonds ; qu'aucun élément ne justifie que le taux d'intérêt fixé conventionnellement, qui n'était pas usuraire, soit ramené à zéro ;
Alors que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit ; que pour écarter le caractère usuraire allégué du taux du prêt et rejeter les demandes de Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que le « taux d'intérêt fixé conventionnellement (¿) n'était pas usuraire » ; qu'en statuant de la sorte alors qu'il lui appartenait de rechercher le taux effectif global du prêt puis de le comparer avec le taux de référence publié en application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 3 de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 alors applicables.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21395
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°12-21395


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21395
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award