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09/04/2014 | FRANCE | N°13-13414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 2014, 13-13414


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Aviva assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2012), qu'en 2004, la société civile immobilière ABD 3 (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Business consultant office, assurée antérieurement par la société Aviva, de M. X... et de Mme Y..., architectes, fait réaliser la construction d'un bâtiment à usage commercial ; que le contrôle technique a été confié à la société Bureau Véritas (le Bureau Véritas), le lot maçonne

rie gros oeuvre à la société Etienne Vives et fils (la société Vives), assurée par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Aviva assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2012), qu'en 2004, la société civile immobilière ABD 3 (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Business consultant office, assurée antérieurement par la société Aviva, de M. X... et de Mme Y..., architectes, fait réaliser la construction d'un bâtiment à usage commercial ; que le contrôle technique a été confié à la société Bureau Véritas (le Bureau Véritas), le lot maçonnerie gros oeuvre à la société Etienne Vives et fils (la société Vives), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et le terrassement, y compris les remblais, à la société Barabari ; que se plaignant de désordres affectant un mur de soutènement, la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation, les architectes, le Bureau Véritas, la société Vives, qui ont appelé à la procédure M. Z... en son nom personnel en qualité d'ancien dirigeant de la société Business consultant office, depuis en redressement judiciaire, la société Aviva et la SMABTP ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Vives fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité des désordres affectant le mur de soutènement lui incombe pour 35 % et de la condamner dans cette proportion à réparer les désordres affectant le mur, le préjudice financier et la perte de chance de revenus locatifs, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résulte d'aucun document contractuel que la société Vives et fils ait été « chargée initialement de la réalisation d'un mur de soutènement en béton en limite du bâtiment avec drainage côté remblai » ; que maîtres d'oeuvre et maître de l'ouvrage se sont mis d'accord pour ne lui confier qu'un mur en préfabriqué de type Chapsol ; qu'en appréciant l'étendue de la responsabilité contractuelle de la société Vives à partir d'une prétendue obligation contractuelle qui n'a jamais existé et d'une novation supposée de cette obligation, la cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Vives faisait valoir qu'elle n'a été chargée que de l'édification technique du mur, n'ayant eu connaissance « ni de l'étude du sol, ni des remblais envisagés qui étaient au lot de la société Barbari », n'ayant eu connaissance de l'étude du sol effectuée par la société Aquiterra sur demande du Bureau Véritas qu'après l'accord contractuel et la commande du mur, et qu'elle avait transmis au bureau Véritas une demande de vérification de stabilité du mur Chapsol faite par le fabricant, le bureau Véritas ayant donné un avis favorable le 10 février 2005 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments dont il résultait d'une part, que la société Vives n'avait jamais été chargée de la moindre mission de conception du mur et d'autre part, qu'elle avait respecté immédiatement les demandes de vérification formulées par le fabricant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la société Vives faisait valoir que les remblais utilisés étaient de mauvaise qualité, non conformes aux spécifications au vu desquelles le mur Chapsol avait été calculé, non triés et qu'ils avaient été mis en oeuvre par l'entreprise Barbari qui en était chargée de façon non conforme aux règles de l'art ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base létale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Vives, chargée de la construction d'un mur en béton pour soutenir les remblais, avait réalisé un mur préfabriqué, inadapté à sa destination, en omettant de prendre en compte la nature réelle des remblais, et retenu qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée sa défaillance ne pouvait être couverte par les manquements des maîtres d'oeuvre ou du bureau de