Statuant sur les pourvois formés par :
- M Sébastien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
- M. Sébastien X...,- M. Abdelkader Y...,
contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 20 décembre 2013, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, en récidive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, produits ;
Attendu que, le 19 avril 2012, sur l'aire d'autoroute de Fenioux (17), des officiers de police judiciaire de la brigade de recherches et d'intervention de Nantes ont procédé à l'interpellation de M. X..., conducteur d'un véhicule à bord duquel ont été découverts près de 665 kilos de résine de cannabis, et de M. Y..., passager d'un autre véhicule, susceptible d'avoir également été utilisé pour ce trafic de stupéfiants ; que, par ordonnance du 20 avril 2012, le président du tribunal de Rennes a désigné, pour instruire les dossiers d'information ouverts les 21 et 22 avril 2012, M. Luisset et Mme B... ; que, le 22 avril 2012, le procureur de la République près cette juridiction a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre MM. X... et Y... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, et a demandé que soient désignés trois juges d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée ; que M. Luisset, juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée, a commis un expert et Mme B..., le substituant en raison de l'urgence, a mis en examen ces deux prévenus et saisi le juge des libertés et de la détention de requêtes tendant à ce qu'ils soient placés en détention provisoire ; que, par ordonnance du 1er juin 2012 instaurant une co-saisine, trois juges d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes, dont M. A..., ont été chargés, en application de l'article 83-1 du code de procédure pénale, de suivre cette information ;
En cet état :
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 décembre 2012 :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 18, 173, 174, 591, 593, R. 15-1 du code de procédure pénale, 3 bis de l ¿ arrêté du 27 août 2010 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. X..., prise de l'incompétence territoriale de l'officier de police judiciaire ayant procédé à son interpellation, l'arrêt énonce que celui-ci a été habilité, par arrêtés du procureur général près la cour d'appel de Paris des 20 octobre et 9 novembre 2006, à exercer les attributions attachées à sa qualité pour le temps où il serait affecté à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ; que les juges ajoutent qu'il résulte des mentions des procès-verbaux d'interpellation qu'à la date des faits, il exerçait ses fonctions à la brigade de recherche et d'intervention de Nantes, dépendant de la DCPJ ; qu'ils déduisent de son rattachement à cette direction que, conformément aux dispositions de l'article R. 15-18 du code de procédure pénale, il avait compétence pour agir sur l'ensemble du territoire national ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 83, 83-1, D. 30, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient, dès lors, en discuter ni la régularité ni l'existence ;
Qu'il en est ainsi, comme en l'espèce, lorsqu'en application de l'article 83, alinéa 1er du code de procédure pénale, le délégué du président a désigné, par ordonnance du 20 avril 2012, les juges d'instruction de permanence le 22 avril 2012, jour de l'ouverture de l'information judiciaire, et par ordonnance du 1er juin 2012, trois juges d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes, pour suivre l'information judiciaire ;
Attendu que, d'autre part, l'article 83 du code de procédure pénale qui permet au président du tribunal, lorsqu'il n'use pas de son pouvoir, qui demeure entier, de désigner par une décision particulière le juge d'instruction chargé d'une information, de substituer à cette désignation un tableau de roulement, n'exige pas que le magistrat auquel une procédure est ainsi attribuée se voie confirmer cette attribution par la suite ; que les prescriptions réglementaires de l'article D. 30 du code de procédure pénale sont devenues caduques, par l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 1985 modifiant l'article 83 précité ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il soutient que le procureur de la République s'est substitué au président du tribunal, ne saurait être accueilli ;
II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 20 décembre 2013 :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour MM. X... et Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 194, 197, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2013) a motivé sa décision au visa d'un réquisitoire du ministère public auquel MM. X... et Y... n'ont pas été en mesure de répondre et, en conséquence, a confirmé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 13 novembre 2013 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes dans toutes ses dispositions ;
" aux motifs que le procureur général lui a transmis par télécopie le 12 décembre à 8h43 un réquisitoire en date du 11 décembre 2013 l'avocat de M. X... a déposé, avant l'ouverture des débats, des conclusions écrites tendant au renvoi de l'affaire ; que le mis en examen a fait appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 20 novembre 2013 ; qu'il n'a fait connaître les motifs de cet appel que par mémoire du 11 décembre 2013, veille de l'audience, à 14 h 30 ; que le procureur général qui s'était borné dans un réquisitoire du 9 décembre 2013 à soulever l'irrecevabilité de l'appel a répondu au mémoire de l'appelant par un réquisitoire régulièrement déposé le 11 décembre 2013 ; que dans ces conditions le contradictoire a été respecté et la demande de renvoi doit être rejetée ;
" 1°) alors que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'une procédure équitable et contradictoire, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; que pour être recevables, les mémoires des parties doivent être déposés au greffe la veille de l'audience et comporter un visa du greffe indiquant le jour et l'heure de leur dépôt ; qu'en statuant au visa des réquisitions datées de la veille de l'audience mais ne comportant aucun visa du greffier indiquant le jour de leur dépôt et transmises en télécopie à M. X... le jour de l'audience, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
" 2°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en statuant au visa des réquisitions datées de la veille de l'audience mais ne comportant aucun visa du greffier indiquant le jour de leur dépôt et transmises en télécopie à M. X... le jour de l'audience, soit au visa de réquisitions ne permettant pas de vérifier si la règle selon laquelle le procureur général doit déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience a été respectée, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'avocat de M. X... et prise de ce que les réquisitions du procureur général ne lui ont été communiquées qu'à 8 heures 43 le 12 décembre 2013, jour de l'audience, l'arrêt énonce que ces réquisitions, qui répondent au mémoire déposé par le prévenu le 11 décembre 2013 à 14 heures 30, ont été régulièrement versées au dossier de la procédure le même jour ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le principe du contradictoire a été respecté, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées aux moyens ;
