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29/04/2014 | FRANCE | N°13-81701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2014, 13-81701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Miranda,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE , 7e chambre , en date du 17 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporte

ur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Miranda,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE , 7e chambre , en date du 17 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Miranda à payer à Mme X... veuve Y... la somme de 290 113 euros en réparation de son préjudice patrimonial personnel et à Mme X... veuve Y..., au nom de son fils Florent, la somme de 29 113 euros en réparation du préjudice patrimonial de ce dernier ;

"aux motifs que, quant aux préjudices patrimoniaux de la veuve et du fils de la victime ; qu'ils seront déterminés en application du barème gazette du palais 2004 qui fixe l'euro de rente à 13,237 pour un homme décédé à 47 ans ; qu'au moment du décès (février 2008), le revenu annuel net imposable du ménage s'élevait à 36 528 euros dont la consommation se répartit à concurrence de 20 % pour le défunt, de 60 % pour la veuve et 10 % pour l'enfant âgé de 11 ans ; que le préjudice patrimonial de Mme Y... s'élève à : 36 528 euros x 60 % = 21 916 x 13,237 = 290 112,68 euros arrondi à 290 113 euros dont il n'y a lieu de déduire le capital décès de 9 503,84 euros servi non pas à titre de solidarité nationale ou statutairement mais à titre contractuel par l'assureur Dexia-Sofcap ; que celui de Florent Y... s'élève à : 36 528 euros x 10 % = 3 652 euros x huit années = 29 213 euros dont il n'y a lieu de déduire le capital-décès de 19 814,06 euros servi conventionnellement par l'assureur Dexia-Sofcap ;

"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; que la pension de réversion ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour les ayants droit de la victime, être écartée du calcul des revenus postérieurs au décès de celle-ci ; que, pour évaluer le préjudice patrimonial du conjoint survivant et des ayants droit de la victime, il convient de déduire du revenu global net imposable non seulement la part de dépenses personnelles de la victime décédée mais aussi les revenus du conjoint survivant à savoir les revenus existants avant le décès et subsistants après le décès, les revenus consécutifs au décès telle qu'une pension de réversion ; qu'en évaluant le montant du préjudice patrimonial de Mme Y... et de son fils Florent sans en déduire les revenus de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principe susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'intoxication au monoxyde de carbone dont Jean-Luc Y... a été victime le 2 février 2008, dont la société Miranda, reconnue coupable d'homicide involontaire, a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré a fixé le préjudice économique personnel de Mme Y... à la somme de 290 113 euros et celui de son fils mineur Florent à la somme de 29 213 euros ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Miranda qui faisait valoir qu'il y avait lieu, pour déterminer les préjudices patrimoniaux du conjoint survivant et de l'enfant mineur, de déduire du revenu de référence du foyer, après application d'un coefficient pour tenir compte de la part de consommation personnelle du défunt, les revenus existants avant le décès et subsistant après celui-ci ainsi que les revenus consécutifs au décès tels qu'une pension de réversion et une pension temporaire orphelin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 2012, en ses seules dispositions ayant prononcé sur les préjudices patrimoniaux du conjoint survivant et de l'enfant mineur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81701
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-81701


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81701
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