contrôle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Vives, tenue d'une obligation de résultat, était responsable des désordres ayant affecté le mur de soutènement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les parties tenues à réparation, en l'absence d'accord sur la prise en charge finale des travaux de reprise qui avaient reçu un avis technique favorable du Bureau Véritas, devaient être condamnées à réparation sur la base des préconisations de l'expert judiciaire qui ne donnaient lieu à aucune contestation technique et ne pouvaient reprocher au maître de l'ouvrage de ne pas avoir accepté d'en assurer le préfinancement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'allongement du délai de construction était dû à l'abandon par le maître de l'ouvrage du premier projet et à la modification de la destination de l'immeuble, que ce changement admis par les parties qui avaient modifié le planning le 7 mars 2005, en prévoyant un achèvement des travaux le 31 décembre 2005, avait entraîné un retard causé par la nécessité du renforcement de la structure métallique et un décalage des travaux, non compensé par la suppression d'autres prestations, et relevé que l'expert judiciaire avait proposé comme date de livraison le 1er février 2006, indiquant que le chantier avait aussi pris du retard sans lien avec les désordres objet du litige, et que ses conclusions n'étaient pas sérieusement remises en cause par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire qu'en l'absence de délai contractuel, il y avait lieu de fixer la date de livraison au 1er février 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a retenu que, s'agissant des locaux loués dès novembre 2006, il n'était pas établi que les effets de la crise avaient eu une incidence sur le prix de location et qu'aucun élément n'établissait que la SCI aurait pu les louer à un prix supérieur à celui du bail commercial signé avec la société CD 1 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la demande au titre des pertes de différé d'amortissement ne pouvait être admise, dés lors qu'elle ne tenait pas compte de l'exploitation partielle du bâtiment dès 2006, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1147 et 1203 du code civil ;
Attendu que pour dire que la responsabilité des désordres affectant le mur de soutènement incombera aux maîtres d'oeuvre tenus in solidum, pour 60 %, à la société Vives pour 35 % et au Bureau Véritas pour 5 %, et que la prise en charge du préjudice financier dont l'indemnisation est accordée au profit du maître de l'ouvrage, interviendra sur les mêmes bases, l'arrêt retient que les fautes distinctes de l'entreprise et du bureau de contrôle étaient suffisamment individualisées pour exclure le principe d'une condamnation solidaire avec les maîtres d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société ABD 3 sollicitait une condamnation in solidum et que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la responsabilité des désordres affectant le mur de soutènement incombera aux maîtres d'oeuvre tenus in solidum soit la société Business consultant office, M. X... et Mme Y... sur la base de 60 %, à la société Vives et fils sur la base de 35 % et au Bureau Véritas sur la base de 5 %, dit que dans leurs rapports personnels les maîtres d'oeuvre assumeront la prise en charge de leur condamnation in solidum à concurrence d'un tiers chacun, l'arrêt rendu le 12 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. X..., la société Etienne Vives et fils, la société Bureau Véritas aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. X..., la société Etienne Vives et fils, la société Bureau Véritas à payer la somme globale de 3 000 euros à la société civile immobilière ABD 3 ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ABD 3.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la responsabilité des désordres affectant le mur de soutènement incombera aux maîtres d'oeuvre tenus in solidum soit la société BUSINESS CONSULTANT OFFICE, monsieur Jaime X... et madame Y... sur la base de 60 %, à la société VIVES et fils sur la base de 35 % et au BUREAU VERITAS sur la base de 5 %, dit que la prise en charge du préjudice financier dont l'indemnisation est accordée au profit du maître de l'ouvrage, la SCI ABD 3 interviendra sur les mêmes bases que celle de la réparation des désordres susmentionnés
