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09/04/2014 | FRANCE | N°13-14801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 2014, 13-14801


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 décembre 2012), que Mme X..., propriétaire de biens pris à bail par M. Y..., a délivré congé à celui-ci aux fins de reprise de l'exploitation de c

es biens par son époux, M. Z... ; que M. Y... a contesté ce congé ;
Attendu que pour dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 décembre 2012), que Mme X..., propriétaire de biens pris à bail par M. Y..., a délivré congé à celui-ci aux fins de reprise de l'exploitation de ces biens par son époux, M. Z... ; que M. Y... a contesté ce congé ;
Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt, après avoir relevé que le bénéficiaire du congé envisageait de mettre en valeur les terres reprises dans le cadre d'une société, retient que celle-ci n'est pas dans l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où M. Z... peut bénéficier à titre personnel du régime de la déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... et à la société Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et la société Y... et fils.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, constaté la validité du congé délivré le 7 mai 2009, par Madame Z... aux consorts Y... avec effet au 11 novembre 2010 et dit en conséquence que Monsieur Quentin Y..., preneur en place, devait rendre libres de toute occupation et de tous occupants et biens de son chef, les parcelles en cause à la date d'effet du congé, soit le 11 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU''il résulte de l'article L. 331-2 II du Code Rural que, par dérogation aux dispositions de sa partie I définissant les opérations soumises à autorisation préalable d'exploiter, relève du régime de la déclaration préalable qu'il institue la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1°- le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2 I 3° du Code Rural, 2°- les biens sont libres de location au jour de la déclaration, 3°- les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; que ces dispositions d'ordre public issues de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, publiée au Journal Officiel du 6 janvier 2006, sont applicables à la contestation d'un congé délivrée pour une date postérieure à l'entrée en vigueur de cette dernière, ici pour le 11 novembre 2010 ;qu'en l'espèce, alors que la reprise querellée est effectuée par Mme Anne-Andrée X... au profit de son époux, M. Patrick Z..., son allié au premier degré ; - celui-ci répond à la condition de capacité résultant des articles L.331-2 I 3° et R.331-1-1° du Code Rural ainsi que relevé ci-avant ; qu' il s'évince des dispositions de l'article R.331-al. 2 du Code Rural dans leur rédaction issue du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 (Journal Officiel du 15 mai 2007) applicables au congé litigieux donné pour le 11 novembre 2010, selon lesquelles dans le cas d'un congé-reprise le bénéficiaire adresse sa déclaration préalable à la mise en valeur des biens en cause au service administratif compétent au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place, que la procédure de déclaration préalable est utilisable même lorsque la transmission des biens qui par l'effet du congé doivent être considérés comme libres à la date pour laquelle il est donné suppose l'éviction de ce dernier ; que pour ouvrir droit au profit du bénéficiaire de la reprise au régime de la déclaration préalable les biens faisant l'objet de cette opération doivent, aux termes du 3° de l'article L.331-2 II précité, être « détenus » depuis neuf ans au moins par le parent ou allié dont procède la transmission ; qu'une interprétation restrictive du terme « détenus » qui conduirait, lorsque le droit de propriété afférent aux biens en cause a fait l'objet d'un démembrement entre usufruitier et nu-propriétaire, la détention n'étant en droit strict que la possession précaire permettant d'exercer un pouvoir sur la chose appartenant à autrui, ainsi du droit de l'usufruitier, à exclure l'application du régime de la déclaration préalable pour les biens reçu du nu-propriétaire et, en général, de leur propriétaire lequel n'est pas un simple détenteur, alors même qu'ils sont un élément d'actif de leur patrimoine est contraire, d'une part, au but poursuivi par le législateur dont l'intention en instituant ce régime a été de faciliter la transmission des biens familiaux et d'autre part, au texte de l'article L.331-2 II du Code Rural dès lors que les modes de transmission visés par celui-ci comme ouvrant droit à son bénéfice (donation-vente-succession-location) relèvent des pouvoirs du nu-propriétaire ou nécessitent son accord (location en matière rurale) ; que la loi n'apportant aucune précision quant à l'emploi ambigu qu'elle fait du terme « détenus » dont une analyse stricte est incompatible avec son objectif, il s'ensuit, en vertu de l'adage « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » qu'elle vise l'ensemble des hypothèses qui peuvent se ranger sous celui-ci ce qui interdit d'en réduire le champ d'application en suggérant des restrictions qu'elle n'évoque pas et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les biens en cause sont détenus par l'auteur de la transmission en qualité de plein propriétaire ou de nu-propriétaire, les durées de détention à ce titre pouvant se cumuler pour satisfaire à la condition de l'article L.331-2 II 3° du Code Rural ; qu'en l'espèce Mme Anne-Andrée X... a acquis la qualité de nue-propriétaire des biens faisant l'objet de la reprise par acte de donation-partage du 2 juin 2001 avant d'en devenir pleine-propriétaire à la suite de la renonciation par Mme Yolaine C... à son droit d'usufruit par acte authentique du 28 décembre 2007 ; qu'elle détenait ainsi, au sens de l'article L. 331-2 II du Code Rural, les parcelles litigieuses depuis plus de neuf ans à la date d'effet du congé délivré pour le 11 novembre 2010 ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE la reprise au profit de M. Patrick Z... des biens affermés le 15 janvier 1993, les conditions cumulatives de l'article L.331-2 II précité étant réunies, relève du régime dérogatoire de la déclaration préalable sans que celui-ci doive être écarté par l'effet des dispositions de l'article L. 411-58 al. 7 du Code Rural selon lesquelles lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société, ainsi en l'espèce de l'exploitation des parcelles litigieuses par M. Patrick Z... dans le cadre de la SCEA SAINT HUMBERT, l'autorisation d'exploiter doit être obtenue par la personne morale dès lors, d'une part, qu'il ressort des dispositions invoquées par les appelants que celles-ci ne doivent recevoir application que si l'opération de reprise est soumise à autorisation et, d'autre part, qu'une telle opération ne peut être poursuivie qu'au profit d'une personne physique à l'égard de laquelle seule doivent être examinées les conditions mises par la loi à l'application des dispositions dérogatoires de l'article L.331-2 II du Code Rural excluant la nécessité d'obtenir une autorisation administrative d'exploiter, étant rappelé qu'il entre dans les pouvoirs du Juge judiciaire de déterminer le régime dont relève au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles l'opération dont il est saisi ce qui, en l'occurrence, justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée par les consorts Y... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par dérogation au I de l'article L. 331-2-II du code rural et de la pêche maritime, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; qu'en cas de démembrement de propriété, seul l'usufruitier peut être regardé comme détenteur du bien faisant l'objet de la reprise ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Madame X... qui avait la qualité de nue-propriétaire depuis le 2 juin 2001, à la suite de la donation-partage, n'était devenue pleine propriétaire que le 28 décembre 2007, date de la renonciation à son usufruit par Madame C... de sorte qu'elle ne détenait pas les biens, objet de la reprise depuis neuf ans au moins, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 331-2-II-3, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; que la circonstance, à la supposer établie, que le bénéficiaire de la reprise puisse utilement prétendre au régime de la déclaration ne saurait dispenser la société dans laquelle ce dernier se trouve associé, de détenir elle-même une autorisation d'exploiter, dès lors que les biens repris sont mis à sa disposition ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que les terres reprises étaient destinées à être exploitées dans le cadre d'une société, la Cour d'appel a, derechef, procédé d'une violation des articles L. 331-2.I, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14801
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 2014, pourvoi n°13-14801


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14801
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