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09/04/2014 | FRANCE | N°12-29401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 12-29401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire et dont le contrat de travail a été par la suite transféré à la société Utovet, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juillet 2009 après avoir refusé la proposition de modification de son contrat de travail ; qu'elle a contesté le bien fondé de son licenciement et a demandé des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect des obligations légales

en matière de salaires et congés payés ainsi que le paiement d'un rappel de salair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire et dont le contrat de travail a été par la suite transféré à la société Utovet, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juillet 2009 après avoir refusé la proposition de modification de son contrat de travail ; qu'elle a contesté le bien fondé de son licenciement et a demandé des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect des obligations légales en matière de salaires et congés payés ainsi que le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, d'une somme au titre des journées de solidarité et le remboursement du prix d'un manteau détérioré au cours de l'exécution de son travail ;
Sur le deuxième et le cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée ayant refusé la proposition de modification de son contrat de travail pour cause économique, l'employeur n'avait d'autres possibilités ni d'autres obligations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une proposition de modification du contrat de travail n'ayant pas valeur d'offre de reclassement et ne dispensant pas l'employeur de son obligation de rechercher et de proposer à la salariée les emplois disponibles dans l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation de la salariée du travail sans rémunération exécuté les journées de solidarité à une somme correspond à la majoration, l'arrêt énonce que seule cette somme est due, après avoir retenu qu'en choisissant de faire effectuer cette journée de solidarité un jour férié et de garde, l'employeur n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail dès lors qu'il ne justifie pas avoir eu la même exigence vis-à-vis des autres salariées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans justifier la limitation de la créance de la salariée à la seule majoration du salaire correspondant à ces journées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour « non-respect des obligations légales en matière de salaires et congés payés », l'arrêt retient, par motif adopté, que la salariée étant déboutée de sa demande en rappels de salaires et congés payés, il n'y a pas lieu à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait à l'appui de sa demande de dommages-intérêts l'absence de décompte du nombre de congés payés lui restant à prendre ainsi que le non-respect du repos hebdomadaire imposé par l'article 18 de la convention collective nationale du personnel vétérinaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas qu'elle a été harcelée par son employeur mais que la lecture des lettres qu'elle a adressées à ce dernier montre qu'elle a développé au fil des ans un comportement récriminatoire permanent qui n'apparaît ni fondé ni justifié, que son reproche quant à une modification du choix de ses dates de vacances n'est pas justifié, que les certificats médicaux produits ne font que relater les difficultés dont elle a fait état auprès de ses médecins, qu'il apparaît entre les parties que soit, il a été fait droit à ses réclamations, soit ses réclamations n'ont pu être satisfaites en raison, par exemple, de son refus de remettre le manteau déchiré que l'employeur s'était engagé à rembourser après sa remise, de leur caractère infondé, que s'il existe des différences entre les DADS et les mentions des feuilles de paie, il n'est nullement établi qu'elle ait accompli des heures de travail qui ne lui ont pas été payées, que si l'employeur, en choisissant de fixer pour la salariée la journée de solidarité un jour férié de garde, n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail dès lors qu'il ne justifie pas avoir eu la même exigence vis-à-vis des autres salariées et qu'une indemnisation est due, ce fait n'est pas de nature à établir le harcèlement invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni se prononcer sur tous les éléments invoqués par la salariée parmi lesquels celui d'être isolée de ses collègues, et en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments retenus, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement des sommes de 1 011, 86 euros à titre de rappel de salaire, de 101, 18 euros à titre de congés payés afférents pour les années 2005 à 2007, de 2 869, 94 euros à titre de rappel de salaire et de 286, 94 euros pour les années 2008 et 2009 et de sa demande de remboursement de la facture de réparation du manteau, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Utovet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Utovet et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société civile de moyens de la Clinique vétérinaire de la Croix Rouge (SCM UTOVET), employeur, soit condamnée à lui verser la somme de 30000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été