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09/04/2014 | FRANCE | N°12-28715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 12-28715


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 2012) que le 23 avril 2008, M. Olivier X..., auquel devait se substituer la SCI Olisa'Ouest créée avec son épouse Isabelle, a signé une promesse synallagmatique de vente d'un terrain avec le projet d'y construire un bâtiment industriel destiné à étendre l'activité de la société X... pneus services ; que la SCI Olisa'Ouest s'est ensuite rapprochée de la société Le Crédit lyonnais (la banque) afin de financer l'acquisition du terrain ; qu'une som

me correspondant au montant du prêt sollicité a été créditée au compte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 2012) que le 23 avril 2008, M. Olivier X..., auquel devait se substituer la SCI Olisa'Ouest créée avec son épouse Isabelle, a signé une promesse synallagmatique de vente d'un terrain avec le projet d'y construire un bâtiment industriel destiné à étendre l'activité de la société X... pneus services ; que la SCI Olisa'Ouest s'est ensuite rapprochée de la société Le Crédit lyonnais (la banque) afin de financer l'acquisition du terrain ; qu'une somme correspondant au montant du prêt sollicité a été créditée au compte des époux X... le 10 octobre 2008, avant d'être contrepassée le 13 octobre suivant, la SCI Olisa'Ouest s'acquittant en définitive du prix de vente à l'aide de fonds provenant des époux X... et de la société IDS, gérée par Mme Isabelle X... ; que celle-ci a, à la même époque, créé avec son fils, la SCI Kev'isa, laquelle a réalisé divers investissements immobiliers ; que s'estimant victimes d'un préjudice financier consécutif au revirement attribué à la banque dans le financement du terrain précité, les époux X..., ainsi que les sociétés IDS, X... pneus services, Olisa'Ouest et Kev'isa, ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... et les sociétés IDS, X... pneus services, Olisa'Ouest et Kev'isa font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend, en réalité, en ses diverses branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a estimé qu'ils ne suffisaient pas à établir la formation d'un contrat de crédit ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les mêmes demandeurs font encore grief à l'arrêt de statuer ainsi ;
Attendu qu'après avoir retenu la faute de la préposée de la banque, la cour d'appel a considéré que cette faute n'était pas à l'origine du préjudice invoqué par les époux X..., ceux-ci ayant persisté dans l'acquisition du terrain malgré l'absence de concours bancaire et contracté divers engagements sans assurance d'un financement, ce dont elle a justement déduit l'absence de responsabilité de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Olivier X..., Mme Isabelle X..., les sociétés IDS, X... pneus services, Olisa'Ouest et Kev'isa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X..., les sociétés IDS, X... pneus services, Olisa'Ouest et Kev'isa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X..., les sociétés Ids, X... Pneus Services, Olisa'Ouest et Kev'Isa de l'ensemble de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « Isabelle Y...épouse X..., qui se présente comme " ingénieur conseil " en gestion de patrimoine, est associée unique et gérante de la Sarl Ids sise à Vaivre et Montoille (70), qu'elle a mise en activité à compter du 7 avril 2008, et dont l'objet social est " toutes prestations de service et notamment la création de patrimoine, audit et conseils en financement " ; qu'Olivier X... est associé majoritaire et gérant de la Sarl X...Pneus Services constituée le 20 septembre 2005, laquelle a pris en location-gérance le fonds de vente, montage et démontage de pneus et accessoires pour l'automobile appartenant au susnommé ; qu'aux fins de développer son activité en Vendée. Olivier X... auquel devait se substituer la Sci Olisa'Ouest constituée à cet effet entre lui-même et son épouse, a signé le 23 avril 2008 avec la Communauté de Communes du Pays des Achards un " compromis de vente et d'achat " au prix de 34. 014, 24 euros TTC relatif à une parcelle de 2. 