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29/04/2014 | FRANCE | N°13-12145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-12145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un bon de commande transmis le 22 mai 2008, la société Brandalley a livré à la société Aubert 200 000 adresses électroniques d'acheteurs potentiels ; que la facture de 83 720 euros émise le 25 juillet suivant n'ayant pas été acquittée, la société Brandalley a assigné en paiement la société Aubert qui a opposé l'absence de pouvoir de la signataire de

ce bon de commande ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un bon de commande transmis le 22 mai 2008, la société Brandalley a livré à la société Aubert 200 000 adresses électroniques d'acheteurs potentiels ; que la facture de 83 720 euros émise le 25 juillet suivant n'ayant pas été acquittée, la société Brandalley a assigné en paiement la société Aubert qui a opposé l'absence de pouvoir de la signataire de ce bon de commande ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'informée par le responsable « E-business » de la société Aubert que Mme X... était son assistante, la société Brandalley avait traité directement avec elle, lui avait soumis un bon de commande qu'elle avait signé et lui avait adressé la facture correspondante, sans que les échanges ainsi établis avec la salariée aient été adressés en copie à un responsable, et que l'assistante disposait apparemment de la capacité de discuter et négocier, mais non d'engager la société Aubert ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi le fait que Mme X... qui avait négocié le prix unitaire des adresses électroniques, renvoyé par fax portant le cachet « Aubert achat » le bon de commande signé par elle et fourni le code d'accès du serveur affecté aux échanges externes ayant permis la livraison de ces adresses, ne permettait pas d'établir le caractère légitime de la croyance de la société Brandalley l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de la préposée de la société Aubert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Aubert, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Aubert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Brandalley
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société BRANDALLEY de sa demande tendant à voir condamner la Société AUBERT à lui payer la somme de 83.720 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2008 ;
Aux motifs que « les pièces versées aux débats montrent qu'en 2007, des contacts ont eu lieu entre la Société BRANDALLEY et la Société AUBERT en vue d'un échange d'adresses électroniques ; que les deux sociétés prospectaient en effet le même type de clientèle, qu'au cours de ces contacts, dont l'initiative revenait à M. Y... pour le compte de la Société AUBERT, lequel était intéressé par un échange d'adresses électroniques contrairement aux affirmations actuelles de cette société, il est apparu que celui-ci avait la qualité de responsable E-BUSINESS ; qu'il a demandé cependant à son assistante, Mlle Audrey X..., de prendre contact avec M. Z..., directeur général de la Société BRANDALLEY ; que Mlle X... a porté une signature automatique qui la désignait clairement comme assistante du chef de projet internet ; que le 10 mars 2008, Mme Sanaa A..., employée de la Société BRANDALLEY, a contacté Mlle X... pour lui proposer des adresses électroniques qui devaient être collectées dans le cadre d'un jeu ; qu'elle a proposé de l'associer en tant que partenaire dans l'objectif de recruter les adresses, qui devaient être de 100 à 200.000 ; qu'elle a proposé de livrer les adresses collectées au prix de 0,45 € l'unité ; que Mlle X... a accepté la proposition de partenariat, en indiquant un prix ramené à 0,35 € ; que par la suite, Mme A... est partie en congé, et que son remplaçant a mis au point le contrat avec Mlle X... ; qu'il lui a adressé un bon de commande pour 200.000 adresses au prix unitaire de 0,35 €, et qu'il a porté sur ce document la qualité précise de Mlle X..., assistante chef de projet internet ; que Mlle X... l'a retourné signé par un fax qui a imprimé automatiquement la mention AUBERT ACHATS ; que la livraison des adresses électroniques a été effectuée au mois de juin 2008 sur un serveur affecté par la Société AUBERT aux échanges externes, après que Mlle X... eut indiqué un code d'accès ; que la Société BRANDALLEY a émis une facture de 83.720 € le 25 juillet 2008, en l'adressant à AUBERT FRANCE, Audrey X... ; que cette facture reçue par Mlle X... ne paraît pas avoir été intégrée dans la comptabilité de la Société AUBERT avant le mois de décembre, après une relance de la Société BRANDALLEY ; qu'il a été demandé la vérification des visas nécessaires à l'engagement de la société, et