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la SCI ABD 3, maître de l'ouvrage était fondée à obtenir réparation des préjudices qu'elle avait subis au titre des défaillances imputables aux divers intervenants dans la construction de ces murs dans l'exécution de leurs engagements contractuels sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en l'absence de réception de l'ouvrage susceptible d'entraîner l'application de la garantie décennale » ;
QU'il y a lieu de porter à 35 % la participation de la société VIVES et fils à la prise en charge des conséquences dommageables des désordres retenus plus haut, étant souligné que c'est à bon droit en revanche que le tribunal a considéré que la faute de celle-ci était suffisamment individualisée pour exclure le principe d'une condamnation solidaire avec les maîtres d'oeuvre ;
ET QUE la nature du manquement commis par la société BUREAU VERITAS et dès lors au surplus qu'il ne disposait en tout état de cause d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des intervenants à la construction a justifié que son obligation à réparer les dommages résultant des désordres soit limitée à hauteur de 5 % ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELEMENT ADOPTES QUE concernant la société VIVES et fils, la solidarité avec les maîtres d'oeuvre ne doit cependant pas être ordonnée s'agissant d'une faute distincte de celles des maîtres d'oeuvre ;
ET QUE concernant la société BUREAU VERITAS il n'y a pas lieu à solidarité avec les maîtres s'oeuvre et l'entrepreneur, s'agissant de fautes distinctes ;
ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la nature ou de la gravité des fautes commises par eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la responsabilité tant de la société VIVES et fils que de la société BUREAU VERITAS était engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil dès lors que ces sociétés avaient, par leur faute, concouru, comme les maîtres d'oeuvre, à la réalisation de l'ensemble des dommages subis par l'exposante ; qu'en refusant cependant d'ordonner la condamnation in solidum au profit de l'exposante de l'ensemble des auteurs des dommages, y compris les sociétés VIVES et fils et BUREAU VERITAS, au prétexte que ces dernières avaient commis des fautes distinctes, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1203 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 1er février 2006 la date à laquelle l'ouvrage aurait dû être livré et d'AVOIR en conséquence limité le montant de certains chefs de préjudice financier (retard de livraison, perte de revenus locatifs) et d'en AVOIR exclu certains autres (surcout du crédit, différé d'amortissement) ;
AUX MOTIFS QU'« il sera relevé que les demandes d'indemnisation présentées par la SCI ABD 3 en sa qualité de maître de l'ouvrage sont conditionnées par la date de livraison de la construction qui constitue le point de départ de la période d'indemnisation au titre du retard de livraison invoqué, mais également de la perte de revenus locatifs du fait de la diminution du loyer notamment. À ce titre, il sera relevé comme l'a fait le tribunal qu'aucun délai contractuel de livraison n'avait été envisagé dans le cadre de l'opération de construction et qu'en conséquence il y avait lieu de faire application de la notion de " délai raisonnable ". C'est à bon droit que le tribunal dans ce cadre a retenu l'allongement du délai de construction en prenant en compte la modification de la destination de l'immeuble intervenue en mars 2005 à la suite de l'abandon du projet d'utilisation de celui-ci par une concession automobile SAAB indépendante du présent litige. Par ailleurs cette modification a entraîné des renforcements de la structure métallique pour permettre au plancher du niveau 1 de supporter une charge supérieure qui a nécessité de décaler les travaux la pose de la charpente et a entraîné une modification du planning entre les parties le 7 mars 2005 qui n'a pu être compensé par l'allégement résultant de la suppression d'autres prestations (fosses de ponts élévateurs et aire de lavage notamment). Par ailleurs il n'est pas contesté ainsi que l'a retenu le tribunal aux termes de dispositions que la cour adopte que le chantier a pris du retard sans lien avec les désordres objet du présent litige de telle sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu comme date de livraison envisageable le 1er février 2006 conformément aux conclusions de l'experte judiciaire qui ne sont pas sérieusement remises en cause » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En