370 m ² en zone artisanale de La Chapelle Achard, sur laquelle la Sci Olisa'Ouest envisageait la construction d'un bâtiment industriel occupé pour partie par la Sarl X...Pneus Services et pour partie par deux entreprises locataires ; que de plus, Isabelle X... a créé avec son fils la Sci Kev'Isa " qui a signé d'une part, le 28 octobre 2008 un contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement en résidence de tourisme à Chamrousse (Isère) au prix frais compris de 175. 759 euros, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de ce montant, d'autre part le 12 novembre 2008 un contrat de même nature pour l'acquisition de locaux professionnels en Vendée aux fins d'y installer le siège de la Sarl Ids, au prix de 112. 860 euros TTC dont le financement était prévu à hauteur de 50. 000 euros par un prêt ; qu'il est constant que la Sci Olisa'Ouest a sollicité auprès de la Sa Crédit Lyonnais, qui tenait les comptes de la Sarl IDS et des époux X... à titre personnel, un prêt pour financer l'achat du terrain sur le prix duquel Olivier X... avait versé un acompte de 3. 401 euros à la signature du compromis ¿ ; qu'il n'est pas contesté par la Sa Crédit Lyonnais qu'elle a étudié les possibilités de financement de l'achat du terrain et que, alors que la signature de l'acte authentique fixée au 9 octobre 2008 avait été repoussée au 22 octobre 2008, Olivier X... a reçu, selon toute apparence sous la signature de la conseillère en clientèle Z..., une lettre de l'agence Crédit Lyonnais de Vesoul datée du 8 octobre 2008, ainsi libellée : « nous souhaitons que le prêt personnel de 32. 015 euros que nous avons eu le plaisir de mettre à votre disposition vous ait permis de réaliser le projet qui vous tenait à coeur ¿ Votre calendrier de remboursement prévoit 60 échéances de 692, 48 euros ¿ Votre première échéance prévoit des frais de dossier conformément à l'offre préalable de crédit que vous avez signée. Chaque échéance sera prélevée sur votre compte (suit n° du compte des époux X...) ¿ ; « que la somme de 32. 015 euros créditée au compte des époux X... le 10 octobre 2008 a été extournée dès le 13 octobre 2008 et en définitive le solde du prix du terrain a été réglé par la Sci Olisa'Ouest grâce au virement au compte de celle-ci de la somme de 3. 014 euros depuis le compte des époux X... et de 29. 200 euros depuis le compte de la Sarl Ids, lequel alimenté par Isabelle X... elle-même à hauteur de 6. 000 euros + 14. 000 euros s'est trouvé débiteur de 949, 44 euros fin octobre 2008 (pièce n° 11 de la SA Crédit Lyonnais) ; que les époux X... reprochent à la Sa Crédit Lyonnais de les avoir ainsi placés, ainsi que les Sarl X... Pneus Services et Ids et les Sci Olisa'Ouest et Kev'Isa par un effet « domino », dans des conditions difficiles qui ont porté atteinte à leur crédit et les ont empêchés de réaliser les projets d'implantation et investissements en Vendée et en Isère, ou à tout le moins en ont renchéri le coût, eux-mêmes contractant un prêt Sofinco afin de régler la somme nécessaire à la réservation des locaux destinés à la Sarl Ids ; que si l'erreur informatique alléguée par la Sa Crédit Lyonnais pour expliquer l'envoi du courrier du 8 octobre 2008 n'a pas été invoquée par elle avant l'introduction de la procédure, force est de constater que les époux X... eux-mêmes, dans leurs échanges avec cette banque jusqu'au 21 mars 2009, n'ont pas plus protesté contre l'extourne de la somme de 32. 015 euros ni exigé la restitution de celle-ci en exécution du contrat de prêt qu'ils affirment à ce jour avoir obtenu ; qu'en particulier le seul message qui fait allusion à l'octroi du prêt (Olivier X... du 25 février 2009) est pour le moins prudent (cf. « juridiquement après avoir rencontré notre avocate à partir du moment où nous avons un numéro de prêt des échéances une mensualité ¿ etc le prêt est accordé peut être non signé (souligné par la cour mais avec un accord ¿ ») ; qu'en réalité, les prétendus emprunteurs ne sont pas en mesure de produire l'offre de crédit mentionnée dans la lettre précitée, qui devait obligatoirement leur être remise ¿ et du reste selon leurs propres dires (fax à la Direction Générale du Crédit Lyonnais du 7/ 10/ 2009), Isabelle X... a été avertie téléphoniquement le 21 octobre 2008 par Madame Z...que « le prêt n'était pas sorti » ; qu'il est vrai que l'excuse de l'erreur informatique apparait peu crédible, et que l'ensemble des éléments du dossier milite en faveur d'un empressement excessif de la conseillère de clientèle Z...; mais que la faute de cette préposée n'engage la Sa Crédit Lyonnais qu'au cas où elle a eu des conséquences préjudiciables ; qu'à cet égard, la seule conséquence a été que l'achat du terrain a été financé par la Sarl Ids essentiellement, laquelle a prélevé 29. 