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29/04/2014 | FRANCE | N°12-29364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-29364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 novembre 2010 et 8 mars 2011, n° 09-68. 965), qu'après la rupture de leurs relations commerciales en 2001, Mme X... et M. Y... ont conclu un protocole transactionnel le 16 mai 2002 ; que le 5 septembre 2002, Mme X... a été mise en redressement judiciaire, Mme B... étant le dernier représentant des créanciers désigné ; que le 4 novembre suivant, M. Y... a déclaré ses créances ; que le 19 aoû

t 2003, le tribunal a arrêté un plan de continuation ; que le 12 mai ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 novembre 2010 et 8 mars 2011, n° 09-68. 965), qu'après la rupture de leurs relations commerciales en 2001, Mme X... et M. Y... ont conclu un protocole transactionnel le 16 mai 2002 ; que le 5 septembre 2002, Mme X... a été mise en redressement judiciaire, Mme B... étant le dernier représentant des créanciers désigné ; que le 4 novembre suivant, M. Y... a déclaré ses créances ; que le 19 août 2003, le tribunal a arrêté un plan de continuation ; que le 12 mai 2006, le tribunal a rejeté la demande de M. Y... tendant à voir constater la force obligatoire du protocole et fixer ses créances au passif ; que le 20 décembre 2006, le tribunal a modifié le plan de continuation de Mme X..., en substituant à cette dernière et à M. Z..., MM. A... et la société Financière Scooter en qualité de coobligés solidaires à l'exécution du plan ; que par trois ordonnances du 27 novembre 2007, le juge-commissaire a prononcé l'admission des créances litigieuses ; que l'arrêt déclarant recevables les appels de Mme B..., ès qualités, et de Mme X... a été cassé ; que devant la cour d'appel de renvoi, l'irrecevabilité de ces appels a été à nouveau soulevée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'en présence de notifications multiples, la première notification régulière fait courir les délais de recours, retient que la première notification du 4 décembre 2007 n'est pas régulière et que le délai d'appel n'a pu courir qu'à compter de la notification du 14 janvier 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait formé son recours le 15 décembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n° 11/ 16407) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Madame X... ;
Aux motifs que « statuant sur les appels relevés le 18 janvier 2008 par la société Financière Scooter, MM. Alain et Aymeric A... et par la Selafa MJA aux droits de laquelle vint Me B..., ès qualités de représentant de créanciers au redressement judiciaire de Mme X..., et le 15 décembre 2008 par Mme X... » ;
Que « il résulte des articles 25 alinéa 3 et 73 alinéa 4 et 157 alinéa 1 du décret du 27 décembre 1985, applicable à la cause, que les décisions du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'elles peuvent faire l'objet d'un appel dans le délai de dix jours à compter de la notification.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance déférée a fait l'objet de deux notifications successives, la première le 4 décembre 2007, la seconde le 14 janvier 2008, dont attestent les deux tampons du greffe complétés par des mentions manuscrites dans les termes suivants : " ordonnance annexée à l'état et notifiée le 4 décembre 2007-010436 ", " ordonnance renotifiée le... 14 janvier 2008-010749 ».
En présence de notifications multiples, la première notification régulière fait courir les délais de recours ;
Et que « Sur la recevabilité de l'appel de Mme X...

Mme X... soutient n'avoir été destinataire d'aucune notification régulière que ce soit en décembre 2007 ou en janvier 2008 et fait plaider que son adresse à la date de l'ordonnance déférée était située... et non 10 rue de Turbigo, mention portée sur l'avis de réception dont se prévaut M. Y... pour prétendre que la notification a été réalisée le 6 décembre 2007 soit plus de 10 jours avant son appel formé le 18 janvier 2008. Elle souligne que toutes notifications faites par le greffe à l'adresse du 10 rue de Turbigo seraient nulles s'agissant d'une adresse autre que la sienne et qu'à supposer qu'on puisse porter quelque crédit à l'avis de réception produit par M. Y..., celui-ci est insuffisant pour valoir notification régulière dès lors que la lettre n'a pas été réceptionnée par elle mais par un tiers, la société Scooter. Elle ajoute que c'est contre toute évidence que M. Y... prétend que la lettre adressée par le greffe, non communiquée au débat, portait notification sous le même pli des trois ordonnances du juge-commissaire qui auraient le même numéro de RG alors que les trois ordonnances ont chacune un numéro d'identification (90, 91, 92), que le greffe fait mention dans ses lettres d'une ordonnance au singulier et que lorsque plusieurs décisions sont notifiées par un seul envoi, l'enveloppe doit contenir, outre chacune des notifications, un document récapitulatif permettant d'identifier les décisions, inexistant en l'espèce.
