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09/04/2014 | FRANCE | N°12-24019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 12-24019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bouygues construction le 31 mars 2003 en qualité de chef de groupe affecté à la direction générale de développement ingéniérie financière ; que le 1er novembre 2007, il a été mis à disposition de la société Losinger construction, filiale suisse de la société Bouygues construction, en qualité de chef de service ingénierie financière, son contrat prévoyant que s'il était mis fin aux relations avec Losinger, il serait immédiatem

ent remis à la disposition de Bouygues construction ; que la société Lisinger co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bouygues construction le 31 mars 2003 en qualité de chef de groupe affecté à la direction générale de développement ingéniérie financière ; que le 1er novembre 2007, il a été mis à disposition de la société Losinger construction, filiale suisse de la société Bouygues construction, en qualité de chef de service ingénierie financière, son contrat prévoyant que s'il était mis fin aux relations avec Losinger, il serait immédiatement remis à la disposition de Bouygues construction ; que la société Lisinger construction l'ayant licencié, il a été remis à disposition de la société Bouygues construction laquelle l'a, à son tour, licencié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut reprocher à un salarié des faits qui ne lui sont pas personnellement imputables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié l'utilisation de son nom et, à son insu, de celui de la société Bouygues construction dans des éléments de communication d'un fonds immobilier Immo 56 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même que le salarié n'en avait pas pris l'initiative, ce dont il résultait que l'utilisation abusive reprochée n'était pas personnellement imputable au salarié, elle ne pouvait dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1332-1 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; qu'en affirmant en l'espèce qu'aucun des courriers, émanant des responsables du projet Immo 56, ne mettait en doute la réalité de la collaboration du salarié dans ce projet et que les premiers juges avaient relevé que certains de ces courriers avaient été faits à la demande et sous les instructions du salarié, quand le jugement n'avait rien énoncé de tel et que les différents courriers émanant de M. Y..., responsable du projet Immo 56, démontraient que le salarié avait lui-même eu la surprise de découvrir en octobre 2009 que son nom figurait sur ce projet sans en avoir été préalablement averti ni avoir donné son aval et qu'à la date du licenciement, il n'avait donné aucun accord définitif à une éventuelle nomination en tant que conseiller du fonds Immo 56, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors dénaturation et sans excéder les limites du litige, a constaté que le salarié avait laissé figurer son nom et celui de la société Bouygues construction sur une plaquette de promotion d'une société concurrente, ce qui caractérisait une manoeuvre déloyale de sa part ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de retenir ce caractère vexatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans autre motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1231-5 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une certaine somme au titre de l'avantage voiture, la cour d'appel retient que celui-ci apparaît lié à la situation d'expatriation ;
Attendu cependant que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère au titre de son licenciement prononcé par la société-mère après que la filiale a mis fin à son détachement doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ; que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne par ailleurs aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus jusqu'à l'expiration du préavis, notamment de l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en paiement au titre de l'avantage voiture, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Bouygues construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M.
X...
