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09/04/2014 | FRANCE | N°12-25928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 12-25928


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué , que suivant acte en date du 28 novembre 2000 , l'UCB aux droits de laquelle vient la société BNP PPF, a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier et que ceux-ci n'ayant pas remboursé le prêt aux échéances convenues, la banque leur a fait délivrer le 5 mars 2010, un commandement valant saisie immobilière ; qu'après avoir, par un jugement passé en force de ch

ose jugée , annulé la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte authentique...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué , que suivant acte en date du 28 novembre 2000 , l'UCB aux droits de laquelle vient la société BNP PPF, a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier et que ceux-ci n'ayant pas remboursé le prêt aux échéances convenues, la banque leur a fait délivrer le 5 mars 2010, un commandement valant saisie immobilière ; qu'après avoir, par un jugement passé en force de chose jugée , annulé la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte authentique constatant le prêt, le juge de l'exécution a, par un jugement postérieur, validé la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que pour confirmer ce dernier jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le seul fait pour les débiteurs de ne pas avoir payé régulièrement, au terme convenu, les échéances prévues au contrat, avait permis à l'organisme prêteur de se prévaloir de cette déchéance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient que la société BNP PPF ne pouvait leur opposer la déchéance du terme dès lors que la stipulation d'intérêts conventionnels, avait été annulée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la BNP Parisbas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé la procédure de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La Cour est saisie du seul appel du jugement rendu le 19 avril 2012 qui a été rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie-immobilière après le prononcé d'un jugement rendu le 6 juin 2011 qui statuait dans ces termes :
"Déclare recevable la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts,
Annule la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte authentique du 28 novembre 2000,
Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les conséquences de cette annulation ;
Invite la société BNP Paribas Personal Finance à calculer les intérêts dus en appliquant le taux de l'intérêt légal et à produire un historique complet des paiements,
Déboute les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette la demande présentée par la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties,
Renvoie l'affaire à l'audience du 13 octobre 2011 à 11 heures,
Réserve les dépens."
Les appelants font grief au juge de l'exécution d'avoir, par le jugement du 19 avril 2012 dont appel, substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel alors que l'annulation de la clause de stipulation d'intérêts du contrat de prêt du 28 novembre 2000 privait le créancier de pouvoir prétendre percevoir un quelconque intérêt, fut-il l'intérêt légal, et subsidiairement, que le créancier ne pouvait prétendre qu'au seul taux d'intérêt légal publié à la date de la décision.
Mais le juge de l'exécution a exactement retenu que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux légal, selon les modalités d'application qu'il précise dans le jugement, au taux d'intérêt conventionnel annulé par le premier jugement sans que l'on ne puisse tirer de celui-ci que la sanction d'un TEG erroné emporte privation pour le créancier du droit à perception d'un quelconque intérêt sur les sommes dues en remboursement du prêt contracté.
Le juge de l'exécution, après avoir constaté que le prêteur pouvait se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 5 juillet 2009 en a exactement déduit que le créancier poursuivant pouvait se prévaloir d'une créance liquide et exigible.
L'argumentation critique développée par les consorts X... n'est pas susceptible de remettre en cause le jugement entrepris »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Par le jugement avant dire droit précité, le juge de l'exécution a demandé aux parties de conclure sur les conséquences de l'annulation de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte authentique du 28 novembre 2000.
En effet, l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt peut être sanctionnée :
- par la substitution du taux effectif global légal au taux d'intérêt conventionnel en application des dispositions de l'article L 313-2 du code de la consommation, en cas d'omission de ce taux effectif global dans l'acte,
- par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L 312-33 du même code, en cas de non respect des formes légales prescrites.
En l'espèce, les parties n'ont visé aucun fondement juridique à leur demande mais ont conclu de manière concordante sur le calcul des intérêts dus en appliquant le taux d'intérêt légal, seul le taux à retenir nourrissant leur discussion.
Il convient d'en déduire que les consorts X... n'entendent pas poursuivre la déchéance, totale du droit aux intérêts.
En tout état de cause, l'offre de prêt comme le contrat de prêt comportent par écrit la mention d'un taux effectif global, bien que celui ci ait été déclaré erroné.
L'irrégularité commise justifie de la déchéance partielle du droit aux intérêts sous la forme d'une réduction au taux légal.
A cet égard, les époux X... ne peuvent raisonnablement soutenir que doit seul être appliqué le taux d'intérêt légal publié à la date du jugement du 6 juin 2011.
En effet, cette réduction du taux d'intérêt conventionnel au taux légal doit s'appliquer à compter de la date du prêt et le taux d'intérêt légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis, en sorte qu'il subit les modifications successives que la loi lui apporte.
Il s'ensuit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a satisfait aux exigences posées par le jugement avant dire droit en produisant aux débats un nouveau tableau d'amortissement établi sur la base du taux annuel d'intérêt légal.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que les mises en demeures adressées le 3 juin 2009 par LRAR à M et Mme X... aux fins de régularisation de leur situation n' ont pas été suivies d'effet, en sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu valablement se prévaloir de la déchéance du terme dans le cadre du contrat dont s'agit à la date du 5 juillet 2009.
En effet, le seul fait pour les débiteurs de ne pas avoir payé régulièrement au terme convenu les échéances prévues au contrat, a permis à l'organisme préteur de se prévaloir de cette déchéance.
Il s'ensuit que la totalité de la créance de la banque est devenue exigible à cette date, nonobstant l'annulation ultérieure et rétroactive de la stipulation d'intérêt conventionnelle.
L'exigibilité de la créance étant ainsi établie par les pièces du dossier, les conditions des articles 2191 et 2193 du Code Civil se trouvent en l'espèce réunies.
En l'état de ces éléments et au regard du décompte de la créance arrêté au 28 juin 2011 produit aux débats, la créance du créancier poursuivant doit être retenue, conformément à l'article 51 du décret du 27 juillet 2006, pour un montant de 42 887,63 ¿ outre intérêts au taux légal sur la somme de 36 891,17 ¿ à compter du 28 juin 2011 et jusqu'à complet paiement.
Aucune demande de vente amiable n'étant présentée, la vente forcée de l'immeuble pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 5 Juillet 2012 à 14h00.
L'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d'un huissier de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agréés à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique.
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente»,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Si, quand en raison de l'absence dans le contrat de prêt d'argent d'indication du prêt d'argent, le taux légal de l'intérêt doit être substitué par le juge au taux conventionnel initialement prévu, cette substitution ne peut être acquise qu'à compter de la date à laquelle la juridiction du fond se prononce; qu'en jugeant que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel doit s'appliquer à compter de la date du prêt, la Cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Monsieur et Madame X... avaient soutenu dans leurs conclusions (conclusions d'appel, p. 4) que le premier juge avait à tort jugé que le taux d'intérêt légal applicable en l'espèce était celui en vigueur à la date de conclusion du prêt puisque ce taux ne pouvait être regardé comme acquis qu'à la date du 6 juin 2011 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS, ENFIN, QUE
Monsieur et Madame X... avaient soutenu dans leurs conclusions (conclusions d'appel, pp. 4 et 5) que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvait être regardée comme ayant valablement opposé la déchéance du terme quand la stipulation d'intérêts conventionnels avait été annulé ; qu'en ne s'expliquant pas non plus sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, les juges d'appel ont à nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25928
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°12-25928


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25928
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