embauchée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire par le docteur Y... ; qu'en 1977 l'employeur a constitué la société civile de moyens UTOVET ; que le 26 janvier 2000, Madame X... s'est vu proposer une réduction de son temps de travail qu'elle a refusée ; que le 8 avril 2009, il l'a informée de la modification sous un mois de son contrat de travail par diminution du temps de travail (147, 33 heures au lieu de 163 heures), réduction de la rémunération et modification des horaires de travail ; que par courrier du 5 mai 2009, Madame X... a accepté la proposition sous réserve que l'ensemble de ses arriérés de salaire de 2005 à 2009 lui soit versé, que ses fiches de paie soient rectifiées depuis 2000 pour tenir compte du complément AG2R pendant ses arrêts maladie et que lui soit versée une indemnisation pour la destruction de son manteau par morsure de chien ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par une lettre du 3 juillet 2009 indiquant : « comme vous avez pu personnellement le constater, l'activité globale des vétérinaires exerçant leur profession au sein de la Clinique s'est profondément et durablement dégradée depuis plusieurs mois. La baisse globale du nombre de clients, qui était déjà de 4,4 % pour l'année 2008 par rapport à l'année 2007, s'est considérablement aggravée puisqu'elle est passée à 12.65 % sur les 4 premiers mois de 2009 par rapport aux 4 premiers mois de 2008, et à 16,73 % sur les 5 premiers mois de 2009 par rapport aux 5 premiers mois de 2008. Parallèlement à cette chute de clientèle, nous enregistrons une baisse globale du chiffre d'affaires des vétérinaires qui elle aussi s'aggrave :- 3,32 % pour l'année 2008 par rapport à l'année 2007,- 11,43 % pour les 4 premiers mois de 2009 par rapport aux 4 premiers mois de 2008,- 16,15 % pour les 5 premiers mois de 2009 par rapport aux 5 premiers mois de 2008. Cette dégradation engendre par ailleurs des périodes de totale inactivité qui nécessitent une réorganisation des horaires de travail du personnel. La situation économique difficile rencontrée par chacun des vétérinaires nous a en conséquence contraints à devoir prendre des mesures de gestion et de réorganisation appropriées au sein de la SCM UTOVET. Cette situation nous a d'ailleurs conduits à vous proposer le 8 avril 2009, comme à toutes vos collègues, une modification de vos conditions de travail devant entrer en vigueur le 18 mai 2009, avec pour conséquence une réduction de votre temps de travail, une diminution de votre rémunération et une modification de vos horaires de travail, proposition destinée à éviter votre licenciement et que vous avez refusée » ; que sur les difficultés économiques, la SCM UTOVET qui invoque la baisse globale du chiffre d'affaires des vétérinaires en 2008 par rapport à 2007 et de manière beaucoup plus importante depuis le début de l'année 2009 produit les éléments suivants : - une attestation du comptable sur les chiffres d'affaires de 2007 à 2009 de la clinique et sur les dépenses de la SCM UTOVET pendant la même période ; -les comptes 2008 et 2009 de la SCM UTOVET ; - les copies d'écran établis avec le logiciel VETOCOM retraçant le nombre de clients 2008/2007, 2008/2009, les recettes 2007/2008 et 2008/2009 ; qu'il est incontestable que tant le nombre de clients que le chiffre d'affaires de la clinique ont baissé de manière importante de sorte qu'il est justifié de la réalité des difficultés économiques invoquées ; qu'il est spécifié dans la lettre de licenciement que Mme X... a refusé la proposition de réduction de son temps de travail qui lui avait été proposée, ainsi et dans la même proportion qu'aux deux autres salariées ; qu'il n'existait pas d'autres possibilités ni d'autres obligations pour la SCM UTOVET ; que le licenciement est en conséquence justifié également en ce que l'obligation de recherche de reclassement de la SCM UTOVET a été respectée ; que le fait que la SCM UTOVET ait embauché une salariée après qu'elle ait effectué un stage vétérinaire obligatoire postérieurement au licenciement pour motif économique de Mme X... mais pour un horaire inférieur à celui que Mme X... a refusé est sans incidence sur le bien-fondé du licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les déclarations fiscales des trois vétérinaires qui attestent de la baisse de revenus, l'augmentation des dépenses ainsi que de la baisse de leur résultat financier de plus de deux tiers (soit 145 401 ¿ à 41 163 ¿), l'analyse de ces déclarations fiscales met en évidence la baisse de revenus des vétérinaires associés de la SCM UTOVET et corrobore la perte d'activité de cette même SCM ; que le Conseil juge le licenciement économique de Madame Danièle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en application de l'article L. 1233-3 du Code du travail, un licenciement prononcé en raison de difficultés économiques n'est pas caractérisé lorsque le salarié a été remplacé dans son emploi ; que Madame X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que son emploi n'avait pas été supprimé dès lors qu'aussitôt après son départ, la société UTOVET avait engagé Mademoiselle Z... selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel, et que cette nouvelle salariée devait effectuer 116, 66 heures par mois pour un taux horaire inférieur au sien, et ce alors même que c'était l'exposante qui avait assuré sa formation ; qu'en se bornant à relever que cette