ce qui concerne le préjudice financier, l'expert note qu'aucune notion de délai, de date ou de pénalité contractuelle n'a été portée à sa connaissance. En l'absence de délais contractuels, l'exécution doit être faite " dans un délai raisonnable ". Initialement il s'agissait de la construction d'une concession automobile de la marque SAAB, mais en mars 2005, la destination de la construction a été modifiée, comme en témoigne le compte rendu de la réunion du 4 mars 2005 et à cette date la destination définitive du bâtiment n'était pas connue. De même que lors de la réunion du 9 mai 2005, cette destination restait ignorée. Il n'est pas contesté que du fait du changement de destination de la construction, il a été nécessaire de renforcer la structure métallique pour permettre au plancher du niveau 1 de supporter une charge supérieure. Si ABD3 soutient que ce changement de destination des locaux a finalement simplifié le projet initial (suppression des fosses de ponts élévateurs et d'aire de lavage...) puisqu'il s'agissait de livrer des plateaux nus, ce qui devait accélérer l'achèvement des travaux, lequel aurait du intervenir le 10 mai 2005, il apparaît en réalité que la pose de la charpente a été décalée et le planning modifié entre les parties, le 7 mars 2005. À partir de mars 2005, les réunions de chantier, prévues initialement chaque semaine, se sont espacées. La société BUSINESS CONSULTANT OFFICE a établi le 25 avril 2005 un nouveau planning reportant la fin des travaux au mois d'août 2005. Ce planning n'a pas été respecté. La société ABD3 considère que conformément au planning du 10 janvier 2005, l'ouvrage aurait dû être livré le 10 mai 2005, et c'est donc à partir de cette date que doivent être calculées ses pertes sur le montant des loyers. Toutefois, il apparaît des pièces communiquées que si les travaux étaient initialement prévus pour débuter fin octobre 2004 (le planning prévisionnel du 10 janvier 2005 prévoyant une durée de travaux de 5 mois et demi), en réalité les travaux ont commencé avec retard et auraient dû se terminer fin novembre 2005, selon l'avenant au contrat de coordination de chantier en date du 28 octobre 2005. La société ABD3 reconnaît d'ailleurs dans un courrier adressé à Madame Y... le 27 juin 2006 que les parties avaient convenu, d'une façon amiable et non formelle, d'un achèvement des travaux au 31 décembre 2005. L'expert a luimême estimé la date de livraison du bâtiment au 1er février 2006. Il y a lieu de retenir la date du 1er février 2006, comme date à laquelle l'ouvrage aurait dû être livré, s'agissant d'un délai raisonnable d'exécution eu égard à l'importance du chantier et non le 1er juin 2005, comme sollicité par le maître de l'ouvrage » ;
1) ALORS QU'en retenant la date du 1er février 2006, comme date à laquelle l'ouvrage aurait dû être livré, après avoir pourtant constaté par motifs adoptés que les travaux auraient dû se terminer fin novembre 2005 selon l'avenant au contrat de coordination de chantier en date du 28 octobre 2005, et que les parties avaient convenu, d'une façon amiable et non formelle, d'un achèvement des travaux au 31 décembre 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en omettant en l'espèce d'examiner le rapport d'expertise de monsieur BOUSSIRON montrant précisément qu'en l'absence de survenance d'un désordre sur le mur de soutènement, le chantier aurait dû être livré au plus à la mi-juillet 2005 (production d'appel n° 20), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en refusant de fixer la date à laquelle l'ouvrage aurait dû être livré à une date antérieure au 1er février 2006 au prétexte qu'il n'était pas contesté que le chantier a pris du retard sans lien avec les désordres objet du présent litige, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le retard rencontré indépendamment des problèmes de soutènement n'était pas dû à une faute des maîtres d'oeuvre, de la société VIVES et fils, ou de la société BUREAU VERITAS, obligeant les fautifs à réparer le préjudice subi par l'exposante du fait de ce retard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande d'indemnisation présentée par la SCI ABD 3 au titre de la perte de revenus locatifs du fait de la diminution des loyers sera limitée à la seule perte de chance concernant les loyers relatifs aux locaux de la partie haute et admise pour un montant réduit à la somme de 90 000 € ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la partie basse, il convient