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08/04/2014 | FRANCE | N°13-16007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-16007


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 avril 2012), que par acte authentique du 17 novembre 2007, M. et Mme X... ont vendu à Mlle Y... trois lots d'un "ensemble immobilier" au prix de 32 000 euros ; que par acte du 12 janvier 2010, Mme Y... a assigné M. X... en restitution du compteur électrique, rétablissement de l'installation et de l'alimentation électrique de l'appartement et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour co

ndamner Mme Y... à payer la somme de 1 000 euros à M. X... à titre de dommag...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 avril 2012), que par acte authentique du 17 novembre 2007, M. et Mme X... ont vendu à Mlle Y... trois lots d'un "ensemble immobilier" au prix de 32 000 euros ; que par acte du 12 janvier 2010, Mme Y... a assigné M. X... en restitution du compteur électrique, rétablissement de l'installation et de l'alimentation électrique de l'appartement et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer la somme de 1 000 euros à M. X... à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que considérant les faits de l'espèce et notamment les pièces médicales relatives à la défunte épouse de M. X..., il convient de constater l'existence d'un préjudice moral consécutif à la faute de Mme Maryse Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de Mlle Y... et alors qu'elle a rejeté la demande de M. X... tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour Mlle Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Mme Y... de sa demande tendant à la restitution du compteur électrique et au rétablissement aux frais de M. X..., par un électricien, de l'installation et l'alimentation électrique de l'appartement occupé par elle, sous astreinte ainsi qu'au versement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance
AUX MOTIFS QUE «la cour, observant qu 'en des énonciations précises le premier juge ajustement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens de parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel.Les nouvelles attestations produites par l'appelante en cause d'appel, si elles établissent l'absence de compteur électrique après l'acquisition de l'appartement, ne justifient pas pour autant que la délivrance de ce compteur par le vendeur entrait dans la prévision des parties alors qu 'aucune mention de ce compteur ne figure dans l'acte de vente et que l'attestation de Mme Z..., intervenue à la vente comme agent immobilier, établit que les parties étaient au contraire convenues que l'installation de ce compteur serait à la charge de l'acheteuse»

ALORS QUE l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; que l'installation électrique constitue un accessoire de l'immeuble ; qu'en énonçant que, faute de mention sur ce point dans l'acte de vente, le compteur électrique n'avait pas à être délivré avec la chose, la cour d'appel a violé l'article 1615 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait condamné Mme Maryse Y... à payer à M Jacqui X... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et cela avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE «la cour, observant qu 'en des énonciations précises le premier juge ajustement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens de parties qui n 'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel»
ET AUX MOTIFS adoptés QUE «considérant les faits de l'espèce et notamment les pièces médicales relatives à la défunte épouse de M. Jacqui X..., il convient de constater l'existence d'un préjudice moral consécutif à la faute de Mme Maryse Y... ; cette dernière sera condamnée à payer au premier la somme de 1 000 € à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision» ;
1°/ ALORS QUE la responsabilité d'une personne ne peut être engagée qu'en présence d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'à défaut de caractériser l'existence d'une faute commise par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS OU'en constatant que Mme Y... n'avait pas commis de faute dans l'exercice de son action en justice tout en la condamnant à payer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16007
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-16007


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16007
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