Les notifications par recommandé avec demande d'avis de réception en date des 4 décembre 2007 et 14 janvier 2008, communiquées par le greffe du tribunal de commerce à M. Y..., sont versées au débat ainsi que le récapitulatif des trois ordonnances notifiées.
Il en ressort que le greffe du tribunal a notifié en un seul envoi les trois ordonnances rendues le même jour par le juge-commissaire, que la notification concernant Mme X... a été adressée 10 rue de Turbigo, Paris 1 " (notification du 4 décembre 2007), que la lettre recommandée a été présentée et distribuée le 6 décembre 2007 et que l'avis de réception porte une signature et la mention suivante apposée par tampon : " Scooter-10 rue de Turbigo 750001 Paris ".
L'extrait Kbis de Mme X... porte, à la date du 29 décembre 2011, l'indication des adresses suivantes : 10 rue de Turbigo, Paris 1 " pour l'établissement principal,..., Paris 9 " pour l'établissement secondaire
Il convient de rappeler que par jugement du 19 août 2003 le plan de continuation a été arrêté pour le compte de la société dénommée Scooter à constituer entre Mme X... et la société Comethe à l'égard de :
" Mme X..., Enseigne Scooter, 10 rue de Turbigo, 75001Paris Boutique ... 75009 Paris Boutique Sous l'enseigne Scooter 149/ 161 rue Saint Denis 75002 Paris Boutique 19 rue du Dragon 75006 Paris ",
Selon l'extrait K bis en date du 29 mai 2012, la société Scooter, a été immatriculée le 11 septembre 2003 et a pour établissements secondaires les établissements susvisés, 10 rue de Turbigo et 19 rue du Dragon.
Par ailleurs, le jugement du 20 décembre 2006 qui approuve la modification du plan de continuation par substitution de garants porte mention de l'adresse suivante s'agissant de Mme X... : ....
Si la déclaration d'appel de l'ordonnance déférée reprend l'adresse du 10 rue de Turbigo, il est établi par les décisions rendues dans le cadre même de la procédure collective qu'il s'agissait non de l'adresse de Mme X... mais de celle de l'établissement secondaire de la société Scooter.
Par suite et alors, au surplus, que la signature portée sur l'accusé de réception est indissociable du tampon " Scooter " qui y est apposé et qu'il n'est aucunement démontré qu'elle est celle de Mme X... qui le conteste, la notification n'est pas régulière.
Le délai d'appel n'a pu courir qu'à compter de la notification du 14 janvier 2008 de sorte que l'appel est recevable » ;
Alors, d'une part, que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est de dix jours à compter de la notification de la décision ; qu'en estimant que l'appel formée par Madame X... était recevable, tout en constatant que le délai d'appel courait à compter de la deuxième notification du 14 janvier 2008 et que la déclaration d'appel était en date du 15 décembre 2008, de sorte que le délai d'appel était expiré, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 25 alinéa 3, 73 alinéa 4 et 157 alinéa 1 du décret du 27 décembre 1985, applicables à la cause ;
Alors, d'autre part, que la notification d'une ordonnance du juge-commissaire au débiteur soumis à une procédure collective s'effectue à l'adresse retenue par le tribunal de la procédure ; qu'en estimant que la notification effectuée par recommandé avec demande d'avis de réception en date du 4 décembre 2007 effectuée au 10 rue de Turbigo, 75011 Paris, n'était pas régulière, tout en constatant que par jugement du 19 août 2003 le plan de continuation a été arrêté à l'égard de « Mme X..., 10 rue de Turbigo, 75001 Paris », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 25 alinéa 3, 73 alinéa 4 et 157 alinéa 1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Alors, de troisième part, que la notification d'une ordonnance du juge-commissaire peut être valablement effectuée, s'agissant d'une personne physique exerçant une activité professionnelle, au lieu de son principal établissement ; qu'en estimant que la notification effectuée par recommandé avec demande d'avis de réception en date du 4 décembre 2007 effectuée au 10 rue de Turbigo, 75011 Paris, n'était pas régulière, tout en constatant que l'extrait K Bis de Madame X... portait, à la date du 29 décembre 2011, l'indication de l'adresse 10 rue de Turbigo, Paris 1er, au titre de son établissement principal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 25 alinéa 3, 73 alinéa 4 et 157 alinéa 1 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 689 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que l'adresse du 10 rue de Turbigo n'était pas l'adresse de Madame X... mais