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10/04/2014 | FRANCE | N°13-13770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 13-13770


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2013), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de Rouen Saint-Marc contre M. et Mme X..., un juge de l'exécution a, par jugement d'orientation, débouté ceux-ci de leur demande de caducité du commandement de payer ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater la caducité du commandement valant saisie immobilière et la

nullité des actes subséquents, alors, selon le moyen, que le commandement ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2013), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de Rouen Saint-Marc contre M. et Mme X..., un juge de l'exécution a, par jugement d'orientation, débouté ceux-ci de leur demande de caducité du commandement de payer ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater la caducité du commandement valant saisie immobilière et la nullité des actes subséquents, alors, selon le moyen, que le commandement de payer valant saisie devant être dénoncé au créancier inscrit au jour de la publication du commandement, sans distinction selon le caractère provisoire ou définitif de cette réinscription, la date de l'inscription étant déterminée par celle de sa mention au registre des dépôts ou sur le document informatique tenant lieu de registre, figure au nombre des créanciers inscrits auxquels le commandement de payer valant saisie doit être dénoncé, à peine de caducité, le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation aux débiteurs à comparaître à l'audience d'orientation, le bénéficiaire d'une hypothèque judiciaire provisoire qui apparaît sur le certificat de dépôt des documents en instance d'enregistrement au fichier immobilier qui a été délivré aux créanciers poursuivants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 2431, 2453, 2454 et 2457 du code civil, ensemble les articles R. 311-11 et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au jour de la publication du commandement de payer, l'état de renseignements sur la formalité de publication dudit commandement délivré le 1er décembre 2011, faisait apparaître comme créancier inscrit le Trésor public auquel le commandement avait été dénoncé et que la société bénéficiaire d'une hypothèque judiciaire provisoire ne figurait que sur le certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, relatif aux formalités seulement acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier ne pouvait être considéré comme inscrit au sens de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que le commandement de saisie n'avait pas à lui être dénoncé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir constater la caducité du commandement valant saisie immobilière et la nullité des actes subséquents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la - délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation » ; que l'article R 311-11 du même Code prévoit que ce délai est prescrit à peine de nullité (sic) ¿ en réalité à peine de caducité - du commandement de payer valant saisie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2457 du Code civil que « dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements » ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a considéré qu'à la date de la demande de renseignements du 30 novembre 2011, le Crédit Mutuel s'était vu délivrer du conservateur des hypothèques un simple certificat de dépôt pour la période du 24 août au 30 novembre 2011, sur lequel figurait la société Bail Actéa pour une hypothèque judiciaire provisoire avec un numéro d'archivage provisoire ; que ledit certificat de dépôt mentionne d'ailleurs expressément que « le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements est délivré en application de l'article 2457 du Code civil » ; que par conséquent, la SA Bail Actéa ne pouvait alors être considérée comme créancier inscrit, de sorte que le Crédit Mutuel a respecté ses obligations au regard du texte susvisé ; que le moyen tiré de la faculté pour le créancier saisissant de dénoncer le commandement de payer au domicile élu sur le bordereau d'inscription du créancier inscrit en application de l'article R 322-8 du Code des procédures civiles d'exécution, est également inopérant, ce texte visant seulement le créancier inscrit ; qu'il convient, confirmant de ce chef le jugement déféré, d'écarter la demande de caducité du commandement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la caducité du commandement est sollicitée par les saisies sur le fondement des dispositions combinées des articles 12 et 40 du décret du 27 juillet 2006, le défaut de dénonciation de la procédure de saisie immobilière aux créanciers inscrits dans les cinq jours suivant délivrance de l'assignation en orientation étant sanctionné par la caducité du commandement valant saisie immobilière ; qu'encore faut-il qu'un créancier inscrit ait été omis dans les dénonciations opérées ; qu'en l'espèce, le Trésor Public, inscrit les 13 mai 2009 et l0 février 2010, a bien reçu dénonciation du commandement dans le délai imparti par le décret ; que s'agissant de la SA Bail Actéa, elle n'apparaît pas comme créancier inscrit, dans l'état de renseignements sur la formalité de publication du commandement valant saisie, délivré le 1er décembre 2011 sur demande du créancier poursuivant, et qui doit lui servir de référence pour identifier les titulaires de droits réels inscrits sur l'immeuble saisi ; qu'en effet, seules dix formalités publiées et reportées y apparaissent, sans mention de la SA Bail Actéa ; que celle-ci ne figure que dans la troisième partie de l'état sur formalités délivré, à savoir le certificat de dépôt des documents en instance d'enregistrement, ce qui signifie effectivement que le document nommé « Hypothèque Judiciaire Provisoire » a bien été déposé, le 25 août 2011, à la Conservation, avec un numéro d'archivage provisoire, dans l'attente de son examen de validité par le conservateur, aux fins d'inscription au fichier immobilier, ou de rejet (provisoire), ou de refus (définitif ) ; que le dysfonctionnement observé de la Conservation des Hypothèques de Rouen, laquelle enregistre à ce jour quelques six mois de retard dans les inscriptions après examen des documents déposés, est à l'origine de l'absence d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire de ce créancier à la date de délivrance de l'état sur formalités au Crédit Mutuel, malgré le dépôt opéré en août 2011 ; que ce dépôt ne peut tenir lieu d'inscription à sa date, sans examen du conservateur qui doit décider de son sort, d'autant plus que, comme l'a fait remarquer le conseil du créancier poursuivant, l'article 41 du décret autorise ce dernier à dénoncer le commandement aux créanciers inscrits « à domicile élu », ceci supposant à l'évidence qu'il soit connu, par son énonciation dans la formalité ; qu'or, ce n'est manifestement pas le cas, au stade de la simple mention du dépôt du document en instance d'enregistrement ; qu'il sera en outre souligné, qu'au regard de l'importance de la créance dont est titulaire le Crédit Mutuel, la SA Bail Actéa ne peut raisonnablement espérer obtenir une quelconque somme en distribution de troisième rang, de sorte que le ,dysfonctionnement que l'on pourrait reprocher au conservateur n'implique en l'espèce aucun préjudice à l'encontre du créancier susvisé ; que le moyen de caducité sera en conséquence rejeté, ainsi que les nullités subséquentes ;
ALORS QUE le commandement de payer valant saisie devant être dénoncé au créancier inscrit au jour de la publication du commandement, sans distinction selon le caractère provisoire ou définitif de cette réinscription, la date de l'inscription étant déterminée par celle de sa mention au registre des dépôts ou sur le document informatique tenant lieu de registre, figure au nombre des créanciers inscrits auxquels le commandement de payer valant saisie doit être dénoncé, à peine de caducité, le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation aux débiteurs à comparaître à l'audience d'orientation, le bénéficiaire d'une hypothèque judiciaire provisoire qui apparaît sur le certificat de dépôt des documents en instance d'enregistrement au fichier immobilier qui a été délivré aux créanciers poursuivants ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les articles 2431, 2453, 2454 et 2457 du Code civil, ensemble les articles R 311-11 et R 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13770
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°13-13770


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13770
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