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09/04/2014 | FRANCE | N°12-21821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 12-21821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Kimed le 1er mars 1993, en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial ; qu'un avertissement lui a été notifié le 2 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir l'annulation et la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au paiement de la prime contractuelle de 5 000 euros pour l'année 2007 et des congés payé

s y afférents, et pour voir enfin ordonner la remise de bulletins de sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Kimed le 1er mars 1993, en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial ; qu'un avertissement lui a été notifié le 2 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir l'annulation et la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au paiement de la prime contractuelle de 5 000 euros pour l'année 2007 et des congés payés y afférents, et pour voir enfin ordonner la remise de bulletins de salaires rectifiés ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 26 juin 2009, il a ajouté à ces demandes celle de condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier et le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement nul et en condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en affirmant que la demande du salarié tendant à voir reconnaître la nullité de son licenciement ne pouvait prospérer dès lors que le licenciement était intervenu pour un motif économique, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été l'objet d'un harcèlement moral, ayant notamment pour effet de compromettre son avenir professionnel, et caractérisée par la restriction de ses fonctions et moyens, sa mise à l'écart, et les entraves à l'exercice de ses fonctions ; qu'en s'arrêtant dès lors au seul motif invoqué, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdits articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement était intervenu pour un motif économique et non à raison d'une inaptitude provoquée par un harcèlement excluant par là même toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, la cour d'appel retient que le salarié ne justifie d'aucun élément permettant de comparer la rémunération avec commission et celle assise sur une prime en fonction de la marge réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de calculer ces prime et rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Kimed aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hervé X... de sa demande tendant à voir annuler les avertissements du 1er septembre 2008 et du 2 octobre 2008 et à voir condamner la société KIMED au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la sanction disciplinaire injustifiée.
AUX MOTIFS QU'en première instance sur la base de la reconnaissance par le salarié que l'avertissement du 1er septembre 2008 ne lui avait pas été régulièrement notifié, qu'il avait été réitéré et réécrit le 2 octobre 2008 et qu'ainsi il n'existait qu'un seul avertissement, M. Hervé X... ne réclamait que l'annulation de ce seul avertissement du 2 octobre 2008, attitude qui est la sienne dans la première partie de ses conclusions, du moins jusqu'à la page 6/21 où il écrit que " le même avertissement qui a fait l'objet de deux rédactions différentes doit donc être considéré comme un fait " puisque ultérieurement, à partir de la page 13 de ses conclusions, il sollicite l'annulation des deux avertissements des 1 er septembre et 2 octobre 2008... En raison de ces éléments et puisque dans l'avertissement du 2 octobre 2008 l'employeur y précise expressément qu'il "s'agit du 1er avertissement", il convient de statuer à l'encontre du seul avertissement notifié à cette date ; que le courrier de Mmes Y... et Z... du " Clos des Oliviers" du 28 août 2008 confirmé par leurs attestations des 21 juin et 12 septembre 2011 et celui du 28 août 2008 provenant de la pharmacie Blanc établissent l'existence du comportement inapproprié par agressivité de M. Hervé X... à l'égard de clients de nature à justifier la sanction disciplinaire, documents confirmés dont la valeur ne peut être remise en cause ni à raison de l'écart de trois mois entre les faits et leur dénonciation ni à raison de la seule affirmation que le gérant de la société aurait travaillé avec Mmes Y... et Z... ; qu'ainsi la sanction disciplinaire est justifiée et les demandes d'annulation et d'indemnisation ne peuvent être que rejetées.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'avertissement infligé à Monsieur Hervé X... le 2 octobre 2008 est suffisamment justifié par la production de courriers émanant de la résidence le Clos des Oliviers, et de la Pharmacie Blanc à Cournonterral, tous deux datés du 28 août 2008, confirmés par les témoignages d'autres clients de la société à responsabilité limitée KIMED, et établissant que l'attitude du salarié justifiait une sanction disciplinaire ; que conformément aux dispositions de l'article L.1332-2 du Code du travail, cette sanction ne nécessitait pas la convocation du salarié ; qu'elle a été prononcée antérieurement à l'expiration du délai de l'article L.1332-4 et comporte un énoncé suffisant de ses motifs ; qu'elle ne peut donc pas être contestée et qu'il convient, en conséquence, de rejeter, de ce chef, la demande de Monsieur Hervé X....
ALORS QU'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en se fondant sur la considération que « dans l'avertissement du 2 octobre 2008 l'employeur y précise expressément qu'il "s'agit du 1er avertissement" pour dire qu'« il convient de statuer à l'encontre du seul avertissement notifié à cette date » et refuser en conséquence de considérer que l'employeur avait sanctionné par deux fois le même fait, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail.