qu'à défaut de ceux-ci, le service comptable de la Société AUBERT, confirmé par la direction de cette société après un rappel adressé à M. Y... personnellement, a refusé d'honorer cette facture ; qu'un directeur général de la Société AUBERT a précisé que les tractations avec Mlle X... s'étaient passées à l'insu des responsables de la société, qui ne voulaient pas en substance assumer une initiative irrégulière ; que dans les suites de cette affaire, la Société AUBERT a licencié Mlle X... pour faute grave ; qu'il résulte du précédent rappel des faits qu'après un échange qui lui avait révélé que Mlle X... était seulement une assistante de M. Y..., la Société BRANDALLEY a traité directement avec cette assistante, lui a soumis un bon de commande qu'elle a signé, et lui a adressé la facture ; que les échanges avec celle-ci n'ont pas été adressés en copie à M. Y... ou à un autre responsable de la Société AUBERT ; que si Mlle X... pouvait donner effectivement l'apparence d'une capacité de discuter et de négocier, il reste qu'en tant que simple assistante du directeur du commerce électronique, elle ne présentait pas l'apparence d'un pouvoir d'engagement de la Société AUBERT ; que la Société BRANDALLEY aurait dû par conséquent faire confirmer par M. Y... ou par un autre responsable de la Société AUBERT que Mlle X... avait reçu dans cette affaire particulière une délégation pour passer une commande ; que la Société BRANDALLEY n'était pas autorisée à s'abstenir de vérifier le pouvoir d'engagement de la personne avec qui elle traitait ; qu'il est curieux qu'elle ait rédigé d'ailleurs elle-même la commande au nom de cette assistante, et qu'elle lui ait adressé la facture ; que la livraison des adresses internet a été effectuée sur un serveur dont Mlle X... avait donné le code d'accès ; que même si dans les suites de cette affaire, quelqu'un dans la Société AUBERT a pu éventuellement constater un apport d'adresses supplémentaires, il n'a pas nécessairement imaginé que Mlle X... les avaient acquises à titre onéreux au prix de 0,35 € l'adresse ; qu'il n'y a donc pas eu de ratification d'un contrat dont la teneur est demeurée inconnue ; que les pièces ne révèlent pas de protestation de la Société AUBERT quant à la mauvaise qualité des adresses reçues ; que donc en l'absence de pouvoir apparent conféré à Mlle X... pour engager la Société AUBERT, et en l'absence de ratification par cette dernière de l'initiative irrégulière de son employée, la commande passée par celle-ci ne peut pas être opposée à la Société AUBERT ; qu'infirmant par conséquent le jugement entrepris, la Cour déboute la Société BRANDALLEY de sa demande présentée contre la Société AUBERT ; qu'il reste que la Société AUBERT a bénéficié de l'apport de plus de 100.000 adresses, et qu'en équité, il ne serait pas opportun dans de telles conditions de faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la Cour rejette par conséquent sa demande reconventionnelle à cette fin » ;
Alors que, de première part, peut se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent le tiers qui dispose d'une croyance légitime dans l'étendue des pouvoirs de la personne avec laquelle il contracte ; que cette croyance est légitime lorsqu'elle procède de circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de cette personne en raison de sa qualité apparente de mandataire ; que pour retenir qu'il n'existait pas de pouvoir apparent conféré à Madame X... pour engager la Société AUBERT, l'arrêt énonce qu' « après un échange qui lui avait révélé que Mademoiselle X... était seulement une assistante de Monsieur Y..., la Société BRANDALLEY a traité directement avec cette assistante, lui a soumis un bon de commande qu'elle a signé, et lui a adressé la facture », et que « les échanges avec celle-ci n'ont pas été adressés en copie à Monsieur Y... ou à un autre responsable de la Société AUBERT » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence de croyance légitime de la Société BRANDALLEY dans la qualité de mandataire de la Société AUBERT de Madame X..., et alors qu'elle constatait expressément que Madame X... donnait «effectivement l'apparence d'une capacité de discuter et de négocier », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, peut se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent le tiers qui dispose d'une croyance légitime dans l'étendue des pouvoirs de la personne avec laquelle il contracte ; que cette croyance est légitime lorsqu'elle procède de circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de cette personne en raison de sa qualité apparente de mandataire ; que la Société BRANDALLEY faisait valoir, à l'appui de son moyen fondé sur l'existence d'un mandat apparent, que Madame X... disposait de la faculté de communiquer