circonstance était sans incidence sur le bien fondé du licenciement sans rechercher si l'exposante n'avait pas été remplacée à son poste de travail après son licenciement, ce dont il se serait déduit que le licenciement par Mademoiselle Z... était privé de cause économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE ne caractérise pas une cause économique de licenciement une simple baisse du chiffre d'affaire ou du bénéfice qui n'entraîne pas la suppression de l'emploi du salarié, une telle baisse n'étant pas susceptible d'établir à elle seule de réelles difficultés économiques ; qu'en se bornant à retenir une importante diminution du chiffre d'affaire et du nombre de clients, la Cour d'appel qui n'a caractérisé aucune difficulté économique a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsque les juges du fond apprécient le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur, ils doivent, lorsqu'ils y sont invités par le salarié, rechercher si ce motif est bien le fondement réel de la mesure ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement reposait en réalité sur un motif inhérent à sa personne contrairement aux prévisions de l'article 1233-3 du Code du travail, dès lors qu'en premier lieu, elle était la salariée qui coûtait le plus cher à l'employeur en raison, non seulement de son ancienneté, mais aussi de son diplôme d'auxiliaire spécialisée vétérinaire et de sa compétence dès lors qu'elle était polyvalente et très expérimentée comme ayant fidélisé « 30 à 35 % de la clientèle susceptible d'offrir professionnalisme et rendement », et enfin du fait qu'elle était la seule de l'entreprise à travailler à temps complet, qu'en deuxième lieu, les associés ayant envisagé de prendre leur retraite, et par conséquent, de vendre leur cabinet au meilleur prix, avaient voulu réduire les coûts de fonctionnement en la licenciant pour de prétendues difficultés économiques dont ils n'avaient jamais parlé antérieurement au licenciement et qui étaient contredites par le fait que les deux autres salariés avaient été repris par le Docteur A... auquel le cabinet avait été vendu, qu'en troisième lieu, les associés avaient dès lors tout fait pour pousser la salariée à la démission avant de la licencier, d'une part, en invoquant à son encontre de nombreux griefs, tous injustifiés, d'autre part, en ne lui payant pas régulièrement ses salaires, et enfin, en lui proposant des modifications de son contrat de travail qu'elle ne pouvait accepter, s'agissant de réductions de son temps de travail entraînant une diminution de son salaire, et qu'en quatrième lieu, l'employeur n'avait recherché aucune solution de reclassement avant de la licencier ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne se déduisait pas de ces circonstances que, comme l'avait fait valoir l'exposante, son licenciement était motivé, non pas par des difficultés économiques mais par la volonté des associés de la société UTOVET de réaliser des économies de salaire pour vendre leur entreprise au meilleur prix avant de partir à la retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une proposition d'une modification du contrat de travail ne vaut pas offre de reclassement ; qu'en relevant que la société UTOVET avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Madame X... une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'employeur doit proposer au salarié à titre de reclassement les postes disponibles dans l'entreprise ; qu'il doit lui faire des propositions concrètes et personnelles après avoir procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement ; qu'il lui appartient de justifier de l'impossibilité de reclasser le salarié ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les autres salariés de l'entreprise avaient été reclassés chez le repreneur, et qu'en outre, le poste de Madame Z... aurait pu lui être proposé, ce dont il se déduisait que des solutions de reclassement existaient et que pourtant aucune recherche individuelle de reclassement n'avait été effectuée et qu'aucune offre écrite et précise ne lui avait été faite ; qu'en s'abstenant d'exiger de la société UTOVET qu'elle justifie de l'impossibilité de reclasser Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE l'employeur doit proposer au salarié à titre de reclassement les postes disponibles dans l'entreprise ; que l'exposante avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le nombre d'heures de travail proposé à Madame Z... en tant qu'auxiliaire vétérinaire était de 26 heures par semaine avec la possibilité d'effectuer 8 heures 40 complémentaires par semaine, ce qui portait la durée de travail hebdomadaire à 34 heures 40, soit une durée supérieure à celle qui lui avait été proposée ; qu'en se bornant à affirmer que la durée de travail offerte à Madame Z... était inférieure à celle proposée à l'exposante, la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les conclusions précitées, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société civile de moyens de la Clinique vétérinaire de la Croix Rouge (SCM UTOVET), employeur, soit condamnée à lui verser les sommes de 1011, 86 ¿ à titre de rappel de salaire, de 101, 18 ¿ à titre de congés payés afférents pour les années 2005 à 2007, de 2869, 94 ¿ à titre de rappel de salaire et de 286, 94 ¿ pour les années 2008 et 2009, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été