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08/04/2014 | FRANCE | N°13-15817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-15817


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 2013), que M. et Mme X..., maîtres d'ouvrage victimes d'un premier sinistre pris en charge par leur assurance dommages-ouvrage, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (la société Groupama), ont assigné celle-ci à la suite d'un nouveau sinistre survenu après l'expiration du délai décennal ;

Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande formée contre la sociétÃ

© Groupama alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de déclaration prévue par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 2013), que M. et Mme X..., maîtres d'ouvrage victimes d'un premier sinistre pris en charge par leur assurance dommages-ouvrage, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (la société Groupama), ont assigné celle-ci à la suite d'un nouveau sinistre survenu après l'expiration du délai décennal ;

Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande formée contre la société Groupama alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de déclaration prévue par les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II, du code des assurances, ne pèse sur l'assuré qu'en « cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat » ; qu'en jugeant que l'action en responsabilité contractuelle formée par les époux X... à l'encontre de la société Groupama, en réparation des conséquences d'un sinistre survenu cinq ans après l'expiration de la garantie dommages-ouvrage, était irrecevable en l'absence de déclaration de sinistre effectuée dans les formes prévues par les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II, du code des assurances, cependant qu'à la date du sinistre, les garanties du contrat d'assurance dommages-ouvrage ne pouvaient plus être mises en jeu, la cour d'appel a violé lesdites dispositions, par fausse application ;
2°/ que le droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait obstacle à ce que l'action en responsabilité de droit commun exercée contre l'assureur dommages-ouvrage, au titre d'un sinistre qui n'est pas susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat d'assurance, soit soumise à la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration du sinistre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. et Mme X... avaient soutenu devant la cour d'appel que l'obligation de déclarer le sinistre préalablement à toute saisine du juge était inapplicable, ni prétendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration du sinistre avait pour effet de porter atteinte à la substance du droit en limitant l'accès à un tribunal ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable la demande formée par les époux X... contre la société GROUPAMA ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 124 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. En l'espèce, M. et Mme X... ne s'expliquent pas dans leurs conclusions sur la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA dans ses dernières écritures.
Aux termes des dispositions conjuguées de l'article L 242-1 et de l'article A 243-1 et son annexe II du code des assurances, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur. Ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert. L'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances dispose :2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :- le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;- le nom du propriétaire de la construction endommagée ;- l'adresse de la construction endommagée ;- la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux - la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation;- si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.
En l'espèce, M. et Mme X... se contentent d'affirmer dans leurs conclusions qu'ils ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre et que leur assureur les a informés, selon un courrier du 10 octobre 2006, qu'il estimait avoir déjà satisfait à ses obligations. Cependant il convient de relever que les époux X... ne versent pas aux débats leur déclaration de sinistre accompagnée soit du récépissé soit de l'accusé de réception. En effet, ils ne produisent qu'un courrier de GROUPAMA en date du 10 octobre 2006 adressé à une S.A.R.L. ATHIS à l'attention de Monsieur Y... répondant à un courrier de cette société du 2 octobre 2006. En outre, si ce courrier porte une référence : 540 X..., rien ne permet d'en déduire qu'il s'agissait d'une réponse à une nouvelle déclaration de sinistre émanant des époux X... eux-mêmes. En conséquence, en l'absence de déclaration de sinistre effectuée dans les formes prévues par les articles sus-visés, la demande dirigée contre la société GROUPAMA prise en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage est irrecevable ;
1°) ALORS QUE l'obligation de déclaration prévue par les articles L.242-1 et A.243-1, annexe II, du code des assurances, ne pèse sur l'assuré qu'en « cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat » ; qu'en jugeant que l'action en responsabilité contractuelle formée par les époux X... à l'encontre de la société Groupama, en réparation des conséquences d'un sinistre survenu cinq ans après l'expiration de la garantie dommages-ouvrage, était irrecevable en l'absence de déclaration de sinistre effectuée dans les formes prévues par les articles L.242-1 et A.243-1, annexe II, du code des assurances, cependant qu'à la date du sinistre, les garanties du contrat d'assurance dommages-ouvrage ne pouvaient plus être mises en jeu, la cour d'appel a violé lesdites dispositions, par fausse application ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait obstacle à ce que l'action en responsabilité de droit commun exercée contre l'assureur dommages-ouvrage, au titre d'un sinistre qui n'est pas susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat d'assurance, soit soumise à la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration du sinistre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15817
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-15817


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15817
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