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09/04/2014 | FRANCE | N°13-60189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 13-60189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 10 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 juin 2012, n° 11-19.643 et 11-19.658, Bull. 2012 V, n° 190), que l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (l'Union locale CGT) et la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair (la société) ont demandé au tribunal d'instance de statuer sur la mise en place des élections des membres du comité d'établissement « Servair 2 Â

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 10 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 juin 2012, n° 11-19.643 et 11-19.658, Bull. 2012 V, n° 190), que l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (l'Union locale CGT) et la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair (la société) ont demandé au tribunal d'instance de statuer sur la mise en place des élections des membres du comité d'établissement « Servair 2 » ; qu'à la suite du jugement du 6 juin 2011 du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ayant fixé à deux le nombre de collèges électoraux, et de la décision du 15 juin 2011 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France procédant à la répartition du personnel et des sièges entre ces deux collèges, les élections des membres du comité d'établissement « Servair 2 » ont été organisées les 4 et 5 octobre 2011 ; qu'à la suite de l'arrêt rendu le 20 juin 2012 ayant cassé le jugement du 6 juin 2011 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour se prononcer sur l'appartenance individuelle de sept salariés à un collège, a dit que ces salariés doivent être classés dans le collège « agents de maîtrise », a fixé à 20,4 le nombre de cadres employés par l'établissement et a constaté que le nombre de collèges s'élève à deux, le tribunal d'instance de renvoi a été saisi le 19 octobre 2012 de demandes en annulation, d'une part, des élections des membres titulaires et suppléants du deuxième collège du comité d'établissement par la société Servair et, d'autre part, des élections par le syndicat de l'encadrement et techniciens (SET) Servair CFE-CGC ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union locale fait grief au jugement de déclarer recevables les demandes relatives à l'annulation des élections des membres du comité d'établissement de Servair 2 formées par la société Servair ainsi que par le SET CFE-CGC, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever un lien suffisant entre la demande originaire tendant à la fixation des modalités d'organisation des élections au comité d'établissement et la demande additionnelle présentée en vue de l'annulation de ces mêmes élections sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un lien suffisant entre la demande principale, qui tendait à la constitution d'un deuxième et d'un troisième collège, « maîtrise-techniciens » et « cadres », en lieu et place d'un second collège « maîtrise-techniciens-cadres », et la demande d'annulation des élections en ce qu'elle portait sur le premier collège, « employés-ouvriers », le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 du code de procédure civile et R. 2324-24 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que la demande originaire concernait l'ensemble de l'organisation des élections professionnelles, y compris l'élection ayant eu lieu au sein du premier collège, là où il résulte du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2012 que l'instance relative à cette demande ne portait plus que sur la détermination du nombre de cadres et la constitution de deux collèges en lieu et place du collège « maîtrise-techniciens », le tribunal a méconnu la chose jugée et a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que, sans méconnaître la portée de la cassation résultant de l'arrêt rendu le 20 juin 2012, le tribunal d'instance a souverainement estimé que les demandes en annulation des élections, présentées postérieurement à cette décision, se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires relatives à la mise en place des élections des membres du comité d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Union locale fait grief au jugement d'annuler les élections des membres du comité d'établissement de Servair et de constater qu'il y avait lieu de constituer un troisième collège pour ces élections, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un accord ne peut être obtenu sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux, l'inspecteur du travail décide de cette répartition ; qu'en décidant que les salariés entrant dans la catégorie « adjoints au chef de service » avaient un statut de cadre et que le nombre de cadres dépassait le seuil à compter duquel ces salariés devaient figurer au sein d'un troisième collège, le tribunal a réparti le personnel entre les différents collèges électoraux et a violé l'article L. 2324-13 du code du travail ;
2°/ que la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux décidée par l'inspecteur du travail à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales s'impose au juge d'instance qui statue sur le nombre de collèges ; qu'en s'écartant de la décision prise par l'inspection du travail relativement à la répartition des catégories de salariés entre les collèges et à l'intégration des cadres au sein d'un deuxième collège, au motif inopérant qu'appliquer cette décision reviendrait à valider les dispositions du jugement censurées par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2012, le tribunal a violé les articles L. 2324-13 du code du travail et 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