embauchée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire par le docteur Y... ; qu'en 1977 l'employeur a constitué la société civile de moyens UTOVET ; que le 26 janvier 2000, Madame X... s'est vu proposer une réduction de son temps de travail qu'elle a refusée ; que le 8 avril 2009, il l'a informée de la modification sous un mois de son contrat de travail par diminution du temps de travail (147, 33 heures au lieu de 163 heures), réduction de la rémunération et modification des horaires de travail ; que par courrier du 5 mai 2009, Madame X... a accepté la proposition sous réserve que l'ensemble de ses arriérés de salaire de 2005 à 2009 lui soit versé, que ses fiches de paie soient rectifiées depuis 2000 pour tenir compte du complément AG2R pendant ses arrêts maladie et que lui soit versée une indemnisation pour la destruction de son manteau par morsure de chien ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juillet 2009 ; qu'il apparaît à la lecture des courriers adressés par Madame X... et aux réponses apportées que soit il a été fait droit à ses réclamations (attestation du comptable pour la récupération par les 3 salariées du complément de salaire 2007/2008, figurant sur la feuilles de paie antérieures, application des mêmes règles à tout le personnel pour les vaccinations des chiens personnels, régularisation en 2010), soit ses réclamations n'ont pu être satisfaites en raison par exemple de son refus de remettre le manteau déchiré que l'employeur s'était engagé à rembourser après sa remise de leur caractère infondé (indemnité d'ancienneté dès lors que son salaire était supérieur au minimum conventionnel indemnité comprise) ; que s'il existe des différences entre les DADS et les mentions des feuilles de paie, il n'est nullement établi par madame X... qu'elle ait accompli des heures de travail qui ne lui ont pas été payées ; qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de ces demandes salariales ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... demande le versement d'un rappel de salaires de 1 011,86 euros et des congés y afférents ; que par courrier du 11 mai 2007, le cabinet comptable confirme que des erreurs comptables ont bien eu lieu et regrette vivement cette erreur ; que le bulletin de salaire de mai 2007 mentionne une régularisation de salaire d'avril 2005 ; que Madame X... a refusé par courrier en date du 7 avril 2009 de fournir les éléments permettant une régularisation ; que le Conseil déboute Madame X... de ses demandes à titre de rappels de salaires et de congés y afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la charge de la preuve des heures de travail réalisées ne pèse pas spécialement sur le salarié, celui-ci devant seulement fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame X... avait respecté cette obligation en soutenant, dans ses conclusions d'appel, que, si la société UTOVET avait régularisé certaines de ses erreurs dans le paiement des salaires, et ce, avec 18 mois de retard, il n'en restait pas moins que, « pour les années 2005 à 2009, le Cabinet d'expertise comptable MURAS-PAVAILLER, a vérifié les fiches de salaire et a relevé, à la demande de madame X..., en 2010 des salaires non versés par la SCM à hauteur de 1011, 86 ¿ », qu'en outre, il existait un décalage entre les mentions de l'employeur dans ses déclarations annuelles de salaires (DADS) et les heures effectivement travaillées qui, dès lors, n'avaient pas été rémunérées, et qu'en particulier, elle avait travaillé 163, 22 heures par mois, ce dont il se déduisait que les heures de travail non rémunérées auraient dû l'être comme heures supplémentaires ; qu'en relevant que l'exposante avait invoqué des erreurs dans les DADS mais ne rapportait pas la preuve de la réalisation des heures de travail, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 précité du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la charge de la preuve des heures de travail réalisées ne pèse pas spécialement sur le salarié, qui doit seulement étayer sa demande par des éléments précis ; qu'en retenant par motifs adoptés que Madame X... avait refusé de fournir les éléments permettant une régularisation par un courrier du 7 avril 2009, la Cour d'appel qui a à nouveau fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a derechef violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société civile de moyens de la Clinique vétérinaire de la Croix Rouge (SCM UTOVET), employeur, soit condamnée à lui verser la somme de 305, 25 ¿ au titre des journées de solidarité, et de ne lui avoir alloué que la somme de 92 ¿ à titre de majoration ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire par le docteur Y... ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juillet 2009 ;qu'en choisissant de la faire effectuer cette journée un jour férié et de garde, la SCM UTOVET n'a pas loyale exécuté le contrat de travail dès lors qu'elle ne justifie pas avoir eu la même exigence vis-à-vis des autres salariées ; que si une indemnisation est due, ce fait n'est pas de nature à établir le harcèlement invoqué ; que seule la somme de 92 ¿ correspondant à la majoration est due ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que, selon l'article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue au 1º de l'article 11 de la loi nº 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs ; que, selon l'article L. 3133-10 du Code précité, le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération pour les salariés mensualisés dans la limite de sept heures ; que l'employeur qui, dans le cadre de son pouvoir de direction de l'entreprise, utilise les dispositions légales précitées à des fins discriminatoires commet un détournement de pouvoir et doit dès lors rémunérer le travail fourni, à moins qu'il ne justifie l'inégalité de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Madame X... avait demandé, dans ses conclusions d'appel, que ses journées de solidarité soient rémunérées dans leur intégralité, dès lors qu'elle avait été systématiquement choisie pour les effectuer tandis que ses collègues de travail ne l'avaient jamais été, de sorte que l'Inspecteur du travail avait dû intervenir auprès de l'employeur pour qu'il rémunère les journées de solidarité de l'exposante ; qu'ayant reproché à la société UTOVET de n'avoir apporté aucune justification à la discrimination dont avait fait l'objet Madame X... et d'avoir ainsi exécuté le contrat de travail de manière déloyale, la Cour d'appel qui a cependant rejeté la demande de paiement des journées de solidarité à l'exclusion d'une majoration de 92 ¿, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait ; qu'elle a violé, par fausse application, les articles L. 3133-7 et L. 3133-10 du Code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 1222-1 du Code précité, et les articles 1134 et 1147du Code civil ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que, selon l'article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue au 1º de l'article 11 de la loi nº 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs ; que, selon l'article L. 3133-10 du Code du travail, le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération notamment pour les salariés mensualisés dans la limite de sept heures ; qu'ayant relevé que la société UTOVET n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail en faisant effectuer par la salariée systématiquement toutes les journées de solidarité, la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que celle-ci n'avait droit qu'à la somme de 92 ¿ à titre de « majoration » sans s'en expliquer davantage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-7 et L. 3133-10 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société civile de moyens de la Clinique vétérinaire de la Croix Rouge (SCM UTOVET), employeur, soit condamnée à lui verser la somme de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des obligations légales en matière de salaires et congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été embauchée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire par le docteur Y... ; qu'en 1977 l'employeur a constitué la société civile de moyens UTOVET ; que le 26 janvier 2000, Madame X... s'est vu proposer une réduction de son temps de travail qu'elle a refusée ; que le 8 avril 2009, il l'a informée de la modification sous un mois de son contrat de travail par diminution du temps de travail (147, 33 heures au lieu de 163 heures), réduction de la rémunération et modification des horaires de travail ; que par courrier du 5 mai 2009, Madame X... a accepté la proposition sous réserve que l'ensemble de ses arriérés de salaire de 2005 à 2009 lui soit versé, que ses fiches de paie soient rectifiées depuis 2000 pour tenir compte du complément AG2R pendant ses arrêts maladie et que lui soit versée une indemnisation pour la destruction de son manteau par morsure de chien ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juillet 2009 ; qu'il apparaît à la lecture des courriers adressés par Madame X... et aux réponses apportées que soit il a été fait droit à ses réclamations (attestation du comptable pour la récupération par les 3 salariées du complément de salaire 2007/2008, figurant sur la feuilles de paie antérieures, application des mêmes règles à tout le personnel pour les vaccinations des chiens personnels, régularisation en 2010), soit ses réclamations n'ont pu être satisfaites en raison par exemple de son refus de remettre le manteau déchiré que l'employeur s'était engagé à rembourser après sa remise de leur caractère infondé (indemnité d'ancienneté dès lors que son salaire était supérieur au minimum conventionnel indemnité comprise) ; que s'il existe des différences entre les DADS et les mentions des feuilles de paie, il n'est nullement établi par madame X... qu'elle ait accompli des heures de travail qui ne lui ont pas été payées ; qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de ces demandes salariales ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil a débouté la salariée de sa demande en rappels de salaires et congés payés afférents ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ;