200 euros sur son compte bancaire qui malgré l'apport de trésorerie fait par Isabelle X... à hauteur de 20. 000 euros, a présenté un débit du même ordre jusqu'au 31 mars 2009 en tous cas (aucune pièce n'est fournie au-delà de cette date) ce qui a généré des frais bancaires, évalués par la débitrice à 1. 500 euros ; qu'or, les époux X..., l'un chef d'entreprise depuis 15 ans, l'autre conseil en financement, ne pouvaient sérieusement croire, avertis de ce que le prêt personnel n'était pas « sorti » comme dit précédemment, qu'ils allaient l'obtenir quand même dans le délai d'une semaine (comme ils l'ont écrit le 7 octobre 2009), étant rappelé qu'aucune offre de crédit ne leur a été remise ; que pas davantage ne pouvaient-ils avoir la certitude que le financement de l'opération globale leur serait accordé par la Sa Crédit Lyonnais, à savoir le prêt nécessaire à la Sci Olisa'Ouest pour construire le bâtiment industriel destiné à la Sarl X... Pneus Services et le prêt nécessaire à la Sarl Kev'Isa ¿ sans compter le prêt nécessaire à l'investissement dans une résidence de tourisme ; qu'il apparaît, de fait, que les époux X... se sont l'un et l'autre engagés avant de disposer des fonds indispensables, allant jusqu'à conclure (sous couvert de la SCI Olisa'Ouest) un bail professionnel avec un tiers pour un immeuble à l'état de projet, et qu'ils ont fait le choix de financer eux-mêmes l'achat du terrain pour ne pas y renoncer malgré l'absence de financement bancaire ¿ ce qui relève de leurs choix de gestion ; qu'il en est de même de la réservation des locaux par la Sarl Kev-Isa, souscrite en novembre 2008, sauf à observer que le financement de ceux-ci n'étaient pas prévu en totalité par un prêt (50. 000 euros sur 112. 860 euros), et qu'aucune précision n'est apportée sur la disponibilité et l'origine de la différence ; que la Sa Crédit Lyonnais n'a pas commis de faute en refusant en définitive de prêter à la Sci Olisa'Ouest le montant de la construction, et les époux X..., qui ont essuyé un refus de 4 autres établissements bancaires (cf. l'attestation du courtier A...du 6 janvier 2009) ne démontrent pas que ces décisions négatives ont été causées par la situation de leurs entreprises imputable à la Sa Crédit Lyonnais ; qu'outre que la Sarl X...Pneus Services n'allègue pas pour sa part des difficultés de trésorerie, il était aisé aux intéressés de justifier le motif avancé par les banques consultées, le courtier se déclarant prêt dans la lettre précitée à leur expliquer ces raisons ; que la Sarl Kev'Isa dit avoir abandonné son projet d'achat de locaux en Vendée mais n'en fait pas grief à la Sa Crédit Lyonnais dans ses écritures, puisqu'elle appuie sa demande en dommages et intérêts sur l'impossibilité de réaliser son projet d'investissement à Chamrousse. ; que celui-ci lui aussi concrétisé par la signature d'un contrat de réservation le 28 octobre 2008 c'est-à-dire à une date à laquelle la gérante de la société n'ignorait pas que son entreprise et elle-même avaient engagé leur trésorerie dans l'achat du terrain en Vendée, nécessitait en tout état de cause un financement intégral par prêt ; qu'il n'est en rien établi que la Sa Crédit Lyonnais soit à l'origine de l'échec de ce projet qui relevait aussi d'un choix de gestion mal venu ; qu'enfin, si la Sa Crédit Lyonnais a effectivement en février 2009, au cours de négociations menées avec les époux X..., marqué son accord pour leur attribuer a posteriori un financement personnel correspondant au prix du terrain soit 32 KE, les parties ne se sont pas entendues sur les modalités de mise en place, réservées par la banque dans son courriel du 20 février 2009, tandis que Olivier X... demandait un différé de 12 mois le temps de revendre le terrain (courrier du 25 février 2009) après avoir évoqué la question des agios supportés par « les comptes du 21 mars 2009) le versement du montant du prêt prétendument consenti en octobre 2008 » ;