ET ALORS QU'en fondant encore sa décision sur la considération que Monsieur Hervé X... aurait reconnu en première instance et dans la première partie de ses conclusions d'appel qu'« il n'existait qu'un seul avertissement » quand il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Monsieur Hervé X... aurait fait une telle reconnaissance, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE Monsieur Hervé X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'avertissement qui lui avait été infligé avait été préétabli et lui avait été remis à l'instant même où il avait refusé de négocier son départ de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le contexte dans lequel avait été délivré l'avertissement ne trahissait pas le manque de sincérité des reproches faits au salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1333-1 du Code du travail.
ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur Hervé X... produisait pour sa part l'attestation du responsable régional commercial qui déclarait, pour avoir accompagné Monsieur Hervé X... à la maison de retraite « LE CLOS DES OLIVIERS », que les relations entretenues entre Monsieur Hervé X... et Madame Y... étaient amicales ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes relatives aux avertissements sans examiner ni même viser cette pièce déterminante, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hervé X... de sa demande tendant au paiement de la prime contractuelle liée aux objectifs.
AUX MOTIFS QUE l'avenant du 12 décembre 2006 prévoit l'engagement de l'employeur à verser à M. Hervé X... une prime exceptionnelle échelonnée sur le 1er trimestre 2007 ; que cette prime est payée dans le libellé contractuellement énoncé avec le premier salaire suivant immédiatement cet accord, le 31 décembre 2006, et le seul fait que les modalités de paiement (paiement immédiat et unique au lieu d'échelonné) ne soient pas celles définies par l'avenant ne suffit pas à justifier le paiement d'un nouveau montant de 5.000 euros et ce même si "en 1994 et en 2004 une prime exceptionnelle avait également été versée".
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société à responsabilité limitée justifie du versement par anticipation, mentionné au bulletin de salaire du 31 décembre 2006, d'une prime exceptionnelle de 5.000 euros revendiquée par Monsieur Hervé X... pour l'année 2007 ; que la demande doit donc être également rejetée de ce chef.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société KIMED s'était engagée au paiement d'une prime de 5.000 euros échelonnée sur le premier semestre 2007, prime liée à la réalisation d'objectifs fixés au salarié ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation par le versement d'une prime exceptionnelle de 5.000 euros au mois de décembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hervé X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et à voir condamner la société KIMED au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE même une lecture attentive des conclusions de M. Hervé X... ne permet pas de déterminer le fondement de sa demande d'annulation du licenciement, rappel devant être fait qu'il appartient à toute partie, en application des dispositions de l'article 6 du Code de procédure civile, d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions ; qu'à supposer que cette demande puisse procéder de l'existence d'un harcèlement, elle ne peut prospérer dans la mesure où la rupture des relations contractuelles n'intervient que pour un motif économique et non à raison d'une inaptitude provoquée par un harcèlement ; qu'ainsi cette demande ne peut être que rejetée.
ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en affirmant que la demande du salarié tendant à voir reconnaître la nullité de son licenciement ne pouvait prospérer dès lors que le licenciement était intervenu pour un motif économique, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été l'objet d'un harcèlement moral, ayant notamment pour effet de compromettre son avenir professionnel, et caractérisée par la restriction de ses fonctions et moyens, sa mise à l'écart, et les entraves à l'exercice de ses fonctions ; qu'en s'arrêtant dès lors au seul motif invoqué, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdits articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hervé X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société KIMED au paiement de dommagesintérêts à ce titre, ainsi qu'au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE M. Hervé X... expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque la proposition de modification du contrat de travail qui est faite à cinq cadres est inégalitaire et déloyale puisqu'il est "pénalisé 4 fois plus que les autres salariés concernés" et que le débat sur le reclassement s'organise dans ces conditions de proposition déloyale et inégalitaire de diminution de la rémunération et ce quelle que soit la véracité éventuelle des explications économiques développées dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi et afin de déterminer si le licenciement procède ou non d'une cause réelle et sérieuse et dans la mesure des seuls moyens développés par M. Hervé X..., il convient d'examiner si la proposition faite à M. Hervé X... de diminution de sa rémunération procède ou non d'une proposition inégalitaire et déloyale ; que sans être contesté par M. Hervé X..., qui de manière révélatrice ne donne aucun chiffre de