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29/04/2014 | FRANCE | N°13-10766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-10766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er septembre 1988, la société Crédit agricole (la banque) a consenti à M. X... un prêt d'un certain montant, dont la société Cautionnement mutuel de l'habitat (la caution) s'est rendue caution ; que, par jugement du 17 décembre 1997, le tribunal a condamné M. X... à payer à la caution, subrogée dans les droits de la banque, la somme de 51 252,26 euros avec intérÃ

ªts au taux contractuel ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er septembre 1988, la société Crédit agricole (la banque) a consenti à M. X... un prêt d'un certain montant, dont la société Cautionnement mutuel de l'habitat (la caution) s'est rendue caution ; que, par jugement du 17 décembre 1997, le tribunal a condamné M. X... à payer à la caution, subrogée dans les droits de la banque, la somme de 51 252,26 euros avec intérêts au taux contractuel ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 19 juillet 2005, la caution a déclaré sa créance au passif de la procédure le 26 septembre suivant ; que, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 21 septembre 2006 ; que la caution, sur le fondement de son recours subrogatoire, a assigné, le 27 décembre 2006, M. X... en paiement ;
Attendu que pour reconnaître à la caution le droit de reprendre ses poursuites individuelles à l'encontre de M. X... en exécution du jugement du 17 décembre 1997, après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, dire que la caution était fondée à requérir la délivrance d'un titre exécutoire pour exercer ce droit, et, en conséquence, condamner M. X... à payer à la caution la somme de 83 367,65 euros avec intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006, l'arrêt retient que la caution, était fondée, postérieurement au 21 septembre 2006, à recouvrer sa créance selon les conditions du droit commun, en sollicitant une nouvelle condamnation de M. X... à lui payer la somme litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 17 décembre 1997, condamnant M. X... comme débiteur principal à payer à la caution ayant désintéressé la banque et subrogée à ce titre dans les droits de cette dernière, avait dès son prononcé l'autorité de la chose jugée de sorte que la nouvelle demande de la caution était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, les parties avisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Cautionnement mutuel de l'habitat, à raison de sa qualité de caution qui a payé en lieu et place du débiteur, la somme de 83 367,65 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006, date de clôture de la liquidation judiciaire, et ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la nouvelle demande de la société Cautionnement mutuel de l'habitat dirigée contre M. X... en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 1997 ;
Condamne la société Cautionnement mutuel de l'habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant en cela le jugement, décidé que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT (CMH) pouvait reprendre les poursuites individuelles, puis l'infirmant sur ce point, décidé que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT (CMH) était fondé à requérir la délivrance d'un titre exécutoire afin d'exercer son droit de poursuite individuel, et en conséquence, condamné M. X... à payer à CAUTIONNEMEMT MUTUEL DE L'HABITAT (CMH) la somme de 83.367,65 ¿ avec les intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 17 décembre 1997 passé en force de chose jugée, le Tribunal de Grande Instance de Saverne a condamné M. Rodolphe X... à payer au Cautionnement Mutuel de l'Habitat CMH la somme principale de 336.192,81 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 15%, sur les sommes de : 25.851,04 francs à compter du 7 mai 1996, 5.704,40 francs à compter du 18 juillet 1996, 2.852,20 francs à compter du 1er août 1996, 2.852,20 francs à compter du 3 mars 1996, 2.852,20 francs à compter du 16 octobre 1996, 2.852,20 francs à compter du 31 octobre 1996, 2.852,20 francs à compter du 2 décembre 1996, 2.852,20 francs à compter du 31 décembre 1996, 2.852,20 francs à compter du 7 février 1997, 284.671,97 francs à compter du 27 mars 1997, et ce en exécution du cautionnement contracté par le CMH en garantie du prêt immobilier accordé par le Crédit Agricole à M. Rodolphe X... ; que conformément à l'article 2305 du Code Civil la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; qu'il est de jurisprudence que les intérêts accordés par les dispositions de l'ancien article 2028 alinéa 2 du Code Civil, devenu l'actuel article 2305 du Code Civil, sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements ; que si en l'espèce il est constant que le CMH, qui a payé pour le compte de M. Rodolphe X... les sommes dues au prêteur en exécution de son engagement de caution solidaire, exerce son recours personnel à l'encontre du débiteur principal, il n'en demeure pas moins qu'il agit en vertu de l'exécution de son engagement de caution et qu'il est donc fondé à réclamer sur les sommes versées pour le compte du débiteur principal, et à compter des différents versements, les intérêts dus au taux de 15% sans que l'appelant ne puisse utilement invoquer les dispositions de l'ancien article 2029 du Code Civil et la subrogation ; que M. X... est