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09/04/2014 | FRANCE | N°13-15076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 2014, 13-15076


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... avait été missionné pour des travaux de démolition réparation et la mise en place d'un crépi sur une surface de 85 m², qui, s'ils comprenaient la facturation d'un échafaudage, ne concernaient que l'arrière du bâtiment et non l'avant, dont le traitement était assuré en régie directe par le maître de l'ou

vrage, qui s'était fait prêter l'installation, la cour d'appel, qui a pu en dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... avait été missionné pour des travaux de démolition réparation et la mise en place d'un crépi sur une surface de 85 m², qui, s'ils comprenaient la facturation d'un échafaudage, ne concernaient que l'arrière du bâtiment et non l'avant, dont le traitement était assuré en régie directe par le maître de l'ouvrage, qui s'était fait prêter l'installation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les demandes formées contre la société MMA devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le sinistre n'était pas couvert par la garantie de la société MMA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes formées à l'encontre des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux fins de voir prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 mai 1993 ;
AUX MOTIFS QUE pour conclure à la confirmation, M. Y... se prévaut de l'autorité de chose jugée de l'arrêt pénal du 25 octobre 1995 et relève qu'aux termes de l'accord entre les deux entrepreneurs, il appartenait à M. X... de veiller au bon arrimage et à la solidité de l'échafaudage ; que faute de l'avoir fait, il a commis une faute d'imprudence et de négligence ; que la facturation de M. X... portait sur un échafaudage et qu'elle était couverte par une garantie responsabilité civile ; qu'au demeurant, l'échafaudage a été installé avec la participation de l'intéressé dans le cadre de ses activités déclarées, peu important qu'il ait été laissé à disposition gratuite pour la suite ; que l'ouvrage a été installé tout autour de la maison, y compris pour permettre des travaux de comblement de fissure sur le pourtour du bâtiment ; que la CPAM emprunte le même argumentaire, rappelle qu'il n'y a pas eu transfert de garde et estime qu'ayant participé, à l'occasion de travaux de ravalement commandés, à l'installation d'un échafaudage pour des travaux de même nature sur la façade avant, cet engagement entre dans le cadre des activités déclarées de l'assuré et engage le garantie de son assureur ; qu'aux termes de l'arrêt de cette cour du 25 octobre 1995 (annexe n° 2 de Me Harnist), les consorts Z... - X... ont été reconnus tous deux coupables du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à trois mois sur la personne de M. Y..., le premier pour avoir commis une faute d'imprudence, en participant à la mise en place de l'ouvrage sans vérifier qu'il était bien arrimé, le second pour avoir également commis une faute d'imprudence et de négligence, en omettant, en sa qualité de responsable de chantier, de vérifier l'arrimage et la solidité de l'échafaudage (pages 4 et 5 de l'arrêt) ; qu'il s'ensuit que la responsabilité civile de M. X... est nécessairement engagée pour faute, au même titre que M. Z... et que le moyen tiré d'un éventuel transfert de garde à la victime, qui fait référence à la responsabilité du fait des choses, apparaît totalement hors de propos pour exonérer l'assuré sur ce terrain, d'autant qu'il était physiquement présent lors de l'accident ; que, par ailleurs, la circonstance que la victime se soit rendue sur cet échafaudage ne constitue pas, au titre des articles 1382 et 1383 du code civil, un fait exonératoire pour M. X..., puisque