ALORS QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société UTOVET avait adopté un comportement fautif à son égard, d'une part, en ne lui fournissant pas de décompte du nombre de congés payés lui restant à prendre, cette mention étant au demeurant absente des bulletins de salaires, d'autre part, en ne respectant pas les dispositions légales en matière de journée de solidarité au point que l'Inspecteur du travail avait dû intervenir, et enfin, en établissant à partir du 19 juin 2006 un planning qui n'était pas conforme à l'article 18 de la convention collective nationale du personnel vétérinaire en ce qu'il prévoyait un repos hebdomadaire de 12 heures, ce planning ne prévoyant un tel repos que pour 11 heures et demie ; qu'en se bornant à relever par motifs adoptés que les demandes de rappels de salaires et de congés payés avaient été rejetées sans répondre aux conclusions précitées, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la Cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail en imposant les journées de solidarité à Madame X... et non aux autres salariés, la Cour d'appel aurait dû en déduire que la société UTOVET, qui avait, selon l'arrêt, manqué à son obligation de bonne foi contractuelle, devait réparer le préjudice qui en était résulté par le versement de dommages-intérêts ; qu'en rejetant la demande de dommagesintérêts, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé cet article l. 1222-1 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société civile de moyens de la Clinique vétérinaire de la Croix Rouge (SCM UTOVET), employeur, soit condamnée à lui verser la somme de 550 ¿ à titre de remboursement du manteau déchiré ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire par le docteur Y... ;
qu'en 1977 l'employeur a constitué la société civile de moyens UTOVET ; que le 26 janvier 2000, Madame X... s'est vu proposer une réduction de son temps de travail qu'elle a refusée ; que le 8 avril 2009, il l'a informée de la modification sous un mois de son contrat de travail par diminution du temps de travail (147, 33 heures au lieu de 163 heures), réduction de la rémunération et modification des horaires de travail ; que par courrier du 5 mai 2009, Madame X... a accepté la proposition sous réserve que l'ensemble de ses arriérés de salaire de 2005 à 2009 lui soit versé, que ses fiches de paie soient rectifiées depuis 2000 pour tenir compte du complément AG2R pendant ses arrêts maladie et que lui soit versée une indemnisation pour la destruction de son manteau par morsure de chien ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juillet 2009 ; que les réclamations de la salariée au titre de son manteau n'avaient pu être satisfaites dès lors qu'elle avait refusé de remettre le manteau déchiré que l'employeur s'était engagé à rembourser après sa remise ;
ALORS QUE les juges ne peuvent, sans le dénaturer, s'abstenir d'examiner le contenu d'un document déterminant pour l'issue du litige ; que Madame X... avait produit aux débats, en pièce numérotée 41 telle que mentionnée sur le bordereau de pièce n° 4, la facture de réparation du manteau pour un montant de 450 ¿ ; qu'elle avait visé cette pièce dans ses conclusions d'appel ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait refusé de remettre le manteau déchiré que l'employeur s'était engagé à rembourser après sa remise, sans examiner aucunement le contenu de la facture précitée, a dénaturé celle-ci par omission, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en application de l'article 4 du Code civil qui interdit le déni de justice, le juge ne peut refuser de juger en raison de l'insuffisance des preuves fournies ; qu'ayant relevé que l'employeur s'était engagé à rembourser le manteau déchiré, la Cour d'appel, qui a rejeté la demande de remboursement au seul motif que le manteau déchiré n'avait pas été présenté à l'employeur, quand elle devait dire si le manteau avait, oui ou non, été déchiré, et, dans l'affirmative, quel avait été le montant des frais de réparation exposés par la salariée, a violé l'article 4 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société civile de moyens de la Clinique vétérinaire de la Croix Rouge (SCM UTOVET), employeur, soit condamnée à lui verser la somme de 28.840 ¿ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été embauchée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire par le docteur Y... ; qu'en 1977 l'employeur a constitué la société civile de moyens UTOVET ; que le 26 janvier 2000, Madame X... s'est vu proposer une réduction de son temps de travail qu'elle a refusée ; que le 8 avril 2009, il l'a informée de la modification sous un mois de son contrat de travail par diminution du temps de travail (147, 33 heures au lieu de 163 heures), réduction de la rémunération et modification des horaires de travail ; que par courrier du 5 mai 2009, Madame X... a accepté la proposition sous réserve que l'ensemble de ses arriérés de salaire de 2005 à 2009 lui soit versé, que ses fiches de paie soient rectifiées depuis 2000 pour tenir compte du complément AG2R pendant ses arrêts maladie et que lui soit versée une indemnisation pour la destruction de son manteau par morsure de chien ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE sur la demande au titre du harcèlement, que, non seulement il n'apparaît pas démontré que Madame X... a été harcelée par son employeur, mais qu'il apparaît, à la lecture des différents courriers qu'elle a adressés à son employeur, qu'elle a développé au fil des ans un comportement récriminatoire permanent, tournant en boucle, qui n'apparaît ni fondé, ni justifié ; que Madame X... a écrit le 24 mars 2005 à la SCM UTOVET pour se plaindre de se voir imposer de travailler exclusivement en soins au fond de la clinique, ce qu'elle considère comme une modification de son contrat de travail, et de s'être vue retirer la détention des clés ce qui était le cas depuis 32 ans, des problèmes de feuille de paie et de retard dans la