LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la lettre de la société Dekra investie d'une mission de contrôle technique et de celle du bureau ESL qui avait effectué la note de calcul, que les travaux que M. X... avait fait effectuer dans les parties communes, sans étude complémentaire préalable, qui consistaient en la pose d'une vingtaine de mètres carrés de plancher, étaient de nature à augmenter de façon permanente la charge supportée par les solives au-delà de ce qui avait été pris en compte dans la note de calcul net et à faire courir à l'immeuble un risque de déformations préjudiciables à la bonne tenue des faux-plafond, que l'accès ponctuel à ce type de combles, considérés comme inaccessibles selon les règles en vigueur en construction, pouvait être envisagé, pour des interventions techniques exceptionnelles réservées à des techniciens avertis, sachant qu'était admise une charge ponctuelle et non permanente de 100 kg pour permettre à une personne de se déplacer sans risque de solives à solives et que l'analyse que M. X... avait fait effectuer ne contredisait pas les lettres précitées établissant que la charge permanente de la charpente ne pouvait dépasser 20 kg par mètre carré, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises relatives au poids que pouvaient supporter les solives et à la nécessité de poser un plancher et qui n'était tenue de répondre ni à des conclusions concernant l'inapplicabilité du statut de la copropriété et l'assurance des combles que ses constatations rendaient inopérantes, ni à de simples arguments dépourvus d'offre de preuve en a souverainement déduit que les travaux réalisés représentaient un danger imminent pour l'immeuble justifiant la condamnation de M. X... à remettre les lieux dans leur état antérieur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à remettre les lieux en état, en retirant l'escatrappe installée pour accéder aux combles et au plancher posé dans ces combles et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DU PHARE la somme de 1.000 euros pour ses frais de défense, le déboutant de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « (...) il résulte des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; qu'il est constant que M. X... a fait effectuer des travaux dans les parties communes de l'immeuble, il prétend toutefois que ces travaux ne créaient pas de danger pour le bâtiment ; que le syndicat produit aux débats une lettre en date du 10 février 2011 de la Société DEKRA, investie d'une mission de contrôle technique pour la résidence LES JARDINS DU PHARE qui précise que la charpente « a été conçue pour supporter uniquement les charges provenant de la couverture (...) et le poids du plafond en plaques de plâtre du dernier étage. Aucune autre charge d'exploitation ou d'utilisation n'a été intégrée dans le calcul de cette structure et, par conséquent, toute installation de plancher rajouté, supporté par cette charpente, représenterait une surcharge non prise en compte dans la note de calcul » ; que le bureau ESL, qui a effectué la note de calcul, précise dans sa lettre du 20 février 2012 que « l'ossature en bois massif (...) est calculée pour une charge permanente maximale de 20 kg/m2 ; une dépassement de cette charge de 20 kg/m2 risque d'engendrer des déformations préjudiciables à la bonne tenue des faux plafonds (...) ; néanmoins uniquement pour des raisons techniques, l'accès ponctuel à ce type de combles, considérées comme inaccessibles selon les règles en vigueur en construction, peut être envisagé, dans la mesure ou ces interventions sont exceptionnelles et réservées à des techniciens avertis, sachant qu'il est admis dans ces règles, une charge ponctuelle et non permanente de 100 kgs pour permettre à une personne de se déplacer sans risque de solives à solives ; que l'analyse que M. X... a fait effectuer, qui conclut que les solives des combles supportent en l'état 18 kg/m2 et peuvent supporter chacune 92 kg par mètre linéaire ne contredit pas ce qui ressort des lettres précitées, soit que la charge permanente de la charpente ne peut dépasser 20 kg/m2 ; qu'il résulte de ceci, que les travaux que M. X... a fait effectuer dans les parties communes, sans étude complémentaire préalable, qui consistent en la pose d'une vingtaine de mètres carrés de plancher sont de nature à augmenter de façon permanente la charge supportée par les solives au-delà de ce qui a été prise compte dans la note de calcul et à faire courir à l'immeuble le risque de déformations préjudiciables à la bonne tenue des faux plafonds ; ils représentent en conséquence un danger imminent pour l'immeuble, à lui seul suffisant pour que M. X... soit condamné à remettre les lieux en l'état antérieur à ses travaux (...) » (arrêt attaqué p. 3 et 4)