de l'établissement secondaire de la société SCOOTER, tout en constatant par ailleurs que l'extrait K Bis de Madame X... portait, à la date du 29 décembre 2011, l'indication de l'adresse 10 rue de Turbigo, Paris 1er, au titre de son établissement principal et ..., Paris 9ème pour l'établissement secondaire, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors enfin que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'un plaideur ne peut, sans se contredire, alléguer que l'adresse à laquelle une décision lui a été notifiée n'est pas la sienne, avant de former lui-même une déclaration d'appel qui reprend l'adresse contestée ; qu'en estimant que la notification intervenue au 10 rue de Turbigo n'était pas régulière, tout en constatant que la déclaration d'appel formée par Madame X... reprenait l'adresse du 10 rue de Turbigo, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble les articles 25 alinéa 3, 73 alinéa 4 et 157 alinéa 1 du décret du 27 décembre 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Maître Brigitte B..., ès qualités ;
Aux motifs que « il résulte des articles 25 alinéa 3 et 73 alinéa 4 et 157 alinéa 1 du décret du 27 décembre 1985, applicable à la cause, que les décisions du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'elles peuvent faire l'objet d'un appel dans le délai de dix jours à compter de la notification.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance déférée a fait l'objet de deux notifications successives, la première le 4 décembre 2007, la seconde le 14 janvier 2008, dont attestent les deux tampons du greffe complétés par des mentions manuscrites dans les termes suivants : " ordonnance annexée à l'état et notifiée le 4 décembre 2007-010436 ", " ordonnance renotifiée le... 14 janvier 2008-010749 ».
En présence de notifications multiples, la première notification régulière fait courir les délais de recours ;
Et que « Sur la recevabilité de l'appel de Me B..., ès qualités,
Pour conclure à la recevabilité de son appel, Me B..., ès qualités, fait valoir que la lettre du greffe du tribunal de commerce portant le tampon ; " Reçu le 5 décembre 2007 " dont se prévaut M. Y... ne peut constituer la preuve ni de l'envoi de l'ordonnance dont appel ni celle d'une remise à personne du destinataire contre émargement ou récépissé au sens de l'article 667 du code de procédure civile d'autant que le document est dépourvu de toute signature ou cachet de l'étude, qu'il manque la preuve à la fois de la notification et du contenu de celle-ci, que c'est bien parce qu'aucune notification valable ne lui a été faite que le greffe lui notifiera les ordonnances en bonne et due forme le 14 janvier 2008,
Il est, en effet, produit une lettre de notification adressée par le tribunal de commerce à " Selafa MM en la personne de Me B... et Selarl Bauland-Gladel ¬ Martinez en la personne de Me Martinez " qui porte un tampon avec l'inscription suivante : " Reçu du tribunal le 5 décembre 2007 ".
Cependant, un tel document ne saurait tenir lieu de la notification prévue par l'article 25 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 qui dispose que les ordonnances du juge-commissaire sont notifiée par le greffier aux mandataires de justice par lettre recommandée avec avis de réception ni même de l'émargement ou du récépissé visé par l'article 667 du code de procédure civile relatif aux notifications s'agissant d'un simple tampon dateur,
Faute d'une première notification régulière, le délai d'appel court de la seconde notification de sorte que l'appel de Me B... est recevable.
Il convient, à ce motif, statuant dans les limites de la saisine résultant de la cassation partielle, de déclarer les appels de Me X... et de Me B..., ès qualités, recevables » ;
Alors que le juge du fond ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que le courrier établi par le greffier avec un tampon dateur « reçu du tribunal le 05 décembre 2007 » comporte le tampon de MJA Selafa-Mandataires judiciaires Associés, ainsi qu'une signature apposée sur le tampon ; qu'en estimant qu'un tel document ne pouvait valoir émargement ou récépissé visé par l'article 667 du code de procédure civile relatif aux notifications s'agissant d'un simple tampon dateur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du greffe en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29364
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°12-29364


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29364
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