délivrance du revenu annuel à déclarer aux impôts, d'absence de certaines fiches de pointage, de refus de vaccination gratuite de ses chiens alors que cela avait toujours été le cas et que ceux des autres salariées sont vaccinées gratuitement ; que la SCM UTOVET qui avait adressé un avertissement à Madame X... le 21/02/2005 pour avoir refusé de travailler en salle de soins sans que lui soit fait un écrit, a répondu le 1er avril 2005 que s'agissant des vaccinations un protocole a été prévu et affiché pour les prestations vétérinaires accordées au personnel, que compte tenu des accusations mensongères portées par elle aucun vétérinaire de la clinique ne vaccinerait ses chiens mais elle pouvait les faire vacciner par un collaborateur vétérinaire, sachant qu'il n'y a pas d'obligation légale ; que la clef est réparée ; qu'il n'existe pas de poste de réception et de soins, les deux étant assurés en alternance et que lui sont expliquées les raisons de son affectation actuelle en soins ; qu'elle est tenue au secret professionnel même s'il s'agit d'une collègue ; qu'il est constaté que malgré l'arrêt de la Cour d'appel qui a rejeté ses demandes, elle continue à inonder ses employeurs de lettres recommandées ; que le 4 avril 2005, Madame X... a fait rendre les clefs de la clinique qui étaient en sa possession, ce que ne comprend pas et regrette la SCM UTOVET le 8 avril 2005 ; que le 3 mai 2005, la SCM UTOVET a répondu à un courrier non communiqué du 27 avril concernant les congés payés et leur organisation compte tenu des personnes prioritaires ; que le ton agressif de son courrier était regretté ; que deux courriers de Madame X... sont produits par la SCM UTOVET pour l'année 2006 ; qu'il s'agit le 16 mars de la réfection des feuilles de paie, leur remise et leur exactitude ; qu'il y était réclamé des arriérés de salaire et une discussion sur les congés payés et notamment le fait qu'en les imposant et en les faisant débuter en milieu de semaine, d'une part, l'employeur désorganisait leur déroulement et d'autre part, créait une discrimination avec les autres salariées ; que le 12 avril 2006, Madame X... reparle de ses difficultés en 2005 pour les congés payés et conteste la disparition sur sa feuille de paie du compteur des congés payés ; qu'elle y évoque toujours ses revendications sur les feuilles de paie et les relevés de pointage, la fixation des horaires et son refus de démissionner avec 34 ans de service ; que la SCM UTOVET a adressé le 20 avril 2006 un courrier à l'inspecteur du travail avec la réponse faite à Mme X... , sollicitant une médiation face aux accusations de discrimination et aux procès d'intention de celle-ci ; que le 3 juin 2006, la SCM UTOVET a adressé à Mme X... de nouveaux horaires à compter du 19 juin ; que le 8 juin 2006, Mme X... a contesté ces horaires commençant par demander que lui soient communiqués les horaires d'ouverture de la clinique, puis critiquant le fait qu'elle n'a plus aucun week-end de libre, ce qui n'est pas le cas d'autres salariées plus récentes, demandant un partage plus équitable ; que le 14 juin 2006 la SCM UTOVET a écrit à Madame X... pour expliquer cet horaire, qui tient compte de ses demandes antérieures et de la fermeture le samedi à 12 h ; qu'il était répondu sur ses congés payés ; que le 10 août 2006, la SCM UTOVET a réécrit à l'inspecteur du travail à propos du bulletin de salaire de juin 2006, mois pour lequel selon elle il a été demandé au comptable de payer 98 heures alors que 91 heures figurent sur la feuille de paie et répondant « il était convenu de payer comme il se doit les 7 heures de la journée de solidarité » ; que le 13 novembre 2006, Madame X... adressait une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception pour réévoquer la question des vaccinations de ses chiens, reprendre la discussion sur les feuilles de paie, réclamer un complément de salaire qui n'a pas été versé ; qu'il a été répondu le 15 novembre 2006 sur le problème des vaccinations qu'il lui avait appartenu de demander aux salariés vétérinaires de le faire, ce qu'elle a omis ; que le fait d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception le jour de sa reprise après 5 mois d'absence constitue un harcèlement ; que les bulletins de paie sont quérables et qu'il lui reste 6 jours de congés payés à prendre ; qu'en 2007, le même scénario va se poursuivre ; que le 22 janvier 2007, la SCM UTOVET a répondu à un courrier du 30 décembre 2006 pour rappeler que tous les courriers de la salariée étant adressés en copie à l'inspecteur du travail, s'il y avait des anomalies, celui-ci le ferait savoir ; que c'est un comptable qui établit les fiches de paie et que la SCM UTOVET se sent harcelée alors qu'elle est elle-même traitée comme ses collègues ; que Madame X... a repris ses envois le 25 avril, toujours avec les mêmes réclamations ; que le comptable a été consulté et a répondu le 11 mai 2007 pour s'expliquer sur la rédaction des feuilles de paie, assumant une erreur sur celle d'avril 2005 ; que le même scénario s'est poursuivi en 2008 et début 2009 ; qu'il n'y a pas lieu de poursuivre le détail des courriers échangés qui tournent tous autour des mêmes questions ; que Madame X... n'hésite pas à produire une attestation de Madame B... qui a quitté son emploi depuis 1978 et qui ne relate aucun fait susceptible de la concerner ; que Madame X... a dû reconnaître devant la police