cette utilisation a été faite au su et avec l'accord de l'intéressé et en sa présence et qu'au demeurant, ce fait n'est pas le fait générateur du sinistre ; que sur la question de la garantie de l'assureur, il résulte de la police liant M. X... aux MMA que l'intéressé avait souscrit le 1er juillet 1992 une assurance responsabilité civile couvrant au titre de la réalisation de bâtiments, le gros-oeuvre, les enduits, les revêtements de murs et sols au titre de la maçonnerie béton armée notamment pour les dommages corporels et immatériels avant et après achèvement des ouvrages et travaux ; que, dans le détail, les conditions générales de la garantie responsabilité civile précisent que sont garanties les conséquences pécuniaires pouvant résulter d'un dommage corporel subi par autrui et imputable à l'activité professionnelle de l'assuré, définie comme l'activité déclarée aux conditions particulières (article 19 in annexes n° 1 a, b et c de Me Wiesel) ; qu'à la lecture des documents contractuels ¿ devis et factures du 2 juin 1993 (annexe n° 19 et 23 de Me Heichelbech), il apparaît, en premier lieu, que l'entreprise X... avait été missionnée, d'une part, pour des travaux de couverture comprenant la facturation d'un échafaudage, ainsi que pour des travaux de démolition réparation et la mise en place d'un crépi sur une surface de 85m2 ; qu'en second lieu, lors de sa déposition devant le service de police (annexe n° 3 de Me Wiesel), la victime a précisé les termes de ces documents contractuels, en indiquant que les prestations X... visaient exclusivement le toit et l'arrière de la maison, lui-même se réservant les travaux en façade, le long de laquelle s'est produit l'accident, après mise à disposition gratuite de l'échafaudage monté par l'entreprise Z... en début de travaux ; qu'il en résulte, conformément à ce que soutient l'assureur et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que le sinistre n'est pas couvert par la garantie MMA dès lors que l'échafaudage facturé par la société X... ne l'a été qu'au titre des travaux de couverture non déclarés à la date de l'accident au titre de cette garantie et au titre des travaux de crépissage, couverts par la garantie mais qui aux dires même de la victime, ne concernaient que l'arrière du bâtiment et non l'avant, dont le traitement était assuré en régie directe par le maître de l'ouvrage, qui s'était fait prêter l'installation ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que la participation de M. X... à l'installation d'un échafaudage tout autour du bâtiment, en vue de la réalisation de travaux de crépissage sur la façade arrière et de travaux de comblement de fissures sur la façade avant du bâtiment, entrait dans le cadre de ses activité déclarées et que l'échafaudage lui avait été facturé dans son intégralité (conclusions d'appel de l'exposant, p. 8 deux derniers §§ et p. 9 §5) ; que pour dire que le sinistre n'était pas couvert par la garantie, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'accident était survenu sur la façade avant de l'échafaudage et que, selon les factures établies par l'assuré, seuls des travaux de crépissage sur la façade arrière correspondaient à l'activité déclarée à l'assurance ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'assuré n'avait pas participé à l'installation de l'échafaudage sur la façade avant aux fins de réaliser, à titre gratuit, des travaux, couverts par la garantie, de comblement de fissures sur la façade avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré non fondé la demande formée par la CPAM DU BAS RHIN, au titre des prestations servies à Monsieur Y..., à l'encontre des MMA IARD, assureur de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'arrêt de cette Cour du 25 octobre 1995 (annexe n° 2 de Me Harnist), les consorts Z...