3°/ que la répartition du personnel entre les collèges est faite sur la base des fonctions réelles des salariés et non de la dénomination conventionnelle de leurs emplois ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le statut cadre qui résulte de la liste des effectifs ainsi que des fiches de suivi de carrière et des bulletins de salaire, le tribunal a violé l'article L. 2324-11 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que faute d'accord conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives fixant le nombre et la composition des collèges électoraux, le tribunal d'instance est seul compétent pour trancher les litiges pouvant s'élever à cet égard et, par suite, déterminer si, en application des dispositions de l'article L. 2324¿1 du code du travail, il y a lieu de constituer un troisième collège réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs eu égard au nombre de salariés appartenant à ces catégories ;
Attendu, ensuite, que l'autorité administrative ayant, par sa décision du 15 juin 2011, procédé à la répartition des personnels et des sièges entre les collèges en se fondant sur le jugement du 6 juin 2011 du tribunal d'instance fixant à deux le nombre de collèges électoraux, l'autorité de la chose décidée s'attachant à cette décision ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal de renvoi appréciât la nécessité de mettre en place un troisième collège ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le nombre de salariés relevant du statut de cadres et employés dans l'établissement est de 27.4, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il y a lieu de constituer un troisième collège ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze, et signé par M. Bailly, conseiller doyen qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes relatives à l'annulation des élections des membres du comité d'établissement de Servair 2 formées par la société Servair ainsi que par le SET CFE-CGC, de s'être déclaré compétent pour connaître de la contestation relative au nombre des collèges électoraux, d'avoir annulé les élections des membres des premier et deuxième collèges du comité d'établissement de Servair 2 ayant eu lieu les 4 et 5 octobre 2011, constaté qu'il y avait lieu de constituer un troisième collège pour les élections des membres du comité d'établissement de Servair 2, laissé à la Direccte le soin de répartir les salariés et les sièges entre les différents collèges et invité la société Servair à organiser de nouvelles élections selon les modalités résultant du protocole d'accord soumis aux organisations syndicales, amendé selon les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2012 ainsi que du jugement ainsi rendu et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Aux motifs qu'en application de l'article R.2324-24 du code du travail, il est établi que, dès lors qu'elle a un lien suffisant avec une demande originaire concernant l'organisation des élections professionnelles dont le juge du fond est encore saisi, une demande additionnelle tendant à l'annulation desdites élections professionnelles s'étant déroulée entretemps est recevable bien que formée plus de 15 jours après les élections ; qu'en l'espèce, le juge du fond étant toujours saisi, en conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation, de la demande originaire en vue de fixer les modalités d'organisation des élections du comité d'établissement Servair 2 et la demande tendant à l'annulation des élections des membres dudit comité s'étant déroulées les 4 et 5 octobre 2011 ayant nécessairement un lien suffisant avec cette première demande, aucune irrecevabilité ne peut être retenue de ce chef ; que, par ailleurs, en application de l'article R.2324-24 du code du travail, force étant de constater que tant la société Servair que le SET CFE-CGC ont saisi la juridiction de renvoi dans le délai légal de 4 mois, l'ensemble des parties intéressées au litige et notamment les salariés élus du premier collège ayant été régulièrement convoqués par le greffe, aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef, les demandes respectives d'annulation des élections formées par la société Servair ainsi que par le SET CFE-CGC devant être déclarés recevables (jugement, p. 7 et 8) ;
Alors que, d'une part, en se bornant à relever un lien suffisant entre la demande originaire tendant à la fixation des modalités d'organisation des élections au comité d'établissement et la demande additionnelle présentée en vue de l'annulation de ces mêmes élections sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'Union locale CGT, p. 15), s'il existait un lien suffisant entre la demande principale, qui tendait à la constitution d'un deuxième et d'un troisième collège, « maîtrise - techniciens » et « cadres », en lieu et place d'un second collège « maîtrise - techniciens - cadres », et la demande d'annulation des élections en ce qu'elle portait sur le premier collège, « employés - ouvriers », le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 du code de procédure civile et R.2324-24 du code du travail ;
