LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société EM2C Construction Sud-Est et à la société AJ Partenaires ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société EM2C du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Exacompta Clairefontaine ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2013), que la société EM2C Initiale Rhône (la société EM2C), devenue société EM2C Construction Sud-Est, chargée par la société civile immobilière du Rhin (la SCI) des travaux d'extension d'un bâtiment de stockage, a sous-traité le lot « charpente-béton » à la société Composants pré-contraints bâtiment (la société CPC) ; que la société CPC a assigné la société EM2C en paiement du solde dû sur le marché ;
Attendu que pour fixer la créance de la société CPC au passif de la sauvegarde de la société EM2C à la somme de 269 772, 90 euros, l'arrêt retient que le rapport de l'expert est entaché d'une erreur de calcul puisque selon sa propre méthode, le montant du décompte définitif s'évalue à 1 137 786, 61 euros, que la déduction des acomptes versés se monte à 912 223 euros, que le tout laisse un écart entre le juste prix et les sommes effectivement versées de 225 562, 62 euros HT soit bien 269 772, 90 euros TTC et que c'est bien cette somme qu'il convient de retenir outre revalorisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser comment elle avait déterminé le montant de 1 137 786, 61 euros qu'elle retenait au titre du décompte définitif, ni comment il était déterminé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Composants pré-contraints bâtiment CPC, M. X..., ès qualités et la société A et MAJ associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour les sociétés EM2C Construction Sud-Est et AJ Partenaires, ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société CPC Bâtiment au passif de la sauvegarde de la société EM2C, avant revalorisation, à hauteur de la somme de 269. 772, 90 €,
Aux motifs que le rapport de l'expert est entaché d'une erreur de calcul puisque, selon sa propre méthode, le montant du décompte définitif s'évalue à 1. 137. 786, 61 € ; que le tout laisse un écart entre le juste prix et les sommes effectivement versées de 225. 562, 62 € HT, soit bien 269. 772, 90 € TTC ; que c'est bien cette somme qu'il convient de retenir outre revalorisation,
Alors que les juges ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en retenant, en l'espèce, un montant de 1. 137. 786, 61 € pour le décompte définitif, sans préciser d'où provenait ce montant et comment il était déterminé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.