était justifié par une cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR débouté celui-ci de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : " A la fin du mois d'octobre 2009, nous avons appris sans aucune information préalable que votre nom et celui du groupe Bouygues Construction se trouvaient affichés de façon officielle sur des éléments de communication papier et site internet d'un fonds immobilier dénommé IMMO 56, fonds sans aucun lien avec notre groupe et aucunement intégré à notre stratégie de développement. A ce jour, nous constatons que votre nom demeure associé à ce fonds. L'utilisation abusive et à notre insu du nom de notre entreprise est inacceptable. Nous constatons que la mission principale sur laquelle vous étiez affecté depuis de nombreux mois, comporte encore de sérieux risques d'échec. En effet la structure du montage du fonds telle que vous l'avez envisagée et notamment le rôle que devait jouer la société SPDA apparaît fortement compromise. A aucun moment, vous n'avez su nous alerter sur ces points de vigilance ce qui aurait pu nous permettre une autre approche de ce dossier. Ce manque de professionnalisme incompatible avec votre niveau de responsabilités est tout aussi inacceptable. Ces éléments rendent impossible le maintien de nos relations contractuelles du travail et nous conduisent à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. " ; que, pour considérer que le licenciement était justifié, le premier juge a constaté qu'effectivement la mention de la société Bouygues Construction figurait bien sur les documents de promotion du fonds IMMO 56 au côté du nom de Monsieur X... et que cette seule mention sur une opération totalement étrangère à la société Bouygues et alors qu'il était salarié d'une autre société, la société Losinger, constituait un manque de loyauté qui justifiait la rupture du contrat de travail ; qu'il a également relevé que Monsieur X... ne démontrait pas avoir clairement demandé à ce que son nom et celui de la société soient retirés ; qu'il a estimé ce grief suffisamment caractérisé pour fonder le licenciement et dès lors n'a pas examiné l'autre ; que, pour contester cette analyse du licenciement, Monsieur X... expose que la société Losinger pour mettre en place son fonds immobilier a été en contact avec une société SOLUFONDS qui s'intéressait elle même à un fonds immobilier IMMO 56 ; que les créateurs de ce fonds ont souhaité élargir la composition du futur comité de placement qui n'aurait eu vocation à intervenir qu'après la libération des fonds placés, soit à partir du mois d'avril 2010 ; qu'ils ont pensé à l'appelant en raison de ses qualités professionnelles et celui-ci sans avoir donné une réponse définitive, s'est vu inclus dans les documents de présentation ; qu'il souligne qu'il n'a eu aucune initiative dans cette affaire ; qu'il s'étonne de ce que la société Bouygues Construction n'ait recherché que sa responsabilité, sans intenter une action contra la société SOLUFONDS qui était à l'origine de l'erreur commise ; qu'il s'explique également longuement sur le deuxième motif de licenciement en faisant remarquer qu'il n'a pas travaillé un seul jour pour le compte de la société Bouygues Construction ; que la société Bouygues Construction demande confirmation du jugement déféré en rappelant que le fonds IMMO 56 est une institution concurrente de sa filiale en Suisse et lui est en tout état de cause totalement étranger ; qu'elle soutient que les témoignages émanant de la société SOLUFONDS destinés à minimiser la responsabilité de Monsieur X... sont en fait dictés par lui-même ; qu'elle s'explique également sur l'autre motif du licenciement ; que, sur le motif relevé par le premier juge, il est constant que le 23 octobre 2009, Monsieur X... avait été licencié par la société de droit suisse Losinger et de ce fait même était immédiatement réintégré dans la société Bouygues Construction ; qu'il est également établi que sur le site internet du fonds immobilier IMMO 56 qui était totalement étranger à l'activité de la société Losinger, filiale de la société Bouygues Construction et employeur en Suisse de Monsieur X..., apparaissait le nom de ce dernier comme membre de l'" advisory board " au titre de l'ingénierie financière ; que cet élément de fait ressort d'un constat d'huissier effectué sur le site internet d'Immo 56 le 10 novembre 2009 ; que, de même, il ressort de la production d'une première plaquette, support papier intitulée " Immo 56 Le premier fonds immobilier romand pour investisseurs institutionnels exonérés " que dans un tableau, intitulé Organisation et pool d'acteurs, compétence et indépendance ", figurent dans la composition de l'Advisory Board, " Ingénierie financière : Dan X... Bouygues Construction " ; que si cette plaquette n'est pas datée, elle a été créée d'après son contenu entre juin 2009, moment où est intervenue l'autorisation de la FINMA et le début du mois d'octobre 2009, au plus tard puisqu'il était indiqué que le fonds était ouvert jusqu'au 30 novembre 2009 au plus tard ; que, sur un document établi postérieurement, puisqu'il est fait état de ce que Immo56 est ouvert jusqu'au mois de mars 