Que les moyens ne peuvent donc être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. X..., pris de la violation des articles 83, 83-1, D. 30, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour MM. X... et Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, D. 27 à D. 31, 52, 83, 706-75, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2013) a rejeté l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction d'instruction et, en conséquence, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 13 novembre 2013 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes dans toutes ses dispositions ;
" aux motifs que l'article 706-5 du code de procédure pénale prévoit que la compétence d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'assise peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champs d'application de 706-73 et 706-74 ; que, selon l'article 83 du code de procédure pénale : « lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé. Il peut établir à cette fin un tableau de roulement » ; qu'en l'espèce le 22 avril 2012 le procureur de la République de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes a requis l'ouverture d'une information contre MM. Z..., Y..., X... et tous autres des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport de stupéfiants, importation, détention et transport, en violation des dispositions légales et réglementaires, de marchandises prohibées dangereuses pour la santé, en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou de délits punis de 10 ans d'emprisonnement ; que le même jour le procureur de la République a adressé au président du tribunal de grande instance une requête aux fins de désignation des trois juges d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes ; que, par ordonnance du 20 avril 2012 le délégué du président du tribunal de grande instance de Rennes, modifiant l'ordonnance du 9 avril 2012 organisant les permanences des juges d'instruction des mois d'avril à septembre 2012, au visa des articles 83 et D 27 à D 31 du code de procédure pénale, a désigné, pour les samedi 21 et dimanche 22 avril 2012, M. M. A...et Mme B... ; qu'il n'est pas contesté que M. A..., désigné par l'ordonnance précitée, signataire de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, est l'un des juges d'instruction habilités à instruire dans les dossiers relevant de la juridiction inter-régionale spécialisée ; que MM. Z..., Y..., X... ont été mis en examen par Mme B..., juge d'instruction substituant, vu l'urgence, M. A...empêché ; que ce magistrat a également saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire des intéressés ; que régulièrement désignée dans le tableau de roulement, Mme B... avait le pouvoir d'instruire dans un dossier relevant de la compétence territoriale du tribunal de grande instance étendue aux crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 (sic) du code de procédure pénale dès lors qu'elle substituait M. A... empêché ; qu'il est indifférent que la désignation de trois juges d'instruction ne soit intervenue que par ordonnance présidentielle du 1er juin 2012 (D147) dès lors qu'il ne s'agit que de l'application de l'art. 83-1 du code de procédure pénale lequel dispose : « lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une co-saisine (¿) A tout moment de la procédure, le président peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction co-saisis » ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que l'appelant soutient, les actes d'instruction effectués entre le réquisitoire introductif et l'ordonnance de co-saisine l'ont été par un juge d'instruction territorialement compétent » ;
" 1°) alors qu'au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant que l'ordonnance modificative du 20 avril 2012 désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui venaient à se présenter la nuit des samedi 21 et dimanche 22 avril 2012 et n'indiquant à aucun moment qu'ils seraient spécialement chargés de l'instruction des infractions entrant dans le champ des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, aurait régulièrement donné compétence aux magistrats concernés de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
" 2°) alors que si le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés, la désignation définitive du juge d'instruction doit intervenir dans les vingt-quatre heures suivant cette désignation provisoire ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 20 avril 2012 rendue au visa des articles 83 et D. 27 à D. 31 du code de procédure pénale avait valablement rendu compétente la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes, tout en constatant que la désignation des trois juges d'instruction n'est « intervenue que par ordonnance présidentielle du 1er juin 2012 », soit bien plus de vingt-quatre heures après l'ordonnance du 20 avril 2012, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
" 3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que page 4, point 6, de son mémoire personnel, M. X... exposait qu'« entre le 22 avril 2012 et le 1er juin 2012, de nombreux actes d'investigations et actes coercitifs ¿ dont notamment la mise en examen et le placement en détention provisoire des personnes mises en cause ¿ ont été effectuées par M. A..., juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Rennes et ce alors même que ce magistrat était territorialement incompétent » ; qu'en jugeant qu'il « n'est pas contesté que M. A..., désigné par l'ordonnance précitée, signataire de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, est l'un des juges d'instruction habilité à instruire dans les dossiers relevant de la juridiction interrégionale spécialisée », la cour d'appel a statué par des motifs en contradiction avec les articulations essentielles du mémoire de M. X..., auxquelles elle a de ce fait également omis de répondre, méconnaissant ainsi les textes et principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l'incompétence du juge d'instruction en charge du dossier, elle ne saurait, sur ce fondement, demander, après que le délai de forclusion prévu à l'article 174 du code de procédure pénale est expiré, l'annulation des actes accomplis par ce magistrat antérieurement à la saisine de la chambre de l'instruction ; que les demandeurs n'étant plus recevables, après l'arrêt du l'arrêt du 14 décembre 2012, à faire état de la nullité des actes accomplis par le juge d'instruction entre le 22 avril et le 1er juin 2012, ne sauraient être admis à invoquer, devant la Cour de cassation, la nullité de ces actes à l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance les renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation du mémoire ampliatif proposés pour MM. X... et Y... ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel proposés par M. X... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;