de prendre en compte le fait qu'elle a été louée dès novembre 2006, et qu'il n'est pas établi que les effets de la crise ait pu avoir une incidence sur son prix de location dès lors que cette dernière est intervenue dans un délai proche de son lancement sur le marché locatif en février 2006 ; qu'aucun élément de preuve n'établit que la SCI ABD 3 aurait pu louer à un prix plus élevé que celui de 63 600 sur la base duquel a été signé le bail commercial avec la société CD 1 pour un usage de salle de sports ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'était pas établi que les effets de la crise ait pu avoir une incidence sur le prix de location de la partie basse du bâtiment et qu'aucun élément de preuve n'établissait que la SCI ABD aurait pu louer à un prix plus élevé que celui de 63 600 sur la base duquel a été signé le bail commercial avec la société CD 1, sans viser ni analyser le rapport d'expertise du cabinet BARADAT (production d'appel n° 22) montrant que la valeur locative de la partie basse du bâtiment était de 74 100 euros en 2005/ 2006, soit une somme plus importante que le montant du loyer obtenu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation de la société ABD 3 au titre des pertes de différé d'amortissement ;
AUX MOTIFS QUE la demande ne peut pas être admise dès lors qu'elle ne tient pas compte des loyers versés à la SCI au titre du rez-de-chaussée bas depuis sa mise en location en novembre 2006 pour un montant actuel de 63 600 euros ;
ALORS QUE l'amortissement comptable d'un investissement d'entreprise est l'étalement de son coût sur sa durée d'utilisation ; que le calcul de l'amortissement ne prend donc pas en compte les revenus procurés par l'objet de l'amortissement ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation des pertes sur différé d'amortissement au motif inopérant que le calcul de l'exposante n'aurait pas pris en compte les loyers versés à la SCI au titre du rez-dechaussée bas depuis sa mise en location en novembre 2006 pour un montant actuel de 63 600 euros, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etienne Vives et fils.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité des désordres affectant le mur de soutènement de la SCI ABD3 incombe entre autres à la société Vives et Fils sur la base de 35 % et de l'avoir condamnée dans cette proportion à réparer les désordres affectant le mur, le préjudice financier et la perte de chance de revenus locatifs ;
AUX MOTIFS QUE « la société Vives chargée initialement de la réalisation d'un mur de soutènement en béton en limite du bâtiment avec drainage côté remblai outre la réalisation d'un escalier en béton a accepté afin de favoriser le souci d'économie de la maîtrise d'oeuvre de présenter un devis de réalisation d'un mur en préfabriqué de type Chapsol à la date du 3 février 2005 qui a été accepté ; en qualité d'entreprise exécutante, elle était tenue d'une obligation de résultat qu'elle n'a manifestement pas remplie compte tenu des désordres ayant affecté le mur au titre de sa destination de soutènement de remblais qu'elle connaissait parfaitement ; elle ne peut contester qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée qui avait pris l'initiative de consulter la société Chapsol pour faire établir les caractéristiques techniques du mur en préfabriqué qu'elle proposait de mettre en oeuvre afin d'assurer le soutènement de remblais existant sur le chantier, elle devait s'assurer de faire procéder à une étude technique par le fabricant prenant en compte cette donnée essentielle qui conditionnait la conformité de l'ouvrage à sa destination mais aussi son prix ; en omettant délibérément de prendre en compte la nature réelle des remblais qui constituait une des données fondamentales de calcul des capacités de résistance du mur, elle a mis en oeuvre un mur préfabriqué inadapté à sa destination. Cette défaillance, soit qu'elle résulte d'une volonté délibérée dans un souci d'économie lui permettant d'obtenir le marché, soit qu'elle procède d'une négligence de sa part, ne peut être couverte par les propres manquements des maîtres d'oeuvre ou même du bureau de contrôle dès lors qu'elle intervenait en qualité d'entreprise spécialisée et avait pris l'initiative de consulter la société Chapsol en lui fournissant seule les indications utiles à l'accomplissement de sa mission » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il ne résulte d'aucun document contractuel que la société Vives et