2010, le nom de Monsieur X... figure dans les mêmes conditions mais il n'est pas fit mention de la société Bouygues Construction ; qu'il ressort clairement de ces éléments que le nom de X... figurait comme chargé de l'ingénierie financière, ainsi que celui de la société Bouygues Construction sur un document d'information destiné à la promotion d'un fonds immobilier qui par nature était en concurrence avec celui créé par l'employeur de Monsieur X..., filiale à 100 % de celle qui allait redevenir son employeur dans les derniers jours du mois d'octobre 2009 ; que le premier juge a noté que Monsieur X... affirmait que ces mentions avaient été portées sans son accord mais qu'aucun démenti formel n'émanait clairement de lui ; qu'en effet, ne figurent au dossier que des courriers ou des mails émanant des responsables des sociétés portant le projet Immo 56 et qui disent déplorer le fait d'avoir pu créer des ennuis à Monsieur X... mais aucun de ces éléments ne met en doute la réalité de la collaboration et de l'implication de Monsieur X... et surtout, comme l'a relevé le premier juge, certains ont manifestement été faits à la demande et avec les instructions de Monsieur X... ; qu'il est d'ailleurs établi par d'autres documents plus récents que Monsieur X... est devenu depuis salarié de la société Akssior et à ce titre délégué de la direction d'Immo 56 ; que ce motif de comportement déloyal est donc établi et les allégations de Monsieur X... sont inopérantes pour écarter le caractère fautif de son comportement ; qu'en effet, même si son rôle ne devait devenir actif que plusieurs mois plus tard, la mention de son nom et de la société Bouygues Construction sur une plaquette de promotion, caractérisait bien une manoeuvre déloyale ; que, de même, il a été rappelé que s'il n'a pas pris d'initiative, il n'a pas non plus mis en demeure clairement la société SOLUFONDS de retirer son nom de ces documents et enfin, la société Bouygues Construction demeurait libre de sa stratégie vis à vis de cette question et il ne peut être tiré argument de ce qu'elle n'a pas engagé une action directement contre la société SOLUFONDS ; qu'enfin, dans la mesure où elle avait connaissance du comportement fautif de Monsieur X... depuis son départ de la société Losinger, il ne peut être reproché à la société Bouygues Construction d'avoir immédiatement licencié le salarié puisque le contrat de travail qui la liait à Monsieur X... avait repris son effectivité dès la rupture de la relation avec la société filiale ; que les premiers juges avec raison ont estimé le premier grief établi et dès lors ils ont estimé superflu d'examiner le deuxième grief ; que le jugement sera confirmé sur cette analyse ; que Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 3-5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les agissements reprochés par la société LOSINGER CONSTRUCTION à Monsieur
X...
ont été sanctionnés par cette société et ont fait l'objet d'un jugement aujourd'hui définitif, rendu par la juridiction des Prud'hommes du canton de Genève le 30 novembre 2010. jugement ayant débouté Monsieur
X...
de ses demandes et décidé que c'était à bon droit que l'employeur de l'intéressé avait résilié avec effet immédiat son contrat de travail ; qu'il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes, dans le cadre de la présente action. de revenir sur ce jugement et sur les faits l'ayant motivé, non plus que de prendre en considération ces derniers dans le cadre du licenciement du demandeur par la société BOUYGUES CONSTRUCTION ; que cette dernière, dans la lettre de licenciement adressée à l'intéressé le 24 novembre 2009, fait état de ce que le nom de ce dernier et celui de BOUYGUES CONSTRUCTION, « se trouvaient affichés de façon officielle sur des éléments de communication (papier et site internet) d'un fonds immobilier dénommé IMMO 56, fonds sans aucun lien avec notre groupe, et aucunement intégré a notre stratégie de développement » ; que la société BOUYGUES CONSTRUCTION ajoute à ce premier motif, un second tiré de ce que Monsieur
X...
ne l'aurait pas alertée sur le fait que la structure du montage fonds SPD1 apparaissait follement compromise ; que le nom de Monsieur Dan X..., et celui de la société BOUYGUES CONSTRUCTION, apparaissent effectivement sur le document de présentation détaillé-version 3. 5- du fonds dénommé IMMO 56, en face de la mention Ingénierie Financière ; qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 10 novembre 2000 par la SCP GARCIA BRUNEEL, Huissiers de Justice, que le document de présentation du fonds IMMO56 publié sur le site internet ouvert au nom dudit fonds mentionne « Ingénierie Financière Dan X... » ; que les mêmes mentions « Ingénierie financière Dan X... » apparaissent également sur le document de présentation détaillé-version 3. 7- du fonds IMMO 56 ; qu'en se prévalant ainsi de son appartenance à la société BOUYGUES CONSTRUCTION, au titre d'un fonds de placement suisse, totalement étranger à ladite société BOUYGUES CONSTRUCTION et dont celle-ci n'avait pas même connaissance. alors qu'il se trouvait en Suisse et salarié de la seule société LOSINGER CONSTRUCTION, Monsieur
X...