d'autant moins fondé à contester ce taux de 15% qu'il a été fixé définitivement par la décision précitée du Tribunal de Grande Instance de Saverne ; que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. Rodolphe X... par jugement de la 16" chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines en date du 19 juillet 2005 ; qu'elle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du même tribunal en date du 21 septembre 2006 ; que le CMH a déclaré sa créance dans cette procédure collective le 26 septembre 2005 ; que les dispositions rendant à la caution, qui a payé au lieu et place du débiteur, son droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur après clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de ce dernier, étaient en vigueur et applicables lorsqu'a été ouverte le 19 juillet 2005 la procédure collective de M. Rodolphe X..., de sorte que l'appelant n'est pas fondé à contester dans son principe la reprise des poursuites individuelles contre lui par le CMH ; qu'en effet, ces dispositions bénéficient à la caution "qui a payé au lieu et place du débiteur", ce qui est bien le cas en l'espèce puisque le CMH, en exécution de son engagement de caution solidaire, s'est acquitté auprès du prêteur des sommes dues à ce dernier par M. X... et a donc payé au lieu et place de celui-ci ; que l'appelant ne peut prétendre se soustraire à l'application de ces dispositions sous prétexte d'un "échafaudage" mettant en échec les règles de protection du consommateur- emprunteur, alors que précisément il ne s'agit que de l'exécution loyale de l'engagement de caution solidaire faisant suite à une défaillance de sa part à ses propres obligations envers le prêteur ; que dans la déclaration de créance susvisée, le CMH a déclaré sa créance pour un sous-total de 85.262,53 ¿ à titre chirographaire, se décomposant en un solde sur principal de 29.177,15 ¿ et en des intérêts de retard au taux conventionnel de 15% l'an décomptés du 7 mai 1996 au 19 juillet 2005 (soit l'ouverture de la liquidation judiciaire) pour 56.085,38 ¿, auquel s'ajoutaient les sommes mises en compte pour frais et indemnité d'article 700 ce qui portait sa créance totale à la somme de 87 708,67 ¿ ; que le décompte de créance produit par ailleurs par le CMH ne mentionne pas les intérêts au taux conventionnel de 15% que pour la période du 7 mai 1996 au 19 juillet 2005, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief par l'appelant de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt du cours des intérêts dès lors que les intérêts échus ont été décomptés et arrêtés à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que dès lors le moyen, tiré par l'appelant des dispositions de l'article L-621- 18 du Code de Commerce, manque en fait, d'autant que la réclamation par le CMH à hauteur de Cour d'une somme de 83.367,65 ¿ avec les intérêts conventionnel au taux de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006, date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, ne peut être critiquée puisque précisément la procédure collective a pris fin depuis septembre 2006 ; qu'il s'ensuit que l'appel principal de M. Rodolphe X... est mal fondé, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu au Cautionnement Mutuel de l'Habitat CMH son droit de reprise des poursuites individuelles contre M. Rodolphe X... en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Saverne du 17 décembre 1997 et ce après clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ; que les dispositions de l'article L-622-32- IV ancien du Code de Commerce dans la rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ne prévoyaient que le cas des créanciers dont la créance a été admise, en disposant que "les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire" ; que cependant rien n'était alors prévu pour les créanciers dont la créance n'avait pas fait l'objet de vérification dans le cadre de la procédure collective, comme c'est le cas en l'espèce puisque si le CMH a bien déclaré sa créance dans la liquidation judiciaire de M. X..., sa créance cependant n' a pas fait l'objet de vérification et de décision d'admission ; que pour autant le CMH ne saurait être privé de l'exercice de son droit de poursuites individuelles qui est bien consacré par les dispositions de l'article L-622-32-II ; qu'il faut donc considérer que la précision apportée par la loi du 26 juillet 2005 à l'article L-643-11-IV du Code de Commerce invoqué par l'intimé, dans sa rédaction issue de cette loi, selon laquelle "les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application du 'présent article peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun", a valeur interprétative ; qu'il s'ensuit que le CMH, recouvrant son droit de poursuites individuelles en sa qualité de caution qui a payé au lieu et place du débiteur, est bien fondé à procéder selon les conditions du droit commun en sollicitant de la juridiction la condamnation de M. Rodolphe X... au paiement de la somme de 83.367,65 ¿ avec les intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006 ; que de façon superfétatoire, il convient d'observer que l'appelant ne saurait utilement discuter la compétence, en arguant de la compétence exclusive du président du tribunal qui a ouvert la procédure collective, dès lors que la liquidation judiciaire a été ouverte par la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines et que la Cour de céans est juridiction