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09/04/2014 | FRANCE | N°13-60167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 13-60167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le protocole d'accord préélectoral conclu le 12 juillet 2011 au sein de l'unité économique et sociale (UES) France Télécom Orange, relatif aux modalités d'organisation des élections des membres titulaires des comités d'établissements, a prévu, à la demande de la Direction générale du travail, la mise en place dans les bureaux de vote lors du premier tour de deux urnes, la première réservée aux salariés de droit privé, la seconde aux agents publics, les votes de

ces derniers n'étant pas pris en compte pour déterminer la représentativit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le protocole d'accord préélectoral conclu le 12 juillet 2011 au sein de l'unité économique et sociale (UES) France Télécom Orange, relatif aux modalités d'organisation des élections des membres titulaires des comités d'établissements, a prévu, à la demande de la Direction générale du travail, la mise en place dans les bureaux de vote lors du premier tour de deux urnes, la première réservée aux salariés de droit privé, la seconde aux agents publics, les votes de ces derniers n'étant pas pris en compte pour déterminer la représentativité des organisations syndicales dans la branche professionnelle des télécommunications ; que le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange ainsi que des employés de l'UES ont saisi les tribunaux d'instance de plusieurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement, qui a prononcé la jonction des procédures, de débouter le syndicat CFE-CGC France Tlécom Orange de l'intégralité de ses demandes tendant, à titre principal, à voir condamner la société France télécom à justifier, sous astreinte, que les résultats des « urnes 1 » ont été dépouillés, recueillis et publiés conformément aux dispositions légales, alors, selon le moyen :
1°/ que la mesure de l'audience d'une organisation syndicale permettant d'apprécier sa représentativité au niveau de la branche professionnelle est effectuée en additionnant tous les suffrages exprimés qu'elle a obtenus au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation du personnel ou à défaut des délégués du personnel, ce qui impose à l'employeur d'établir des procès-verbaux de dépouillement de ces votes permettant d'assurer la fiabilité et la sincérité du scrutin ainsi que de communiquer à l'autorité administrative compétente des données exactes ; qu'en l'espèce au sein de l'UES France Télécom qui emploie des fonctionnaires et des salariés de droit privé, seuls les suffrages exprimés par ces derniers permettent de mesurer l'audience électorale des organisations syndicales au niveau de la branche des télécommunications ; qu'ainsi la Direction générale du travail a demandé à l'UES France Télécom de recueillir dans des urnes distinctes le vote de ses employés afin d'isoler les suffrages exprimés par les salariés de droit privé, que le protocole préélectoral du 12 juillet 2011 a imposé des urnes séparées pour les fonctionnaires « urnes 2 » et les salariés de droit privé « urnes 1 », des listes d'émargement différentes, un dépouillement et un procès-verbal séparé ; qu'en considérant cependant que l'employeur n'était pas tenu de communiquer les procès-verbaux de dépouillement des « urnes 1 », quand ces documents étaient les seuls à permettre de s'assurer de la fiabilité et de la sincérité du scrutin afin d'apprécier la représentativité du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange au niveau de la branche professionnelle des télécommunications, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-6 et L. 2122-7 du code du travail ;
2°/ que, de plus, en considérant que l'employeur avait satisfait à ses obligations en constatant qu'il avait versé aux débats les dix-neuf procès-verbaux du premier tour des élections professionnelles du 22 novembre 2011 et avait justifié avoir publié les résultats et transmis les formulaires Cerfa à l'administration relatifs au corps électoral unique ou encore qu'il avait communiqué quelques procès-verbaux de dépouillements de trois établissements principaux qui identifiaient clairement les votes des salariés de droit privé, quand il s'évince de ces constatations la confusion des suffrages des fonctionnaires et des salariés de droit privé et un résultat très parcellaire du nombre exact des votes des salariés de droit privé en sorte que l'audience électorale du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange déterminante de sa représentativité au niveau de la branche des télécommunications n'a pas été exactement