ALORS D'UNE PART QUE le courrier adressé par une banque à son client qui avait sollicité un prêt par lequel elle lui souhaite que le prêt mis à sa disposition lui permette de réaliser son projet, qui mentionne tant le montant que la durée des échéances et qui s'accompagne du versement des fonds, vaut preuve de l'octroi d'un prêt ; qu'en énonçant le contraire, et partant, en niant toute relation causale de la faute commise par la banque avec le dommage subi à la suite de la rétractation de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'un crédit destiné à financer une activité professionnelle ne relève pas du régime de protection défini par le code de la consommation, de sorte que l'accord des volontés de l'emprunteur et du prêteur sur la somme convenue vaut prêt ; qu'en reprochant aux « prétendus emprunteurs de ne pas être en mesure de produire de l'offre de crédit qui devait leur être obligatoirement remise », pour nier l'existence d'un prêt accordé par la banque le 8 octobre 2008, et partant, le caractère causal de la faute de la banque avec le dommage subi par les exposants, quand il ressort des propres constatations de l'arrêt que le crédit était destiné à financer l'achat d'un terrain devant permettre le développement d'une activité professionnelle de sorte que la conclusion du contrat du prêt n'était pas subordonnée à la remise préalable par le banquier d'une offre de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ainsi que l'article L. 312-3 du code de la consommation ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE la remise d'une offre préalable d'un prêt régi par le code de la consommation n'est exigée que pour la protection de l'emprunteur, qui seul peut se prévaloir de son absence ; qu'en niant l'octroi du prêt litigieux motif pris de ce que « les prétendus emprunteurs de sont pas en mesure de produire l'offre de prêt qui devait leur être obligatoirement remise », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ainsi que l'article L. 312-8 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X..., les sociétés IDS, X... Pneus Services, Olisa'Ouest et Kev'Isa de l'ensemble de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « Isabelle Y...épouse X..., qui se présente comme " ingénieur conseil " en gestion de patrimoine, est associée unique et gérante de la Sarl Ids sise à Vaivre et Montoille (70), qu'elle a mise en activité à compter du 7 avril 2008, et dont l'objet social est " toutes prestations de service et notamment la création de patrimoine, audit et conseils en financement " ; qu'Olivier X... est associé majoritaire et gérant de la Sarl X...Pneus Services constituée le 20 septembre 2005, laquelle a pris en location-gérance le fonds de vente, montage et démontage de pneus et accessoires pour l'automobile appartenant au susnommé ; qu'aux fins de développer son activité en Vendée. Olivier X... auquel devait se substituer la Sci Olisa'Ouest constituée à cet effet entre lui-même et son épouse, a signé le 23 avril 2008 avec la Communauté de Communes du Pays des Achards un " compromis de vente et d'achat " au prix de 34. 014, 24 euros TTC relatif à une parcelle de 2. 370 m ² en zone artisanale de La Chapelle Achard, sur laquelle la Sci Olisa'Ouest envisageait la construction d'un bâtiment industriel occupé pour partie par la Sarl X...Pneus Services et pour partie par deux entreprises locataires ; que de plus Isabelle X... a créé avec son fils la SCI Kev'isa " qui a signé d'une part, le 28 octobre 2008 un contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement en résidence de tourisme à Chamrousse (Isère) au prix frais compris de 175. 759 euros, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de ce montant, d'autre part le 12 novembre 2008 un contrat de même nature pour l'acquisition de locaux professionnels en Vendée aux fins d'y installer le siège de la Sarl Ids, au prix de 112. 860 euros TTC dont le financement était prévu à hauteur de 50. 000 euros par un prêt ; qu'il est constant que la Sci Olisa'Ouest a sollicité auprès de la Sa Crédit Lyonnais, qui tenait les comptes de la Sarl Ids et des époux X... à titre personnel, un prêt pour financer l'achat du terrain sur le prix duquel Olivier X... avait versé un acompte de 3. 