a nécessairement manqué de loyauté envers la société qui l'avait engagé et qu'il devait réintégrer en cas de rupture de son contrat de travail avec la société LOSINGER CONSTRUCTION ; qu'il en est exactement de même en ce qui concerne l'utilisation de son propre nom ; que ce manque de loyauté est d'autant plus grave que Monsieur
X...
n'a pas cru devoir dénoncer de manière formelle, expresse et claire l'utilisation de son nom et de la dénomination BOUYGUES CONSTRUCTION faite par les fonds IMMO56, sans doute d'ailleurs afin de ne pas prendre le risque de contribuer à révéler ses agissements de concurrence déloyale à l'encontre de la société LOSINGER CONSTRUCTION ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second motif invoqué par la société BOUYGUES CONSTRUCTION à l'appui du licenciement, que le licenciement de ce dernier se trouve justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il conviendra, en conséquence, de débouter l'intéressé de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances vexatoires » (jugement, p. 4) ;
1./ ALORS QUE l'employeur ne peut reprocher à un salarié des faits qui ne lui sont pas personnellement imputables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié l'utilisation de son nom et, à son insu, de celui de la société BOUYGUES CONSTRUCTION dans des éléments de communication d'un fonds immobilier IMMO 56 ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui constatait elle-même que le salarié n'en avait pas pris l'initiative, ce dont il résultait que l'utilisation abusive reprochée n'était pas personnellement imputable au salarié, elle ne pouvait dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1332-1 du Code du travail ;
2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; qu'en affirmant en l'espèce qu'aucun des courriers, émanant des responsables du projet IMMO 56, ne mettait en doute la réalité de la collaboration de M. X... dans ce projet et que les premiers juges avaient relevé que certains de ces courriers avaient été faits à la demande et sous les instructions du salarié, quand le jugement n'avait rien énoncé de tel et que les différents courriers émanant de M. Y..., responsable du projet IMMO 56, démontraient que le salarié avait lui-même eu la surprise de découvrir en octobre 2009 que son nom figurait sur ce projet sans en avoir été préalablement averti (pièce n° 30) ni avoir donné son aval (pièce n° 42) et qu'à la date du licenciement, il n'avait donné aucun accord définitif à une éventuelle nomination en tant que conseiller du fonds IMMO 56 (pièce n° 42), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M.
X...
n'avait pas de caractère vexatoire ET D'AVOIR débouté en conséquence celui-ci de sa demande en dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires du licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : " A la fin du mois d'octobre 2009, nous avons appris sans aucune information préalable que votre nom et celui du groupe Bouygues Construction se trouvaient affichés de façon officielle sur des éléments de communication papier et site internet d'un fonds immobilier dénommé IMMO 56, fonds sans aucun lien avec notre groupe et aucunement intégré à notre stratégie de développement. A ce jour, nous constatons que votre nom demeure associé à ce fonds. L'utilisation abusive et à notre insu du nom de notre entreprise est inacceptable. Nous constatons que la mission principale sur laquelle vous étiez affecté depuis de nombreux mois, comporte encore de sérieux risques d'échec. En effet la structure du montage du fonds telle que vous l'avez envisagée et notamment le rôle que devait jouer la société SPDA apparaît fortement compromise. A aucun moment, vous n'avez su nous alerter sur ces points de vigilance ce qui aurait pu nous permettre une autre approche de ce dossier. Ce manque de professionnalisme incompatible avec votre niveau de responsabilités est tout aussi inacceptable. Ces éléments rendent impossible le maintien de nos relations contractuelles du travail et nous conduisent à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. " ; que, pour considérer que le licenciement était justifié, le premier juge a constaté qu'effectivement la mention de la société Bouygues Construction figurait bien sur les documents de promotion du fonds IMMO 56 au côté du nom de Monsieur X... et que cette seule mention sur une opération