déterminée, peu important l'absence de preuves d'autres irrégularités, le tribunal d'instance, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-6 et L. 2122-7 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant, enfin, sur la circonstance que l'employeur avait opéré une distinction entre les salariés de droit privé et les votes des fonctionnaires lors de la transmission à l'autorité administrative compétente des données issues de la compilation de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement du scrutin du premier tour des élections précitées, sans vérifier, comme l'avait demandé le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, la véracité des données transmises qui ne pouvait être établie que sur la base de l'intégralité des procès-verbaux de dépouillement des « urnes 1 » réservées aux salariés de droit privé, le tribunal d'instance a privé sa décision de base au regard des articles L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-6 et L. 2122-7 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que dès lors qu'en l'absence de disposition légale particulière pour l'appréciation de la représentativité syndicale au sein de l'UES, avait été constitué un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, le tribunal d'instance a exactement décidé qu'il avait été satisfait aux obligations résultant de l'article D. 2122-7 du code travail par la transmission, au prestataire agissant pour le compte du ministère du travail, des procès-verbaux des élections aux comités d'établissement comportant les résultats du premier tour sans distinction entre les suffrages exprimés par les salariés de droit privé et les agents publics ;
Attendu, ensuite, que le tribunal, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la transmission au prestataire des données issues de la compilation de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement et de tableaux indiquant établissement par établissement les résultats de l'urne « salariés de droit privé », afin que puisse être arrêtée la liste des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des télécommunications, satisfaisait aux dispositions de l'article D. 2122-6 du code du travail ;
Attendu, encore, que le tribunal a justement décidé que ni les articles D. 2122-6 et D. 2122-7 du code travail, ni aucune autre disposition, n'imposaient à l'employeur de communiquer aux organisations syndicales les procès-verbaux de dépouillement des urnes réservées aux salariés de droit privé ;
Attendu, enfin, que le tribunal, qui a relevé que n'était pas rapportée l'existence d'une quelconque irrégularité au cours des opérations électorales et que leurs résultats n'étaient plus contestés, n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que le syndicat a maintenu l'instance judiciaire en dépit de l'avis de la Cour de cassation du 2 juillet 2012 dans le seul but de tenter d'accroître sa représentativité en tirant profit de la situation particulière résultant de la dualité des statuts des personnels ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser l'abus du droit d'agir en justice du syndicat, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat CFE-CGC à payer à l'unité économique et sociale France Télécom la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code deprocédure civile, condamne in solidum les sociétés Orange, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et les quatre-vingt-un autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIRdébouté le syndicat CFE-CGC del'intégralité de ses demandes tendant, à titre principal, à voir condamner la société France Télécom à justifier, sous astreinte, que les résultats des urnes 1ont été dépouillés, recueillis et publiés conformément aux dispositions légales et que seuls les résultats des votes des urnes 1 ont été communiqués dans « MARS » ; à titre subsidiaire, à dire et juger que l'ensemble des organisations syndicales ayant participé aux élections professionnelles du 22 novembre 2011 doivent être considérées représentatives jusqu'aux prochaines élections professionnelles et à titre infiniment subsidiaire, annuler les élections professionnelles dont le 1er tour s'est tenu le 22 novembre 2011 ainsi que d'AVOIR condamné le CFE-CGC à payer à PUES France Telecom- Orange et à la fédération CGT une indemnité pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la société France Télécom depuis sa privatisation en 2003 emploie des personnels soumis à une dualité de statuts, d'une part les fonctionnaires ayant conservé leurs instances propres de concertation et ne relevant pas de la convention collective des télécommunications et de la branche professionnelle des télécommunications, mais participent