401 euros à la signature du compromis ¿ ; qu'il n'est pas contesté par la Sa Crédit Lyonnais qu'elle a étudié les possibilités de financement de l'achat du terrain et que, alors que la signature de l'acte authentique fixée au 9 octobre 2008 avait été repoussée au 22 octobre 2008, Olivier X... a reçu, selon toute apparence sous la signature de la conseillère en clientèle Z..., une lettre de l'agence Crédit Lyonnais de Vesoul datée du 8 octobre 2008, ainsi libellée : « nous souhaitons que le prêt personnel de 32. 015 euros que nous avons eu le plaisir de mettre à votre disposition vous ait permis de réaliser le projet qui vous tenait à coeur ¿ Votre calendrier de remboursement prévoit 60 échéances de 692, 48 euros ¿ Votre première échéance prévoit des frais de dossier conformément à l'offre préalable de crédit que vous avez signée. Chaque échéance sera prélevée sur votre compte (suit n° du compte des époux X...) ¿ ; « que la somme de 32. 015 euros créditée au compte des époux X... le 10 octobre 2008 a été extournée dès le 13 octobre 2008 et en définitive le solde du prix du terrain a été réglé par la SCI Olisa'Ouest grâce au virement au compte de celle-ci de la somme de 3. 014 euros depuis le compte des époux X... et de 29. 200 euros depuis le compte de la SARL IDS, lequel alimenté par Isabelle X... elle-même à hauteur de 6. 000 euros + 14. 000 euros s'est trouvé débiteur de 949, 44 euros fin octobre 2008 (pièce n° 11 de la SA Crédit Lyonnais) ; que les époux X... reprochent à la Sa Crédit Lyonnais de les avoir ainsi placés, ainsi que les Sarl X... Pneus Services et IDS et les SCI Olisa'Ouest et Kev'Isa par un effet « domino », dans des conditions difficiles qui ont porté atteinte à leur crédit et les ont empêchés de réaliser les projets d'implantation et investissements en Vendée et en Isère, ou à tout le moins en ont renchéri le coût, eux-mêmes contractant un prêt Sofinco afin de régler la somme nécessaire à la réservation des locaux destinés à la Sarl Ids ; que si l'erreur informatique alléguée par la Sa Crédit Lyonnais pour expliquer l'envoi du courrier du 8 octobre 2008 n'a pas été invoquée par elle avant l'introduction de la procédure, force est de constater que les époux X... eux-mêmes, dans leurs échanges avec cette banque jusqu'au 21 mars 2009, n'ont pas plus protesté contre l'extourne de la somme de 32. 015 euros ni exigé la restitution de celle-ci en exécution du contrat de prêt qu'ils affirment à ce jour avoir obtenu ; qu'en particulier le seul message qui fait allusion à l'octroi du prêt (Olivier X... du 25 février 2009) est pour le moins prudent (cf. « juridiquement après avoir rencontré notre avocate à partir du moment où nous avons un numéro de prêt des échéances une mensualité ¿ etc le prêt est accordé peut être non signé (souligné par la Cour mais avec un accord ¿ ») ; qu'en réalité, les prétendus emprunteurs ne sont pas en mesure de produire l'offre de crédit mentionnée dans la lettre précitée, qui devait obligatoirement leur être remise ¿ et du reste selon leurs propres dires (fax à la Direction Générale du Crédit Lyonnais du 7/ 10/ 2009), Isabelle X... a été avertie téléphoniquement le 21 octobre 2008 par Madame Z...que « le prêt n'était pas sorti » ; qu'il est vrai que l'excuse de l'erreur informatique apparait peu crédible, et que l'ensemble des éléments du dossier milite en faveur d'un empressement excessif de la conseillère de clientèle Z...; mais que la faute de cette préposée n'engage la Sa Crédit Lyonnais qu'au cas où elle a eu des conséquences préjudiciables ; qu'à cet égard, la seule conséquence a été que l'achat du terrain a été financé par la Sarl Ids essentiellement, laquelle a prélevé 29. 200 euros sur son compte bancaire qui malgré l'apport de trésorerie fait par Isabelle X... à hauteur de 20. 000 euros, a présenté un débit du même ordre jusqu'au 31 mars 2009 en tous cas (aucune pièce n'est fournie au-delà de cette date) ce qui a généré des frais bancaires, évalués par la débitrice à 1. 