d'appel tant de ce tribunal que de son président ; qu'il convient en conséquence, sur l'appel incident du CMH, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté le CMH de sa demande en fixation de sa créance ou en paiement d'une somme quelconque au titre de son engagement de caution, et de condamner M. Rodolphe X... au paiement de la somme de 83.367,65 ¿ avec les intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006, les intérêts échus devant être capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil s'agissant d'intérêts dus au moins pour une année entière » (arrêt, p. 6, p. 7, p. 8 et p. 9 alinéa 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, le créancier qui recouvre son droit de poursuite individuelle ne peut l'exercer qu'en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal en charge de la procédure collective ; qu'en décidant que CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT (CMH) pouvait lui demander de condamner M. X... en violation de la règle suivant laquelle seule une demande présentée auprès du président de la juridiction en charge de la procédure collective permettait la délivrance d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L 622-32 du code de commerce dans sa rédaction applicable ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la compétence matérielle d'une cour d'appel est limitée à la compétence matérielle du premier juge ; qu'une cour d'appel ne saurait ¿ serait-elle par ailleurs compétente pour statuer en appel de la décision du juge compétent ¿ statuer en dehors du champ de compétence du juge saisi en première instance ; qu'en accordant le titre exécutoire prévu à l'article L 622-32 du code de commerce, relevant de la compétence du seul président du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES, alors qu'elle était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES, la cour d'appel a violé l'article L 622-32 du code de commerce dans sa rédaction applicable.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, décidé que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT (CMH) pouvait reprendre les poursuites individuelles, puis l'infirmant, décidé que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT (CMH) était fondé à requérir la délivrance d'un titre exécutoire afin d'exercer son droit de poursuite individuel, et en conséquence, condamné M. X... à payer à CAUTIONNEMEMT MUTUEL DE L'HABITAT (CMH) la somme de 83.367,65 ¿ avec les intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 17 décembre 1997 passé en force de chose jugée, le Tribunal de Grande Instance de Saverne a condamné M. Rodolphe X... à payer au Cautionnement Mutuel de l'Habitat CMH la somme principale de 336.192,81 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 15%, sur les sommes de : 25.851,04 francs à compter du 7 mai 1996, 5.704,40 francs à compter du 18 juillet 1996, 2.852,20 francs à compter du 1er août 1996, 2.852,20 francs à compter du 3 mars 1996, 2.852,20 francs à compter du 16 octobre 1996, 2.852,20 francs à compter du 31 octobre 1996, 2.852,20 francs à compter du 2 décembre 1996, 2.852,20 francs à compter du 31 décembre 1996, 2.852,20 francs à compter du 7 février 1997, 284.671,97 francs à compter du 27 mars 1997, et ce en exécution du cautionnement contracté par le CMH en garantie du prêt immobilier accordé par le Crédit Agricole à M. Rodolphe X... ; que conformément à l'article 2305 du Code Civil la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; qu'il est de jurisprudence que les intérêts accordés par les dispositions de l'ancien article 2028 alinéa 2 du Code Civil, devenu l'actuel article 2305 du Code Civil, sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements ; que si en l'espèce il est constant que le CMH, qui a payé pour le compte de M. Rodolphe X... les sommes dues au prêteur en exécution de son engagement de caution solidaire, exerce son recours personnel à l'encontre du débiteur principal, il n'en demeure pas moins qu'il agit en vertu de l'exécution de son engagement de caution et qu'il est donc fondé à réclamer sur les sommes versées pour le compte du débiteur principal, et à compter des différents versements, les intérêts dus au taux de 15% sans que l'appelant ne puisse utilement invoquer les dispositions de l'ancien article 2029 du Code Civil et la subrogation ; que M. X... est d'autant moins fondé à contester ce taux de 15% qu'il a été fixé définitivement par la décision précitée du Tribunal de Grande Instance de Saverne ; que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. Rodolphe X... par jugement de la 16" chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines en date du 19 juillet 2005 ; qu'elle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du même tribunal en date du 21 septembre 2006 ; que le CMH a déclaré sa créance dans cette procédure collective le 26 septembre 2005 ; que les dispositions rendant à la caution, qui a payé au lieu et place du débiteur, son droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur après clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de ce dernier, étaient en vigueur et applicables lorsqu'a été ouverte le 19 juillet 2005 la procédure collective de M. Rodolphe X..., de sorte que l'appelant n'est pas fondé à contester dans son principe la reprise des poursuites individuelles contre lui par le CMH ; qu'en effet, ces dispositions bénéficient à la caution "qui a payé au lieu et place