totalement étrangère à la société Bouygues et alors qu'il était salarié d'une autre société, la société Losinger, constituait un manque de loyauté qui justifiait la rupture du contrat de travail ; qu'il a également relevé que Monsieur X... ne démontrait pas avoir clairement demandé à ce que son nom et celui de la société soient retirés ; qu'il a estimé ce grief suffisamment caractérisé pour fonder le licenciement et dès lors n'a pas examiné l'autre ; que, pour contester cette analyse du licenciement, Monsieur X... expose que la société Losinger pour mettre en place son fonds immobilier a été en contact avec une société SOLUFONDS qui s'intéressait elle même à un fonds immobilier IMMO 56 ; que les créateurs de ce fonds ont souhaité élargir la composition du futur comité de placement qui n'aurait eu vocation à intervenir qu'après la libération des fonds placés, soit à partir du mois d'avril 2010 ; qu'ils ont pensé à l'appelant en raison de ses qualités professionnelles et celui-ci sans avoir donné une réponse définitive, s'est vu inclus dans les documents de présentation ; qu'il souligne qu'il n'a eu aucune initiative dans cette affaire ; qu'il s'étonne de ce que la société Bouygues Construction n'ait recherché que sa responsabilité, sans intenter une action contra la société SOLUFONDS qui était à l'origine de l'erreur commise ; qu'il s'explique également longuement sur le deuxième motif de licenciement en faisant remarquer qu'il n'a pas travaillé un seul jour pour le compte de la société Bouygues Construction ; que la société Bouygues Construction demande confirmation du jugement déféré en rappelant que le fonds IMMO 56 est une institution concurrente de sa filiale en Suisse et lui est en tout état de cause totalement étranger ; qu'elle soutient que les témoignages émanant de la société SOLUFONDS destinés à minimiser la responsabilité de Monsieur X... sont en fait dictés par lui-même ; qu'elle s'explique également sur l'autre motif du licenciement ; que, sur le motif relevé par le premier juge, il est constant que le 23 octobre 2009, Monsieur X... avait été licencié par la société de droit suisse Losinger et de ce fait même était immédiatement réintégré dans la société Bouygues Construction ; qu'il est également établi que sur le site internet du fonds immobilier IMMO 56 qui était totalement étranger à l'activité de la société Losinger, filiale de la société Bouygues Construction et employeur en Suisse de Monsieur X..., apparaissait le nom de ce dernier comme membre de l'" advisory board " au titre de l'ingénierie financière ; que cet élément de fait ressort d'un constat d'huissier effectué sur le site internet d'Immo 56 le 10 novembre 2009 ; que, de même, il ressort de la production d'une première plaquette, support papier intitulée " Immo 56 Le premier fonds immobilier romand pour investisseurs institutionnels exonérés " que dans un tableau, intitulé Organisation et pool d'acteurs, compétence et indépendance ", figurent dans la composition de l'Advisory Board, " Ingénierie financière : Dan X... Bouygues Construction " ; que si cette plaquette n'est pas datée, elle a été créée d'après son contenu entre juin 2009, moment où est intervenue l'autorisation de la FINMA et le début du mois d'octobre 2009, au plus tard puisqu'il était indiqué que le fonds était ouvert jusqu'au 30 novembre 2009 au plus tard ; que, sur un document établi postérieurement, puisqu'il est fait état de ce que Immo56 est ouvert jusqu'au mois de mars 2010, le nom de Monsieur X... figure dans les mêmes conditions mais il n'est pas fit mention de la société Bouygues Construction ; qu'il ressort clairement de ces éléments que le nom de X... figurait comme chargé de l'ingénierie financière, ainsi que celui de la société Bouygues Construction sur un document d'information destiné à la promotion d'un fonds immobilier qui par nature était en concurrence avec celui créé par l'employeur de Monsieur X..., filiale à 100 % de celle qui allait redevenir son employeur dans les derniers jours du mois d'octobre 2009 ; que le premier juge a noté que Monsieur X... affirmait que ces mentions avaient été portées sans son accord mais qu'aucun démenti formel n'émanait clairement de lui ; qu'en effet, ne figurent au dossier que des courriers ou des mails émanant des responsables des sociétés portant le projet Immo 56 et qui disent déplorer le fait d'avoir pu