500 euros ; qu'or, les époux X..., l'un chef d'entreprise depuis 15 ans, l'autre conseil en financement, ne pouvaient sérieusement croire, avertis de ce que le prêt personnel n'était pas « sorti » comme dit précédemment, qu'ils allaient l'obtenir quand même dans le délai d'une semaine (comme ils l'ont écrit le 7 octobre 2009), étant rappelé qu'aucune offre de crédit ne leur a été remise ; que pas davantage ne pouvaient-ils avoir la certitude que le financement de l'opération globale leur serait accordé par la Sa Crédit Lyonnais, à savoir le prêt nécessaire à la Sci Olisa'Ouest pour construire le bâtiment industriel destiné à la Sarl X... Pneus Services et le prêt nécessaire à la Sarl Kev'Isa ¿ sans compter le prêt nécessaire à l'investissement dans une résidence de tourisme ; qu'il apparaît, de fait, que les époux X... se sont l'un et l'autre engagés avant de disposer des fonds indispensables, allant jusqu'à conclure (sous couvert de la Sci Olisa'Ouest) un bail professionnel avec un tiers pour un immeuble à l'état de projet, et qu'ils ont fait le choix de financer eux-mêmes l'achat du terrain pour ne pas y renoncer malgré l'absence de financement bancaire ¿ ce qui relève de leurs choix de gestion ; qu'il en est de même de la réservation des locaux par la Sarl Kev-Isa, souscrite en novembre 2008, sauf à observer que le financement de ceux-ci n'étaient pas prévu en totalité par un prêt (50. 000 euros sur 112. 860 euros), et qu'aucune précision n'est apportée sur la disponibilité et l'origine de la différence ; que la Sa Crédit Lyonnais n'a pas commis de faute en refusant en définitive de prêter à la Sci Olisa'Ouest le montant de la construction, et les époux X..., qui ont essuyé un refus de 4 autres établissements bancaires (cf. l'attestation du courtier A...du 6 janvier 2009) ne démontrent pas que ces décisions négatives ont été causées par la situation de leurs entreprises imputable à la Sa Crédit Lyonnais ; qu'outre que la Sarl X... Pneus Services n'allègue pas pour sa part des difficultés de trésorerie, il était aisé aux intéressés de justifier le motif avancé par les banques consultées, le courtier se déclarant prêt dans la lettre précitée à leur expliquer ces raisons ; que la Sarl Kev'Isa dit avoir abandonné son projet d'achat de locaux en Vendée mais n'en fait pas grief à la Sa Crédit Lyonnais dans ses écritures, puisqu'elle appuie sa demande en dommages et intérêts sur l'impossibilité de réaliser son projet d'investissement à Chamrousse. ; que celui-ci lui aussi concrétisé par la signature d'un contrat de réservation le 28 octobre 2008 c'est-à-dire à une date à laquelle la gérante de la société n'ignorait pas que son entreprise et elle-même avaient engagé leur trésorerie dans l'achat du terrain en Vendée, nécessitait en tout état de cause un financement intégral par prêt ; qu'il n'est en rien établi que la Sa Crédit Lyonnais soit à l'origine de l'échec de ce projet qui relevait aussi d'un choix de gestion mal venu ; qu'enfin, si la Sa Crédit Lyonnais a effectivement en février 2009, au cours de négociations menées avec les époux X..., marqué son accord pour leur attribuer a posteriori un financement personnel correspondant au prix du terrain soit 32 KE, les parties ne se sont pas entendues sur les modalités de mise en place, réservées par la banque dans son courriel du 20 février 2009, tandis que Olivier X... demandait un différé de 12 mois le temps de revendre le terrain (courrier du 25 février 2009) après avoir évoqué la question des agios supportés par « les comptes du 21 mars 2009) le versement du montant du prêt prétendument consenti en octobre 2008 » ;
ALORS QUE toute faute qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la conseillère de la banque, Madame Z...a adressé le 8 octobre 2008 un courrier à Monsieur X... l'informant de l'octroi d'un prêt de 32. 015 euros, portés au crédit de son compte le 10 octobre 2008, avant d'en être extournés trois jours plus tard, de sorte que l'acquisition du terrain le 22 octobre suivant a été financée par la société Olisa'Ouest grâce au virement effectué au crédit de son compte par la société Ids dont le compte ensuite de cette opération a présenté jusqu'au 31 mars 2009 un solde débiteur, lequel a généré des frais bancaires ; qu'en déboutant les clients de l'ensemble de leurs demandes, tout en constatant que la conseillère avait commis une faute en faisant preuve d'un empressement excessif, lequel avait eu pour conséquence que l'achat du terrain avait été financé par les clients eux-mêmes et que cette opération avait généré des agios bancaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28715
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°12-28715


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28715
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