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10/04/2014 | FRANCE | N°13-17489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 13-17489


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DSO interactive, venant aux droits de la société DIN, ayant fait pratiquer, en exécution d'un jugement d'un tribunal d'instance du 13 avril 1992 le condamnant au paiement d'une certaine somme, une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., celui-ci a formé une contestation devant un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le s

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Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors appl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DSO interactive, venant aux droits de la société DIN, ayant fait pratiquer, en exécution d'un jugement d'un tribunal d'instance du 13 avril 1992 le condamnant au paiement d'une certaine somme, une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., celui-ci a formé une contestation devant un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la créance soit cantonnée en limitant les intérêts aux cinq dernières années courues, l'arrêt énonce que la prescription de l'article 2277 ancien du code civil n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation, dès lors que le créancier, qui agit en recouvrement de cette somme, ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts, mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme d'argent, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature périodique de la créance d'intérêts, obtenir le recouvrement des intérêts de cette somme échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative aux intérêts, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société DSO interactive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le jugement rendu le 3 avril 1992 par le tribunal d'instance de Béziers disait comme personne condamnée M. Christophe X... et d'avoir débouté ce dernier de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2012,
Aux motifs que, faisant valoir que le jugement du 3 avril 1992 avait été rendu à l'encontre de M. X..., M. X... en déduisait l'absence de titre exécutoire à son encontre, mais que, malgré l'inversion de deux consonnes dans le jugement, il n'existait aucune ambiguïté sur l'identité de la personne condamnée,
Alors que si le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, seul le juge qui a rendu la décision ou celui à laquelle elle est déférée, peut réparer une erreur matérielle l'entachant ; qu'en ayant, sous couvert d'interprétation, réparé l'erreur matérielle entachant le titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 462 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Christophe X... de sa demande tendant à ce que la créance fût cantonnée en limitant les intérêts aux cinq dernières années courues,
Aux motifs que l'article 2277 ancien du code civil n'était pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation, dès lors que le créancier qui agissait en recouvrement de cette somme, ne mettait pas en oeuvre une action en paiement des intérêts, mais agissait en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution,
Alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance qu'elle soit constatée par un titre exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en ayant retenu que la prescription quinquennale des intérêts n'était pas applicable parce que le créancier disposait d'un titre exécutoire et usait d'une voie d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du code civil applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17489
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°13-17489


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17489
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