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29/04/2014 | FRANCE | N°13-12345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-12345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 2012), que Mme X... a été victime, le 9 août 2008, du vol de la carte de crédit qui lui avait été délivrée par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la caisse) ; que la mise en opposition de cette carte a été enregistrée le 20 du même mois ; que la caisse a assigné Mme X... en paiement des opérations réalisées antérieurement à cette mise en opposition ;
Attendu que Mm

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 2012), que Mme X... a été victime, le 9 août 2008, du vol de la carte de crédit qui lui avait été délivrée par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la caisse) ; que la mise en opposition de cette carte a été enregistrée le 20 du même mois ; que la caisse a assigné Mme X... en paiement des opérations réalisées antérieurement à cette mise en opposition ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la caisse une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que si le titulaire d'un compte doit supporter le coût de l'ensemble des opérations frauduleuses réalisées à partir de sa carte de paiement, c'est à la condition qu'il ait agi avec une négligence constituant une faute lourde ou que, après la perte ou le vol, il n'ait pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de ladite carte ; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir administré la preuve de ce qu'elle avait agi dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
2°/ qu'en toute hypothèse, doit être considéré comme ayant agi dans les meilleurs délais pour former opposition à sa carte de paiement compte tenu de ses habitudes d'utilisation, le porteur qui forme opposition immédiatement après avoir été informé de l'usage frauduleux de son moyen de paiement qu'il n'utilisait pas habituellement et qu'il pensait bloqué ; qu'ayant constaté, d'un côté, que la carte de paiement volée n'était pas habituellement utilisée par sa titulaire qui croyait qu'elle était bloquée, et, de l'autre, que l'intéressée avait formé opposition immédiatement après avoir été informée de son utilisation frauduleuse, l'arrêt attaqué ne pouvait pas refuser de considérer que Mme X... avait agi dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte litigieuse ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ne ressortait d'aucune des pièces produites que la mise en opposition de la carte litigieuse avait été sollicitée, téléphoniquement ou par écrit, antérieurement au 20 août 2008, l'arrêt retient que Mme X... ayant porté plainte, le 10 précédent, pour le vol de cette carte dont elle avait été victime la veille, n'a pas effectué, auprès de la caisse, sa déclaration de mise en opposition dans les meilleurs délais ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser la somme de 2 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la titulaire d'une carte de paiement (Mme X..., l'exposante) à verser à l'émetteur (la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Charente-Maritime Deux-Sèvres) une somme correspondant au solde débiteur du compte attaché à cette carte ;
AUX MOTIFS propres et, éventuellement, adoptés QUE Mme X... ne fournissait aucune pièce pour justifier de ce qu'elle aurait régularisé une opposition avant le 20 août 2008 et sa négligence s'expliquait par le fait qu'elle croyait que cette carte était bloquée ; que, dans le courrier qu'elle avait adressé le 20 novembre 2008 au CREDIT AGRICOLE, elle indiquait en effet : « la personne qui m'a reçue ce jour-là je lui avait dit que cette carte n'avait plus de fonction, qu'elle était bloquée, que je ne pouvais ni faire d'achat, ni de retrait depuis un bon bout de temps... » ; que Mme X... avait une fausse croyance qui l'avait conduite à ne pas faire opposition immédiatement pour sa carte CRCAM de Charente-Maritime Deux Sèvres ; qu'au vu de ces éléments et des motifs pertinents développés par le tribunal, que la cour adoptait, le jugement serait confirmé en ce qu'il avait condamné Mme X... à payer le montant du découvert affectant son compte (v. arrêt attaqué, p. 4) ; que les circonstances de l'espèce ne caractérisaient pas une négligence constituant une faute lourde à la charge de la cliente ; que les circonstances du vol étaient parfaitement banales, et il n'était pas établi que Mme X... eût laissé le code secret attaché à sa carte dans son sac à main ; que, sur la deuxième branche de l'alternative (défaut de mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu des habitudes d'utilisation de la carte), la situation visée se rapportait à la perte d'une carte non utilisée habituellement qui aurait été dérobée sans que le titulaire de la carte ne se fût rendu compte du vol ; que, dans le cas d'espèce, même si Mme X... n'avait pas pour habitude d'utiliser cette carte de paiement, elle n'avait pas de raison objective de ne pas former opposition immédiatement, dans la mesure où elle s'était rendu compte dès le 9 août au soir du vol de l'ensemble de ses cartes de paiement et où elle avait effectivement formé opposition immédiatement pour ses deux autres cartes ; que la date d'opposition du 20 août était corroborée par la lettre envoyée à Mme X... par son conseiller financier, Mme Y..., versée aux débats, l'invitant à prendre contact avec elle en l'état d'un découvert important au 19 août 2008 ; que Mme X... qui soutenait qu'elle s'était rendue le 12 août 2008 à l'agence du CREDIT AGRICOLE de Salon-de-Provence et qu'à cette occasion le guichetier lui aurait indiqué que sa carte bancaire du CREDIT AGRICOLE de Charente-Maritime était bloquée, n'en rapportait pas la preuve ; que dès lors, Mme X... qui avait formé opposition tardivement sans motif valable, c'est-à-dire, le plus vraisemblablement, par suite d'un oubli de sa part, devait être reconnue débitrice envers la banque du découvert affectant son compte (v. jugement entrepris, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE, si le titulaire d'un compte doit sup-porter le coût de l'ensemble des opérations frauduleuses réalisées à partir de sa carte de paiement, c'est à la condition qu'il ait agi avec une négligence constituant une faute lourde ou que, après la perte ou le vol, il n'ait pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de ladite carte ; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas avoir administré la preuve de ce qu'elle avait agi dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, doit être considéré comme ayant agi dans les meilleurs délais pour former opposition à sa carte de paiement compte tenu de ses habitudes d'utilisation, le porteur qui forme opposition immédiatement après avoir été informé de l'usage frauduleux de son moyen de paiement qu'il n'utilisait pas habituellement et qu'il pensait bloqué ; qu'ayant constaté, d'un côté, que la carte de paie-ment volée n'était pas habituellement utilisée par sa titulaire qui croyait qu'elle était bloquée, et, de l'autre, que l'intéressée avait formé opposition immédiatement après avoir été informée de son utilisation frauduleuse, l'arrêt attaqué ne pouvait pas refuser de considérer que l'exposante avait agi dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte litigieuse ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12345
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-12345


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12345
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