X... ont été reconnus tous les deux coupables du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à égale à trois mois sur la personne de M. Y..., le premier pour avoir commis une faute d'imprudence, en participant à la mise en place de l'ouvrage sans vérifier qu'il était bien arrimé, le second pour avoir également commis une faute d'imprudence et de négligence, en omettant, en sa qualité de responsable de chantier, de vérifier l'arrimage et la solidité de l'échafaudage (pages 4 et 5 de l'arrêt) ; qu'il s'ensuit que la responsabilité civile de M. X... est nécessairement engagée pour faute, au même titre que M. Z... et que le moyen tiré d'un éventuel transfert de garde à la victime, qui fait référence à la responsabilité du fait des choses, apparaît totalement hors de propos pour exonérer l'assuré sur ce terrain, d'autant qu'il était physiquement présent lors de l'accident ; que par ailleurs la circonstance que la victime se soit rendue sur cet échafaudage ne constitue pas, au titre des articles 1382 et 1382 du code civil, un fait exonératoire pour M. X..., puisque cette utilisation a été faite au su et avec l'accord de l'intéressé et en sa présence et qu'au demeurant ce fait n'est pas le fait n'est pas le fait générateur du sinistre ; que sur la question de la garantie de l'assureur, il résulte de la police liant M. X... aux MMA que l'intéressé avait souscrit le 1er juillet 1992 une assurance responsabilité civile couvrant au titre de la réalisation de bâtiments, le gros oeuvre, les enduits, les revêtements de murs et sols au titre de la maçonnerie béton armée notamment pour les dommages corporels et immatériels avant et après achèvement des ouvrages et travaux ; que dans le détail, les conditions générales de la garantie responsabilité civile précisent que sont garanties les conséquences pécuniaires pouvant résulter d'un dommage corporel subi par autrui et imputable à l'activité professionnelle de l'assuré, définie comme l'activité déclarée aux conditions particulières (article 19 in annexe n° 1 a, b et c de Me Wiesel) ; qu'à la lecture des documents contractuels - devis et facture du 2 juin 1993 (annexe n°19 et 23 de Me Heichelbech), il apparaît, en premier lieu, que l'entreprise X... avait été missionnée d'une part pour des travaux de couverture comprenant la facturation d'un échafaudage, ainsi que des travaux de démolition réparation et la mise en place d'un crépi sur une surface de 85 m² ; qu'en second lieu, que lors de sa déposition devant le service de police (annexe n° 3 de Me Wiesel) la victime a précisé les termes de ces documents contractuels, en indiquant que les prestations X... visait exclusivement le toit et l'arrière de la maison, lui-même se réservant les travaux en façade, le long de laquelle s'est produit l'accident, après mise à disposition gratuite de l'échafaudage monté par l'entreprise Z... en début de travaux ; qu'il en résulte, conformément à ce que soutient l'assureur et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que le sinistre n'est pas couvert par la garantie MMA dès lors que l'échafaudage facturé par la société X... ne l'a été qu'au titre de travaux de couverture non déclarés à la date de l'accident au titre de cette garantie et au titre de travaux de crépissage, couvert par la garantie mais qui aux dires même de la victime ne concernaient que l'arrière du bâtiment et non l'avant, dont le traitement était assuré en régie directe par le maître d'ouvrage, qui s'était fait prêter l'installation » (arrêt p. 6, § 2 et s. et p. 7, § 1 à 3) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de son arrêt du 25 octobre 1995, portant condamnation de Monsieur X..., la Cour d'appel de COLMAR a retenu que Monsieur Y... « a confié à l'entreprise X... des travaux de construction et de crépissage » puis que Monsieur X... « a sous-traité à l'entreprise Z... la fourniture et la pose d'un échafaudage, ainsi que des travaux de crépissage » (arrêt p. 4, § 1 et 2) ; que l'arrêt relève encore que Monsieur X... « a participé avec Z... au montage de l'échafaudage et spécialement à sa fixation » (p. 4, §7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces constatations, qui sont à la base de la déclaration de culpabilité ayant imputé à Monsieur X... le délit de blessures involontaires, n'excluait pas que l'assureur, à l'effet de contester sa garantie, puisse soutenir que la mise en place de l'échafaudage ne l'avait pas été au titre des travaux de crépissage, entrant dans le champ de la garantie de l'assureur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en admettant même que l'autorité de chose jugée attachée à la décision du juge répressif ne puisse être invoquée, de toute façon, une décision de justice peut toujours être invoquée à titre d'élément de preuve ; qu'en pareil cas, une obligation particulière pèse sur le juge, lequel doit s'expliquer spécialement sur le sens et la portée de la décision de justice invoquée à titre d'élément de preuve ; qu'en l'espèce, la CPAM DU BAS RHIN se prévalait des constatations opérées par la Cour d'appel de COLMAR, statuant comme juge répressif, dans le cadre de son arrêt du 25 octobre 1995 (conclusions de la CPAM DU BAS RHIN, p. 9, § 2) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les constatations résultant de la décision de justice, qui valaient à tout le moins comme élément de preuve, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.376-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré non fondé la demande formée par la CPAM DU BAS RHIN, au titre des prestations servies à Monsieur Y..., à l'encontre des MMA IARD, assureur de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'arrêt de cette Cour du 25 octobre 1995 (annexe n°2 de Me Harnist), les consorts Z...
