LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET et de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 547 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 159 802,01 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 997 euros, et à M. Y..., déduction faite des provisions reçues et de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, la somme de 388 087,30 euros ;
"alors que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels siégeant à juge unique ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du juge de proximité, était composée de trois magistrats ; qu'elle a méconnu les dispositions susvisées et que son arrêt doit être annulé" ;
Vu l'article 547 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'appel des jugements de police et des juridictions de proximité est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement de la juridiction de proximité, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;