à l'élection des institutions représentatives du personnel et d'autre part, les salariés de droit privé ; que pour mesurer l'audience électorale au niveau de la branche des télécommunications, la Direction générale du travail a demandé à l'UES FTO de recueillir dans des urnes distinctes, le vote de ses employés afin d'isoler les suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; que c'est dans ces conditions que le protocole préélectoral du 12 juillet 2011 signé par la CFDT et FO prévoit « pour le premier tour des élections CE titulaires uniquement, de distinguer au sein d'urnes séparées, les votes « salariés de droit privé » et « fonctionnaires », en vue de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à la branche des télécommunications, pour apprécier la représentativité (...) avec deux listes d'émargement différentes (salariés de droit privé et fonctionnaires), ainsi qu'un dépouillement et procès-verbal séparé », sans toutefois que « les résultats du scrutin servant à déterminer la représentativité des organisations syndicales au niveau de PUES France Télécom n'opèrent cette distinction » ; que l'employeur verse aux débats les 19 procès-verbaux des élections des membres titulaires des comités d'établissement et justifie avoir régulièrement publié les résultats des élections professionnelles et transmis à l'administration les formulaires Cerfa relatifs au corps électoral unique, conformément à ses obligations ; que le déroulement des opérations électorales qui en sont issus ne sont plus contestés par la CFECGC ; que la CFE-CGC sollicite en réalité une extraction des résultats du scrutin, limitée aux suffrages exprimés dans l'urne 1, afin d'évaluer la représentativité au sein de la branche des télécommunications, soutenant que l'employeur avait failli à ses obligations, de telle sorte qu'il est impossible de s'assurer de la sincérité du scrutin, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ; que toutefois aucun texte n'impose à l'employeur de communiquer les procès-verbaux de dépouillement partiel des urnes nº 1 et les articles D 2122-6 et D 2122-7 relatifs au système de centralisation des résultats, ne créent aucune obligation à la charge des employeurs, puisque c'est à l'administration de collecter les données, -sauf celle, qui en l'occurrence a été satisfaite, de transmettre un procès-verbal des élections au CE(...) au prestataire agissant pour le compte du ministre ; qu'en l'espèce, l'employeur a transmis conformément à la demande de la Direction générale du travail, les données issues de la compilation de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement du scrutin CE ter tour titulaire, opérant la distinction entre les votes des salariés de droit privé et les votes des fonctionnaires, sans qu'il soit besoin de s'arrêter au terme malencontreusement employé de « statistiques » (utilisé ici non pas dans sa signification mathématique mais dans celle de « recueil de données numériques concernant des faits économiques et sociaux » ou à celui de « ACO » (agent contractuel) avec en annexe, un tableau détaillé, établissement par établissement, des résultats de l'urne « salariés de droit privé » ; qu'en outre, dans le cadre de la présente procédure, l'employeur a communiqué, à titre d'exemple, les procès-verbaux des dépouillements des urnes nº1, dans trois établissements principaux (Centre Est, Est et VMF) oÿ sont clairement identifiés les votes des salariés de droit privé ; que dans ces conditions, l'employeur ayant rempli les obligations lui incombant, alors qu'il n'est nullement rapporté ni l'existence de quelconques irrégularités, au cours de ces opérations, ni un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations, les réclamations de la CFE-CGC et de ses élus ne peuvent qu'être rejetées ;
1º- ALORS QUE la mesure de l'audience d'une organisation syndicale permettant d'apprécier sa représentativité au niveau de la branche professionnelle est effectuée en additionnant tous les suffrages exprimés qu'elle a obtenus au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation du personnel ou à défaut des délégués du personnel, ce qui impose à l'employeur d'établir des procès-verbaux de dépouillement de ces votes permettant d'assurer la fiabilité et la sincérité du scrutin ainsi que de communiquer à l'autorité administrative compétente des données exactes ; qu'en l'espèce au sein de PUES France Télécom qui emploie des fonctionnaires et des salariés de droit privé, seuls les suffrages exprimés par ces derniers permettent de mesurer l'audience électorale des organisations syndicales au niveau de la branche des télécommunications ; qu'ainsi la Direction générale du travail a demandé à l'UES France