X... ont été reconnus tous les deux coupables du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à égale à trois mois sur la personne de M. Y..., le premier pour avoir commis une faute d'imprudence, en participant à la mise en place de l'ouvrage sans vérifier qu'il était bien arrimé, le second pour avoir également commis une faute d'imprudence et de négligence, en omettant, en sa qualité de responsable de chantier, de vérifier l'arrimage et la solidité de l'échafaudage (pages 4 et 5 de l'arrêt) ; qu'il s'ensuit que la responsabilité civile de M. X... est nécessairement engagée pour faute, au même titre que M. Z... et que le moyen tiré d'un éventuel transfert de garde à la victime, qui fait référence à la responsabilité du fait des choses, apparaît totalement hors de propos pour exonérer l'assuré sur ce terrain ; d'autant qu'il était physiquement présent lors de l'accident ; que sur la question de la garantie de l'assureur, il résulte de la police liant M. X... aux MMA que l'intéressé avait souscrit le 1er juillet 1992 une assurance responsabilité civile couvrant au titre de la réalisation de bâtiments, le gros oeuvre, les enduits, les revêtements de murs et sols au titre de la maçonnerie béton armée notamment pour les dommages corporels et immatériels avant et après achèvement des ouvrages et travaux ; que dans le détail, les conditions générales de la garantie responsabilité civile précisent que sont garanties les conséquences pécuniaires pouvant résulter d'un dommage corporel subi par autrui et imputable à l'activité professionnelle de l'assuré, définie comme l'activité déclarée aux conditions particulières (article 19 in annexe n°1 a, b et c de Me Wiesel) ; qu'à la lecture des documents contractuels - devis et facture du 2 juin 1993 (annexe n°19 et 23 de Me Heichelbech), il apparaît, en premier lieu, que l'entreprise X... avait été missionnée d'une part pour des travaux de couverture comprenant la facturation d'un échafaudage, ainsi que des travaux de démolition réparation et la mise en place d'un crépi sur une surface de 85 m² ; qu'en second lieu, que lors de sa déposition devant le service de police (annexe n°3 de Me Wiesel) la victime a précisé les termes de ces documents contractuels, en indiquant que les prestations X... visait exclusivement le toit et l'arrière de la maison, lui-même se réservant les travaux en façade, le long de laquelle s'est produit l'accident, après mise à disposition gratuite de l'échafaudage monté par l'entreprise Z... en début de travaux ; qu'il en résulte, conformément à ce que soutient l'assureur et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que le sinistre n'est pas couvert par la garantie MMA dès lors que l'échafaudage facturé par la société X... ne l'a été qu'au titre de travaux de couverture non déclarés à la date de l'accident au titre de cette garantie et au titre de travaux de crépissage, couvert par la garantie mais qui aux dires même de la victime ne concernaient que l'arrière du bâtiment et non l'avant, dont le traitement était assuré en régie directe par le maître d'ouvrage, qui s'était fait prêter l'installation » (arrêt p. 6, § 2 et s. et p. 7, § 1 à 3) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la CPAM soutenait que la participation de M. X... à l'installation d'un échafaudage tout autour du bâtiment, en vue de la réalisation de travaux de crépissage sur la façade arrière et de travaux de comblement de fissures sur la façade avant du bâtiment, entrait dans le cadre de ses activité déclarées (p. 10, alinéa 3) ; que pour dire que le sinistre n'était pas couvert par la garantie, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'accident était survenu sur la façade avant de l'échafaudage et que, selon les factures établies par l'assuré, seuls des travaux de crépissage sur la façade arrière correspondaient à l'activité déclarée à l'assurance ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'assuré n'avait pas participé à l'installation de l'échafaudage sur la façade avant aux fins de réaliser, à titre gratuit, des travaux, couverts par la garantie, de comblement de fissures sur la façade avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15076
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 2014, pourvoi n°13-15076


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15076
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