créer des ennuis à Monsieur X... mais aucun de ces éléments ne met en doute la réalité de la collaboration et de l'implication de Monsieur X... et surtout, comme l'a relevé le premier juge, certains ont manifestement été faits à la demande et avec les instructions de Monsieur X... ; qu'il est d'ailleurs établi par d'autres documents plus récents que Monsieur X... est devenu depuis salarié de la société Akssior et à ce titre délégué de la direction d'Immo 56 ; que ce motif de comportement déloyal est donc établi et les allégations de Monsieur X... sont inopérantes pour écarter le caractère fautif de son comportement ; qu'en effet, même si son rôle ne devait devenir actif que plusieurs mois plus tard, la mention de son nom et de la société Bouygues Construction sur une plaquette de promotion, caractérisait bien une manoeuvre déloyale ; que, de même, il a été rappelé que s'il n'a pas pris d'initiative, il n'a pas non plus mis en demeure clairement la société SOLUFONDS de retirer son nom de ces documents et enfin, la société Bouygues Construction demeurait libre de sa stratégie vis à vis de cette question et il ne peut être tiré argument de ce qu'elle n'a pas engagé une action directement contre la société SOLUFONDS ; qu'enfin, dans la mesure où elle avait connaissance du comportement fautif de Monsieur X... depuis son départ de la société Losinger, il ne peut être reproché à la société Bouygues Construction d'avoir immédiatement licencié le salarié puisque le contrat de travail qui la liait à Monsieur X... avait repris son effectivité dès la rupture de la relation avec la société filiale ; que les premiers juges avec raison ont estimé le premier grief établi et dès lors ils ont estimé superflu d'examiner le deuxième grief ; que le jugement sera confirmé sur cette analyse ; que Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, aucun élément ne permet de considérer qu'il est vexatoire et le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt, p. 3-5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les agissements reprochés par la société LOSINGER CONSTRUCTION à Monsieur
X...
ont été sanctionnés par cette société et ont fait l'objet d'un jugement aujourd'hui définitif, rendu par la juridiction des Prud'hommes du canton de Genève le 30 novembre 2010. jugement ayant débouté Monsieur
X...
de ses demandes et décidé que c'était à bon droit que l'employeur de l'intéressé avait résilié avec effet immédiat son contrat de travail ; qu'il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes, dans le cadre de la présente action. de revenir sur ce jugement et sur les faits l'ayant motivé, non plus que de prendre en considération ces derniers dans le cadre du licenciement du demandeur par la société BOUYGUES CONSTRUCTION ; que cette dernière, dans la lettre de licenciement adressée à l'intéressé le 24 novembre 2009, fait état de ce que le nom de ce dernier et celui de BOUYGUES CONSTRUCTION, « se trouvaient affichés de façon officielle sur des éléments de communication (papier et site internet) d'un fonds immobilier dénommé IMMO 56, fonds sans aucun lien avec notre groupe, et aucunement intégré a notre stratégie de développement » ; que la société BOUYGUES CONSTRUCTION ajoute à ce premier motif, un second tiré de ce que Monsieur
X...
ne l'aurait pas alertée sur le fait que la structure du montage fonds SPD1 apparaissait follement compromise ; que le nom de Monsieur Dan X..., et celui de la société BOUYGUES CONSTRUCTION, apparaissent effectivement sur le document de présentation détaillé-version 3. 5- du fonds dénommé IMMO 56, en face de la mention Ingénierie Financière ; qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 10 novembre 2000 par la SCP GARCIA BRUNEEL, Huissiers de Justice, que le document de présentation du fonds IMMO56 publié sur le site internet ouvert au nom dudit fonds mentionne « Ingénierie Financière Dan X... » ; que les mêmes mentions « Ingénierie financière Dan X... » apparaissent également sur le document de présentation détaillé-version 3. 7- du fonds IMMO 56 ; qu'en se prévalant ainsi de son appartenance à la société BOUYGUES CONSTRUCTION, au titre d'un fonds de placement suisse, totalement étranger à ladite société BOUYGUES CONSTRUCTION et dont celle-ci n'avait pas même connaissance. alors qu'il se trouvait en Suisse et salarié de la seule société LOSINGER CONSTRUCTION, Monsieur
X...