le logo de la Société AUBERT et de donner accès aux serveurs de la société par la délivrance de codes d'accès et du mot de passe confidentiels, d'une part, et que le bon de commande avait été transmis par le Service Achats de la Société AUBERT, donc par un service interne de la Société AUBERT autre que celui auquel appartenait Madame X..., ce qui pouvait légitiment lui donner à penser que la Société AUBERT elle-même, par ses organes habilités, avait validé le bon de commande ; qu'en se bornant à énoncer que la Société BRANDALLEY n'était pas autorisée à s'abstenir de vérifier le pouvoir d'engagement de la personne avec qui elle traitait et qu'il n'existait pas de pouvoir apparent conféré à Madame X... pour engager la Société AUBERT, ce sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant expressément demandé, si les éléments sus-évoqués ne devaient pas conduire à considérer que la Société BRANDALLEY avait légitimement pu croire que le bon de commande avait été validé par les organes habilités de la Société AUBERT, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, peut se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent le tiers qui dispose d'une croyance légitime dans l'étendue des pouvoirs de la personne avec laquelle il contracte ; que cette croyance est légitime lorsqu'elle procède de circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de cette personne en raison de sa qualité apparente de mandataire ; qu'en retenant qu'il n'existait pas de pouvoir apparent conféré à Madame X... pour engager la Société AUBERT, alors qu'elle constatait dans les motifs de son arrêt que Madame X... avait accepté la proposition de partenariat qui lui était faite par la Société BRANDALLEY, en indiquant un prix ramené à 0,35 euros, que la Société BRANDALLEY a mis au point le contrat avec Mademoiselle X..., que Madame X... a retourné le bon de commande signé par un fax sur lequel figurait la mention "AUBERT ACHATS", que la livraison des adresses électroniques a été effectuée au mois de juin 2008 sur un serveur affecté par la Société AUBERT aux échanges externes, après que Madame X... eut indiqué le code d'accès du serveur à la Société BRANDALLEY, et enfin que Madame X... donnait effectivement l'apparence d'une capacité de discuter et de négocier le contrat, éléments dont il s'évinçait que la Société BRANDALLY pouvait légitimement croire que Madame X... était habilitée à engager la Société AUBERT, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1998 du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, la preuve de l'acceptation d'un contrat peut résulter de son exécution par le débiteur ; que dans ses écritures d'appel, la Société BRANDALLEY faisait valoir que la Société AUBERT avait ratifié la commande dès lors que la livraison des adresses électroniques était effectivement intervenue le 4 juin 2008, livraison, s'agissant d'une opération d'ampleur (197.886 adresses électroniques de clients potentiels mises à disposition sur le serveur FTP d'AUBERT, soit environ 10% de son fichier clients) qui n'avait pu échapper à la vigilance des services informatique et/ou marketing de la Société AUBERT, et qui a été acceptée sans protestation ni réserve jusqu'à ce que cette dernière, mise en demeure de s'acquitter de la facture du 25 juillet 2008, en conteste le bien-fondé plusieurs mois plus tard, d'une part, et que l'accord de partenariat avait fait l'objet d'une communication sur des sites grands publics, toujours sans susciter de réactions de la part de la Société AUBERT qui en était nécessairement informée, d'autre part ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir qu'il n'y avait pas eu de ratification du contrat par la Société AUBERT, que la livraison des adresses internet a été effectuée sur un serveur dont Madame X... avait donné le code d'accès, et que même si dans les suites de cette affaire, quelqu'un dans la Société AUBERT a pu éventuellement constater un apport d'adresses supplémentaires, il n'a pas nécessairement imaginé que Madame X... les avaient acquises à titre onéreux au prix de 0,35 euros l'adresse, sans autrement s'expliquer que par ces motifs impropres à établir l'absence de ratification du contrat par la Société AUBERT, et ce alors même qu'elle relevait expressément dans son arrêt que la facture litigieuse émise par la Société BRANDALLEY avait été enregistrée dans la comptabilité de la Société AUBERT au mois de décembre 2008 et que la Société AUBERT avait effectivement bénéficié de l'apport de plus de 100.000 adresses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12145
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-12145


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12145
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