Télécom de recueillir dans des urnes distinctes le vote de ses employés afin d'isoler les suffrages exprimés par les salariés de droit privé, que le protocole préélectoral du 12 juillet 2011 a imposé des urnes séparées pour les fonctionnaires « urnes 2 » et les salariés de droit privé « urnes 1 », des listes d'émargement différentes, un dépouillement et un procès-verbal séparé ; qu'en considérant cependant que l'employeur n'était pas tenu de communiquer les procès-verbaux de dépouillement des « urnes 1 », quand ces documents étaient les seuls à permettre de s'assurer de la fiabilité et de la sincérité du scrutin afin d'apprécier la représentativité du syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange au niveau de la branche professionnelle des télécommunications, le tribunal d'instance a violé les articles les articles L.2122-5, L.2122-7, D2122-6 et D. 2122-7 du code du travail ;
2º- ALORS de plus qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à ses obligations en constatant qu'il avait versé aux débats les 19 procès-verbaux du premier tour des élections professionnelles du 22 novembre 2011 et avait justifié avoir publié les résultats et transmis les formulaires Cerfa à l'administration relatifs au corps électoral unique ou encore qu'il avait communiqué quelques procès-verbaux de dépouillements de -trois établissements principaux qui identifiaient clairement les votes des salariés de droit privé, quand il s'évince de ces constatations la confusion des suffrages des fonctionnaires et des salariés de droit privé et un résultat très parcellaire du nombre exact des votes des salariés de droit privé en sorte que l'audience électorale du syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange déterminante de sa représentativité au niveau de la branche des télécommunications n'a pas été exactement déterminée, peu important l'absence de preuves d'autres irrégularités, le tribunal d'instance, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L.2122-5, L.2122-7, D2122-6 et D. 2122-7 du code du travail ;
3º- ALORS enfin qu'ense fondant sur la circonstance que l'employeur avait opéré une distinction entre les salariés de droit privé et les votes des fonctionnaires lors de la transmission à l'autorité administrative compétente des données issues de la compilation de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement du scrutin du premier tour des élections précitées, sans vérifier, comme l'avait demandé le syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, la véracité des données transmises qui ne pouvait être établie que sur la base de l'intégralité des procès-verbaux de dépouillement des « urnes 1 » réservées aux salariés de droit privé , le tribunal d'instance a privé sa décision de base au regard des articles L.2122-5, L.2122-7, D. 2122-6 et D. 2122-7 du code du travail .

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC à payer à l'UES France Telecom- Orange la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la procédure judiciaire, en dépit de l'avis de la Cour de cassation du 2 juillet 2012, a néanmoins été maintenue dans le seul but de tenter d'accroître la représentativité de la CFE-CGC et de contrer les résultats des dernières élections en tirant profit de la situation particulière résultant de la dualité des statuts des personnels ; que la poursuite de la procédure, certes enadaptant l'argumentation, mais sur des fondements inopérants, a occasionné pour les sociétés FTO un préjudice qui justifie l'octroi à l'employeur de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de caractériser, constituer un abus de droit ; qu'en l'espèce, le syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange était en droit de saisir le juge d'instance d'un litige portant sur les modalités de calcul de son audience électorale servant à déterminer sa représentativité au niveau de la branche professionnelle des télécommunications ; qu'en retenant, pour le condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'en l'état d'un avis rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2012 lequel portait sur la représentativité des organisations syndicales au niveau d'une UES composée de fonctionnaires et de salariés de droit privé, le syndicat ne pouvait maintenir une procédure visant à tenter d'accroître sa représentativité, le tribunal d'instance qui s'est fondé sur des motifs impropres à caractériser une faute du syndicat faisant dégénérer en abus son droit d'agir, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-60167
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-60167


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.60167
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