Fils ait été « chargée initialement de la réalisation d'un mur de soutènement en béton en limite du bâtiment avec drainage côté remblai » ; que maîtres d'oeuvre et maître de l'ouvrage se sont mis d'accord pour ne lui confier qu'un mur en préfabriqué de type Chapsol ; qu'en appréciant l'étendue de la responsabilité contractuelle de la société Vives à partir d'une prétendue obligation contractuelle qui n'a jamais existé et d'une novation supposée de cette obligation, la Cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Vives faisait valoir qu'elle n'a été chargée que de l'édification technique du mur, n'ayant eu connaissance « ni de l'étude du sol, ni des remblais envisagés qui étaient au lot de la société Barbari » (conclusions d'appel de la société Vives p. 9), n'ayant eu connaissance de l'étude du sol effectuée par la société Aquiterra sur demande du bureau Véritas qu'après l'accord contractuel et la commande du mur, et qu'elle avait transmis au bureau Véritas une demande de vérification de stabilité du mur Chapsol faite par le fabricant, le bureau Véritas ayant donné un avis favorable le 10 février 2005 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments dont il résultait d'une part que la société Vives n'avait jamais été chargée de la moindre mission de conception du mur et d'autre part qu'elle avait respecté immédiatement les demandes de vérification formulées par le fabricant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE la société Vives faisait valoir que les remblais utilisés étaient de mauvaise qualité, non conformes aux spécifications au vu desquelles le mur Chapsol avait été calculé, non triés et qu'ils avaient été mis en oeuvre par l'entreprise Barbari qui en était chargée de façon non conforme aux règles de l'art ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a encore privé sa décision de toute base létale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité des désordres affectant le mur de soutènement de la SCI ABD3 incombe entre autres à la société Vives et Fils sur la base de 35 % et de l'avoir condamnée dans cette proportion à réparer les désordres affectant le mur chiffrés à 167. 268, 13 € ht ;
AUX MOTIFS QUE, sur les travaux de reprise des désordres, « si l'expert judiciaire a retenu un coût des travaux de reprise à la date du dépôt de son rapport le 23 mars 2010 pour un montant de 187. 200 € ht excédant notablement celui relatif aux travaux de reprise fixés par Mme Y... maître d'oeuvre pour un montant de 67. 083, 66 ¿ ht jugés à l'époque satisfactoires en novembre 2006, il ne saurait être fait grief au maître de l'ouvrage de ne pas avoir accepté d'en assurer le préfinancement même s'ils avaient reçu un avis technique favorable du bureau Véritas en l'absence d'accord des parties sur la prise en charge finale de ces derniers ; la propre carence des parties tenues à réparation sur la recherche d'une solution transactionnelle a ce titre ne saurait leur permettre de s'exonérer de leur obligation à réparation sur la base de la facture des travaux qui ont été préfinancés en mai 2009 par le maître de l'ouvrage sur la base des préconisations de l'expert judiciaire qui ne donnent lieu à aucune contestation technique ; le jugement sera donc confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 167. 268, 13 € ht » ;
1° ALORS QUE la société Vives faisait valoir (conclusions d'appel p. 12) que, comme l'avait d'ailleurs rappelé l'expert judiciaire A... lui-même (rapport p. 30), elle avait accepté de participer dès juillet 2006 à une solution de reprise alors moins chère, à concurrence de 50 %, solution qui n'a pas été retenue par le maître de l'ouvrage ; qu'en faisant peser sur la société Vives le résultat d'atermoiements qui ne lui sont pas imputables et qui ne peuvent lui être imputés à faute, la Cour d'appel a octroyé au maître de l'ouvrage un préjudice supérieur à celui réellement et directement causé par la faute retenue, et violé l'article 1147 du code civil.

2° ALORS QU'à tout le moins, en omettant de s'expliquer sur l'absence de faute de la société Vives dans la mise en place d'une solution de réparation, et donc sur l'impossibilité de faire peser sur elle les conséquences du retard de cette solution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13414
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 2014, pourvoi n°13-13414


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13414
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