Alors que, d'autre part, en retenant que la demande originaire concernait l'ensemble de l'organisation des élections professionnelles, y compris l'élection ayant eu lieu au sein du premier collège, là où il résulte du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2012 que l'instance relative à cette demande ne portait plus que sur la détermination du nombre de cadres et la constitution de deux collèges en lieu et place du collège « maîtrise - techniciens », le tribunal a méconnu la chose jugée et a violé l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué de s'être déclaré compétent pour connaître de la contestation relative au nombre des collèges électoraux, d'avoir annulé les élections des membres des premier et deuxième collèges du comité d'établissement de Servair 2 ayant eu lieu les 4 et 5 octobre 2011, constaté qu'il y avait lieu de constituer un troisième collège pour les élections des membres du comité d'établissement de Servair 2, laissé à la Direccte le soin de répartir les salariés et les sièges entre les différents collèges et invité la société Servair à organiser de nouvelles élections selon les modalités résultant du protocole d'accord soumis aux organisations syndicales, amendé selon les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2012 ainsi que du jugement ainsi rendu et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L.2324-11 du code du travail, les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel, d'une part, par le collège des ouvriers et employés, d'autre part par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; que dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire du sein du second collège, élu dans les mêmes conditions ; qu'en outre dans les entreprises, quelque soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L.2324-13 du code du travail que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1 du code du travail ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux ; pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L.2324-12 soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L.2324-11 ; qu'en application de ces dispositions, il n'appartient pas au tribunal d'instance, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 20 juin 2012, en l'absence de protocole préélectoral valide, de répartir le personnel dans les différents collèges, le tribunal d'instance est en revanche compétent pour statuer sur toutes les contestations nées de l'application de ces mêmes dispositions se rapportant au nombre des collèges électoraux ; qu'en l'espèce, au vu des pièces versées aux débats par les parties et notamment de la liste des effectifs de l'établissement Servair 2 ainsi que des fiches de suivi de carrière et des bulletins de salaire des salariés en cause, documents dont il ressort clairement que ces derniers ont un statut de cadre, statut qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de remettre en cause dans le cadre de ce litige, force est de constater que le nombre de cadres dans l'établissement, soit 27,4, nécessite la constitution d'un troisième collège ; par conséquent, étant rappelé que les décisions de l'autorité administrative quant à la répartition des salariés dans les deux collèges retenus par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois ne peuvent en aucune manière valider les dispositions dudit jugement ayant été cassées et annulées par la Cour de cassation, il convient d'annuler les élections des membres du comité d'établissement de Servair 2 ayant eu lieu les 4 et 5 octobre 2011, en ce qu'elles se sont irrégulièrement déroulées sur la base de deux collèges électoraux, et ce concernant l'ensemble des collèges conformément à la demande du SET CFE-CGC, en ce que la mise en place d'un troisième collège a nécessairement une incidence sur la répartition globale des sièges entre tous les collèges ; que, dès lors, il convient d'inviter la société Servair à organiser de nouvelles élections avec la constitution d'un troisième collège, après avoir laissé la Directe le soin de répartir les salariés et les sièges entre les différents collèges électoraux, lesdites élections devant se dérouler selon les modalités résultant du protocole d'accord soumis aux organisations syndicales, amendé selon les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2012 ainsi que du présent jugement, et ce sans qu'il y ait lieu en l'état de retenir le projet de calendrier proposé par la société Servair ;
Alors que, d'une part, lorsqu'un accord ne peut être obtenu sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux, l'inspecteur du travail décide de cette répartition ; qu'en décidant que les salariés entrant dans la catégorie « adjoints au chef de service » avaient un statut de cadre et que le nombre de cadres dépassait le seuil à compter duquel ces salariés devaient figurer au sein d'un troisième collège, le tribunal a réparti le personnel entre les différents collèges électoraux et a violé l'article L.2324-13 du code du travail ;
Alors que, d'autre part, la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux décidée par l'inspecteur du travail à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales s'impose au juge d'instance qui statue sur le nombre de collèges ; qu'en s'écartant de la décision prise par l'inspection du travail relativement à la répartition des catégories de salariés entre les collèges et à l'intégration des cadres au sein d'un deuxième collège, au motif inopérant qu'appliquer cette décision reviendrait à valider les dispositions du jugement censurées par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2012, le tribunal a violé les articles L.2324-13 du code du travail et 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Alors que, subsidiairement, la répartition du personnel entre les collèges est faite sur la base des fonctions réelles des salariés et non de la dénomination conventionnelle de leurs emplois ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le statut cadre qui résulte de la liste des effectifs ainsi que des fiches de suivi de carrière et des bulletins de salaire, le tribunal a violé l'article L.2324-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-60189
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 10 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-60189


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.60189
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