a nécessairement manqué de loyauté envers la société qui l'avait engagé et qu'il devait réintégrer en cas de rupture de son contrat de travail avec la société LOSINGER CONSTRUCTION ; qu'il en est exactement de même en ce qui concerne l'utilisation de son propre nom ; que ce manque de loyauté est d'autant plus grave que Monsieur
X...
n'a pas cru devoir dénoncer de manière formelle, expresse et claire l'utilisation de son nom et de la dénomination BOUYGUES CONSTRUCTION faite par les fonds IMMO56, sans doute d'ailleurs afin de ne pas prendre le risque de contribuer à révéler ses agissements de concurrence déloyale à l'encontre de la société LOSINGER CONSTRUCTION ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second motif invoqué par la société BOUYGUES CONSTRUCTION à l'appui du licenciement, que le licenciement de ce dernier se trouve justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il conviendra, en conséquence, de débouter l'intéressé de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances vexatoires » (jugement, p. 4) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE les conditions dans lesquelles le licenciement est prononcé peuvent être vexatoires et engagent la responsabilité de l'employeur à ce titre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de la rupture, brutale, avec mise à pied conservatoire, retrait immédiat du téléphone, de la voiture et de l'accès au bureau avant le rapatriement, quand l'employeur n'avait prononcé le licenciement que pour une cause réelle et sérieuse et non pour faute (conclusions, p. 15), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande en dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture, au prétexte que le licenciement du salarié se trouvait justifié par une cause réelle et sérieuse et que dès lors, aucun élément ne permettait de considérer qu'il était vexatoire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.
X...
de sa demande au titre de l'avantage voiture ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié formule également des demandes de complément d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'avantage voiture ; qu'en revanche, il ne sera pas fait droit à l'avantage voiture qui apparaît lié à la situation d'expatriation » (arrêt, p. 5) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut statuer par des motifs insuffisants voire dubitatifs, équivalant à un défaut de motifs ; qu'en déboutant en l'espèce l'exposant de sa demande au titre de l'avantage voiture, aux seuls motifs insuffisants voire dubitatifs, qu'« il ne sera pas fait droit à l'avantage voiture qui apparaît lié à la situation d'expatriation », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur, qui dispense un salarié d'exécuter son préavis, doit maintenir les avantages de celui-ci jusqu'à l'expiration de son contrat de travail ; que, dans l'hypothèse particulière où le salarié est licencié par la société mère juste après la fin de son détachement auprès d'une filiale étrangère, la société mère doit maintenir jusqu'à l'expiration du préavis les avantages dont le salarié bénéficiait au cours de sa période de détachement, qui constitue sa dernière période d'emploi ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de l'exposant au titre de l'avantage voiture, au seul prétexte que cet avantage apparaît lié à la situation d'expatriation, quand, après la fin de son détachement, fixée au vendredi 23 octobre 2009, le salarié avait immédiatement été convoqué par la société mère BOUYGUES CONSTRUCTION à un entretien préalable en vue de son licenciement le lundi suivant (26 octobre 2009), avec une mise à pied (conservatoire), et avait ensuite été licencié par celle-ci le 24 novembre 2009, de sorte que le salarié avait travaillé en dernier lieu au sein de la filiale étrangère et qu'il devait, en conséquence, conserver jusqu'à l'expiration de son préavis tous les avantages dont il avait bénéficié au cours de son détachement auprès de la filiale étrangère, qui constituait sa dernière période d'emploi, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1231-5 et L. 1234-5 du Code du travail ;
3./ ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si, avant son détachement auprès de la filiale étrangère, le salarié n'avait pas déjà bénéficié au sein de la société mère BOUYGUES CONSTRUCTION d'un véhicule de fonction, ayant donné lieu au paiement d'un avantage en nature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-5 et L. 1234-5 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24019
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°12-24019


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24019
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