que Madame B... n'avait jamais assisté aux pressions qu'elle dit avoir subies et que chacun a raconté son histoire, la sienne étant la répétition de celle subie par Madame B... ; que si Madame X... produit plusieurs attestations, celle de Madame C... n'évoque aucun fait concernant Madame X... , celle de Madame D... concerne Madame C..., celle de Madame E... parle d'une époque précédant l'année 1990 ; que les attestations des salariées restées en poste donnent un éclairage contraire sur les conditions de travail au sein de la clinique ; que le compte rendu de la réunion de concertation du 18 février 2009 montre que Madame X..., qui a longtemps été prioritaire dans le choix de ses dates de vacances et qui a refusé en 2002 un roulement qui avait été proposé s'est trouvée de fait non prioritaire, ce qui invalide ses reproches concernant l'attribution des congés ; que les certificats médicaux produits ne font que relater les difficultés dont a fait état Madame X... auprès de ses médecins ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les attestations du médecin traitant du Madame X... et que les attestations du médecin du travail ne permettent pas de faire un lien entre l'état de santé et un supposé harcèlement moral de l'employeur dénoncé par Madame X... ; que les affirmations soutenues à l'audience et les attestations fournies n'apportent pas la preuve du harcèlement ; que Madame X... n'apporte pas la preuve du harcèlement moral qu'elle dénonce ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne repose pas sur le salarié, lequel n'est tenu que d'apporter des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant, par motifs propres, qu'il résultait des courriers versés aux débats qu'il n'apparaissait pas démontré que Madame X... avait été harcelée par son employeur et que les récriminations de celle-ci n'apparaissaient ni fondées ni justifiées, et, par motifs adoptés, que les affirmations soutenues à l'audience et les attestations fournies n'apportaient pas la preuve du harcèlement et que Madame X... n'apportait pas la preuve du harcèlement moral, la Cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de démontrer le harcèlement moral, là où elle aurait dû rechercher si celle-ci n'avait pas apporté des éléments de fait susceptibles de faire présumer un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il appartient au juge de prendre en considération l'ensemble des éléments établis par le salarié, et rechercher si ceuxci sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le fait d'isoler un salarié de ses collègues de travail constitue un agissement de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les salariés de l'entreprise n'étaient plus autorisés à lui adresser la parole ; qu'elle avait produit, à l'appui de cette allégation, une attestation de Madame F... qui indiquait que « Le docteur G... m'avait explicitement demandée d'éviter tout contact verbal avec Madame Danièle X.... Déjà lors de cette période un litige les opposait » ; qu'en s'abstenant d'examiner si cet agissement de l'employeur était établi et dans l'affirmative s'il pouvait faire présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient au juge de prendre en considération l'ensemble des éléments établis par le salarié, et de rechercher si ceux-ci sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'il résulte des conclusions d'appel de Madame X... que l'employeur lui avait infligé des avertissements injustifiés, qu'il lui avait en outre, de façon discriminatoire, fait subir des absences de paiement de salaires, ainsi que des irrégularités et des retards dans l'établissement des bulletins de paye, des DDAS et des fiches de pointage, des irrégularités également dans les aménagements d'horaires de travail, de jours de repos et de congés au regard des usages de l'entreprise, qu'il lui avait également retiré les clés de la clinique, qu'il avait par ailleurs refusé de vacciner gratuitement ses chiens à la différence des autres salariés, et qu'il avait enfin imposé systématiquement à Madame X... de travailler au titre des journées de solidarité à la différence des autres salariés ; qu'en s'abstenant d'examiner ces faits qui, s'ils étaient établis, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cassation à intervenir sur les deuxième moyen (rappels de salaire) et troisième moyen (journée de solidarité) entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE le harcèlement moral peut être constitué dès lors que les agissements de l'employeur sont susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié ; que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que la demande du salarié ne peut être rejetée au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; qu'en refusant de prendre en considération l'altération de l'état de santé de Madame X... aux motifs inopérants que les certificats médicaux produits ne faisaient que relater les difficultés dont elle avait fait état auprès de ses médecins et que les attestations du médecin traitant de Madame X... et du médecin du travail ne permettaient pas de faire un lien entre l'état de santé et un harcèlement moral de l'employeur, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29401
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°12-29401


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29401
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