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) il apparait à l'évidence, et le défendeur ne le nie pas, que les transformations dont il est demandé aujourd'hui la remise en état initial ont été effectuées par M. X... dans les parties communes de la copropriété et sans qu'une autorisation de cette dernière ait été accordée, ni même sollicitée ; il apparait à l'évidence (cf pièce 12 du demandeur) que selon l'assureur GAN, « l'immeuble ne comprend ni cave, ni combles, ni grenier » et que les combles ne comportent pas de plancher, et qu'en conséquence, « il (le plancher n'est pas pris en compte dans le calcul de la surface des bâtiments tel que définie au contrat, car non habitable, non exploitable ni aménageable » ; il ressort à l'évidence de ce qui précède que l'occupation par M. X... des combles situés au-dessus de son appartement et l'installation permettant d'y accéder constituent pour la copropriété un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; que par ailleurs et du fait de la menace sur la charpente du poids du plancher installé par M. X... et la nonassurance des locaux ainsi transformés, le péril imminent est également constitué (...) » (ordonnance entreprise p.2 et 3)
ALORS QUE 1°), dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 3 (signifiées et déposées le 24 juillet 2012), M. Jean-Yves X... avait fait valoir (p. 7 et s.) que « le statut de la copropriété est inapplicable », s'agissant à l'époque des faits, d'une construction en l'état futur d'achèvement qui n'était pas terminée, « les travaux (ayant) été facturés dès le mois d'octobre 2008, alors que la réception a été prononcée en janvier 2009 » ; qu'ainsi, M. X... avait démontré que « la prétendue illicéité des travaux » qu'il avait réalisés étant fondée sur « l'application du statut » de la copropriété qui était « exclue », le syndicat de copropriété de l'immeuble LES JARDINS DU PHARE devant être débouté de ses demandes ; qu'en se bornant à faire application de l'article 809 du Code de procédure civile, aux motifs (p.4) que les travaux réalisés par l'exposant représenteraient « un danger imminent pour l'immeuble, à lui seul suffisant pour que M. X... soit condamné à remettre les lieux en l'état antérieur à ses travaux », sans répondre à ce moyen relatif à l'inapplicabilité en l'espèce du statut de la copropriété, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), et en toute hypothèse, dans ses mêmes conclusions d'appel, M. X... avait démontré (p.3, 8 et s.), se fondant sur l'attestation de M. Y... (pièce du syndicat n° 3), que « les travaux litigieux (avaient été) connus et approuvés de façon irrévocable », dès lors qu'ils avaient été « validés par la réception intervenue le 9 janvier 2009 par le promoteur et les entreprises, avec l'assistance de l'architecte » et qu' « ils (n'avaient) pas davantage suscité d'observation lors de la réception intervenue le même jour entre le promoteur et M. X... » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que les travaux litigieux avaient été acceptés par les constructeurs, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile, ALORS QUE 3°), dans ses mêmes conclusions d'appel (p. 9), M. X... avait démontré que « les travaux litigieux correspond(aient) à une nécessité technique impérieuse », dès lors qu'il était « indispensable de faire visiter, contrôler et maintenir les installations situées dans les combles ... », et que « la pose d'un plancher constitu(ait) la seule façon de garantir la sécurité des personnes accédant aux combles pour raison technique » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 4°), dans ses mêmes conclusions d'appel, M. X... avait démontré (p.9 et s.) que les « travaux (litigieux) ne créent aucun danger imminent » dès lors que selon le constat d'huissier ACTIAJURIS, « les solives (étaient) conçues pour supporter la VMC importante et pondéreuse et, obligatoirement, pour permettre la visite des ouvriers chargés de l'entretenir », ce qui était démontré par le fait que « M. Z..., charpentier et trois de ses ouvriers, chargés de démonter l'installation de M. X..., (étaient) montés dans les combles, sur les panneaux de bois posés sur les solives, ce qui faisaient six personnes, et aucune victime et aucun dégât matériel » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 5°), et en toute hypothèse, dans ses mêmes conclusions d'appel (p.11 et s.) M. X... avait démontré, en se fondant sur « la lettre que lui (a) adress(ée) le GAN le 5 juillet 2012 », que « la compagnie donne acte que la superficie déclarée au contrat tient compte de la présence des combles non aménagés de 200 m2 » ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance entreprise qui avait relevé par erreur « la non assurance des locaux ainsi transformés », sans répondre à ce moyen et tenir compte de cette pièce produite en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.