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10/04/2014 | FRANCE | N°13-16274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 13-16274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 29 octobre 2012), que, condamnés aux dépens dans une instance qui les avait opposés à M. X...et à M. et Mme Y..., M. Z...et l'EURL Groupe Jean Z...ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Cohen-Guedj, avoué qui les avait représentés (l'avoué) ;
Attendu que M. Z...et l'EURL Groupe Jean Z...font grief à l'ordonnance de taxer à une ce

rtaine somme le montant des frais et émoluments dus à l'avoué, alors, selon ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 29 octobre 2012), que, condamnés aux dépens dans une instance qui les avait opposés à M. X...et à M. et Mme Y..., M. Z...et l'EURL Groupe Jean Z...ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Cohen-Guedj, avoué qui les avait représentés (l'avoué) ;
Attendu que M. Z...et l'EURL Groupe Jean Z...font grief à l'ordonnance de taxer à une certaine somme le montant des frais et émoluments dus à l'avoué, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que la suppression de la profession d'avoué au 1er janvier 2012 permet de satisfaire aux exigences de la directive 2006/ 123/ CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, admettant ainsi la non-conformité des conditions d'intervention des avoués aux prescriptions de la directive, tout en écartant la remise en cause corrélative du tarif des avoués, uniforme et réglementé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 711 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1er, 9, 12, 13, 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 ;
Mais attendu qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligation dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...et l'EURL Groupe Jean Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP Cohen-Guedj la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Z...et la société Groupe Jean Z....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 12 958, 18 ¿ le montant des frais et émoluments dus à la SCP Cohen-Guedj ;
Aux motifs que « la suppression de la profession d'avoué au 1er janvier 2012 a permis notamment de répondre aux exigences de la directive européenne sur les services et la libre concurrence pour l'avenir mais elle ne peut conduire à la remise en cause du tarif uniforme des avoués proportionnel à l'intérêt du litige pour le passé ; que, de plus, il avait été prévu une dérogation pour les professions réglementées du droit telles que huissiers et notaires et cette dérogation s'applique nécessairement à la profession d'avoué qui entrait dans le même champ, jusqu'à sa suppression ; que les contestations ainsi élevées par M. Z...et l'Eurl Jean Z...sont inopérantes et il n'y a pas lieu à question préjudicielle ; que selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du code de procédure civile ; que l'article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié énonce que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour déterminé : 1°) lorsqu'il s'agit d'un litige évaluable en argent par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit procédure sic par le tribunal soit par la cour et calculé suivant le barème dégressif prévu à l'article 11 du tarif ; 2°) lorsqu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent à partir d'un multiple de l'unité de base (valeur unitaire : 2, 706 en application du décret 2003-429 du 12 mai 2003 applicable à compter du 14 mai 2003) fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (articles 12 et 13 du tarif) ; que selon l'article 13 du tarif, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou en cas d'empêchement par l'un des conseillers ; que les demandes ne sont pas, en l'espèce, évaluables en argent, s'agissant d'un litige relatif à l'appréciation de la perte de chance et au dommage causé aux demandeurs qui s'estiment spoliés par l'action prétendument fautive de l'administrateur judiciaire et du liquidateur amiable des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts ; que cette procédure a, à bon droit, donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et suivants du décret du 30 juillet 1980 ; que le chiffre de 5 000 U. B. retenu, sur avis favorable de la chambre de discipline, par le président de la juridiction qui a statué, est toutefois excessif eu égard à l'importance de l'affaire qui en réalité n'a opposé que deux parties et à la procédure d'appel certes longue puisqu'elle a duré deux années et que trois jeux de conclusions ont été notifiées et déposées au nom de l'appelant ; que le nombre des unités de base sera donc réduit à 4 000 alors qu'il n'est pas fait état de la part de l'avoué de difficultés procédurales particulières de ce dossier ; que les autres éléments du compte ne sont pas contestables au regard du tarif ; qu'en conséquence, le compte sera arrêté comme suit : 1°) débours : 32, 40 ¿ HT ; 2°) émoluments : 10 800 ¿ HT, soit au total 10 832, 40 ¿ HT ou 12 955, 55 ¿ TTC + 2, 63 ¿ (huissier article 21) = 12 958, 18 ¿ » (ordonnance attaquée, pages 2 et 3) ;
Alors qu'en énonçant que la suppression de la profession d'avoué au 1er janvier 2012 permet de satisfaire aux exigences de la directive 2006/ 123/ CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, admettant ainsi la non-conformité des conditions d'intervention des avoués aux prescriptions de la directive, tout en écartant la remise en cause corrélative du tarif des avoués, uniforme et réglementé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 711 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1er, 9, 12, 13, 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par le décret 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16274
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°13-16274


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16274
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