du débiteur", ce qui est bien le cas en l'espèce puisque le CMH, en exécution de son engagement de caution solidaire, s'est acquitté auprès du prêteur des sommes dues à ce dernier par M. X... et a donc payé au lieu et place de celui-ci ; que l'appelant ne peut prétendre se soustraire à l'application de ces dispositions sous prétexte d'un "échafaudage" mettant en échec les règles de protection du consommateur- emprunteur, alors que précisément il ne s'agit que de l'exécution loyale de l'engagement de caution solidaire faisant suite à une défaillance de sa part à ses propres obligations envers le prêteur ; que dans la déclaration de créance susvisée, le CMH a déclaré sa créance pour un sous-total de 85.262,53 ¿ à titre chirographaire, se décomposant en un solde sur principal de 29.177,15 ¿ et en des intérêts de retard au taux conventionnel de 15% l'an décomptés du 7 mai 1996 au 19 juillet 2005 (soit l'ouverture de la liquidation judiciaire) pour 56.085,38 ¿, auquel s'ajoutaient les sommes mises en compte pour frais et indemnité d'article 700 ce qui portait sa créance totale à la somme de 87 708,67 ¿ ; que le-décompte -de créance produit par ailleurs par le CMH ne mentionne pas les intérêts au taux conventionnel de 15% que pour la période du 7 mai 1996 au 19 juillet 2005, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief par l'appelant de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt du cours des intérêts dès lors que les intérêts échus ont été décomptés et arrêtés à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que dès lors le moyen, tiré par l'appelant des dispositions de l'article L-621- 18 du Code de Commerce, manque en fait, d'autant que la réclamation par le CMH à hauteur de Cour d'une somme de 83.367,65 ¿ avec les intérêts conventionnel au taux de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006, date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, ne peut être critiquée puisque précisément la procédure collective a pris fin depuis septembre 2006 ; qu'il s'ensuit que l'appel principal de M. Rodolphe X... est mal fondé, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu au Cautionnement Mutuel de l'Habitat CMH son droit de reprise des poursuites individuelles contre M. Rodolphe X... en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Saverne du 17 décembre 1997 et ce après clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ; que les dispositions de l'article L-622-32-IV ancien du Code de Commerce dans la rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ne prévoyaient que le cas des créanciers dont la créance a été admise, en disposant que "les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire" ; que cependant rien n'était alors prévu pour les créanciers dont la créance n'avait pas fait l'objet de vérification dans le cadre de la procédure collective, comme c'est le cas en l'espèce puisque si le CMH a bien déclaré sa créance dans la liquidation judiciaire de M. X..., sa créance cependant n' a pas fait l'objet de vérification et de décision d'admission ; que pour autant le CMH ne saurait être privé de l'exercice de son droit de poursuites individuelles qui est bien consacré par les dispositions de l'article L-622-32-II ; qu'il faut donc considérer que la précision apportée par la loi du 26 juillet 2005 à l'article L-643-11-IV du Code de Commerce invoqué par l'intimé, dans sa rédaction issue de cette loi, selon laquelle "les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application du présent article peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun", a valeur interprétative ; qu'il s'ensuit que le CMH, recouvrant son droit de poursuites individuelles en sa qualité de caution qui a payé au lieu et place du débiteur, est bien fondé à procéder selon les conditions du droit commun en sollicitant de la juridiction la condamnation de M. Rodolphe X... au paiement de la somme de 83.367,65 ¿ avec les intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006 ; que de façon superfétatoire, il convient d'observer que l'appelant ne saurait utilement discuter la compétence, en arguant de la compétence exclusive du président du tribunal qui a ouvert la procédure collective, dès lors que la liquidation judiciaire a été ouverte par la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines et que la Cour de céans est juridiction d'appel tant de ce tribunal que de son président ; qu'il convient en conséquence, sur l'appel incident du CMH, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté le CMH de sa demande en fixation de sa créance ou en paiement d'une somme quelconque au titre de son engagement de caution, et de condamner M. Rodolphe X... au paiement de la somme de 83.367,65 ¿ avec les intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006, les intérêts échus devant être capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil s'agissant d'intérêts dus au moins pour une année entière » (arrêt, p. 6, p. 7, p. 8 et p. 9 alinéa 1er) ;
ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient condamner à paiement M. X... dès lors que celui-ci, selon leurs propres constatations, avait d'ores et déjà été condamné par une précédente décision du 17 décembre 1997 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10766
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-10766


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10766
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