comparaison de rémunération en se contentant d'une affirmation selon laquelle son salaire était affecté de manière significative, l'employeur justifie que la réduction du salaire des cadres et du dirigeant s'effectue de la manière suivante : M. A... de 3.100 euros par mois à 1.500 euros nets, Mme B... de 4.500 euros par mois à 3.230 euros bruts, M. X... de 4.048 euros partie fixe à 3.682 euros bruts, M. C... de 2.149 euros à 1.780 euros et M. D... de 2.338 euros à 1.708 euros ; que la proposition de modification du contrat de travail refusé par M. Hervé X... est effectivement de percevoir un salaire mensuel de base brut de 3.600,82 euros avec des « primes sur la margé réalisée pour chaque nouveau client : 2% sur la vente et 4% sur la location avec suppression des avances sur commission et du commissionnement » ; que dès lors et sans dénaturer cette proposition il ne saurait conclure qu'elle entraîne la disparition toute partie variable à sa rémunération puisque l'employeur lui propose une prime sur la marge réalisée pour chaque nouveau client égale à 2% sur la vente et 4% sur la location ; qu'alors que M. Hervé X... n'allègue et ne justifie d'aucun élément permettant de comparer la rémunération avec commission et celle assise sur une prime en fonction de la marge réalisée, sa rémunération n'est pas diminuée " 4 fois plus que les autres salariés " puisque en l'état des seuls éléments en la possession de la Cour celle de M. A... diminue de 52 %, celle de Mme B... de 28 %, celle de M. X... de 9 %, celle de M. C... de 18 % et celle de M. D... de 27 % ; qu'alors que la société Kimed justifie par la production du registre des entrées et des sorties de son personnel de son impossibilité de reclasser M. Hervé X... sur un autre poste que celui qui lui est proposé sans que l'offre effectuée dans le cadre de la priorité de réembauchage le 10 juillet 2009 puisse être analysée au regard du reclassement, le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse. ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnités conventionnelle de licenciement et de préavis.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le caractère réel et sérieux du motif économique est établi par la production de documents comptables dont il résulte une diminution notable du chiffre d'affaires depuis l'année 2008, consécutive à la suppression de la prise en charge par les organismes de sécurité sociale, de l'allocation aux maisons de retraite ; que la société à responsabilité limitée KIMED a proposé à Monsieur Hervé X... plusieurs possibilités de reclassement qu'il a toutes refusées, de sorte que l'obligation légale de reclassement a été observée ; qu'enfin, Monsieur Hervé X... ne peut faire grief à son employeur de n'avoir point respecté l'ordre légal des licenciements, applicable seulement aux licenciements collectifs.
ALORS QUE Monsieur Hervé X... poursuivait l'infirmation du jugement par lequel le Conseil de prud'hommes a dit établis la réalité et le sérieux du motif économique allégué par l'employeur ; qu'en affirmant que Monsieur Hervé X... ne contestait pas la véracité des explications économiques développées dans la lettre de licenciement pour refuser de se prononcer sur la réalité et le sérieux du motif économique allégué par l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE Monsieur Hervé X... faisait état du caractère inégalitaire et déloyal de la proposition de modification de son contrat de travail qui emportait une réduction de sa rémunération bien plus importante que celle proposée à ses collègues de travail ; qu'en comparant la situation de Monsieur Hervé X... à celle de ses collègues de travail au seul regard de la partie fixe de la rémunération après avoir pourtant constaté que la proposition faite à Monsieur Hervé X... emportait suppression de la partie variable de sa rémunération constituée de commissions sur le chiffre d'affaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS de plus QU'en reprochant à Monsieur Hervé X... de ne justifier « d'aucun élément permettant de comparer la rémunération avec commission et celle assise sur une prime en fonction de la marge réalisée » après avoir pourtant constaté que les « primes sur la marge réalisée » proposée par l'employeur devaient être assises sur la marge réalisée pour chaque nouveau client quand l'avantage supprimé consistait en des commissions sur le chiffre d'affaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à Monsieur Hervé X... de ne justifier « d'aucun élément permettant de comparer la rémunération avec commission et celle assise sur une prime en fonction de la marge réalisée » sans exiger de l'employeur qu'il produise les éléments dont il était seul en possession et qui étaient nécessaires à cette comparaison, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS enfin QUE Monsieur Hervé X... soutenait dans ses écritures d'appel que les autres cadres s'étaient vu octroyer des primes en échange de la privation d'une partie de leur salaire fixe, avantage compensant la perte de salaire dont il n'avait pour sa part pas bénéficié ; qu'en écartant le comportement inégalitaire et déloyal de l'employeur dénoncé par Monsieur Hervé X... sans répondre à ce moyen déterminant de ses écritures d'appel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21821
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°12-21821


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21821
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