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08/04/2014 | FRANCE | N°13-11434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-11434


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'en l'absence de production par Mme X... de l'original de l'avenant prétendûment signé, la mesure de vérification demandée n'était pas fondée et, par une appréciation souveraine des éléments produits, que la locataire n'avait rapporté la preuve ni de la nécessité dans laquelle elle prétendait s'être trouvée d'avoir à effectuer des réparations en raison du mauvais état des lieux, ni de la réalisation, avec l'a

ccord des bailleurs, de travaux qui n'auraient pas été dédommagés par la diminuti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'en l'absence de production par Mme X... de l'original de l'avenant prétendûment signé, la mesure de vérification demandée n'était pas fondée et, par une appréciation souveraine des éléments produits, que la locataire n'avait rapporté la preuve ni de la nécessité dans laquelle elle prétendait s'être trouvée d'avoir à effectuer des réparations en raison du mauvais état des lieux, ni de la réalisation, avec l'accord des bailleurs, de travaux qui n'auraient pas été dédommagés par la diminution importante du loyer, ni de l'engagement des bailleurs de prendre en charge les matériaux achetés par ses soins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu rejeter la demande de remboursement formée par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en remboursement des dépenses engagées pour l'achat de matériaux et fournitures destinés à la réalisation de travaux dans la maison donnée à bail d'habitation par M. et Mme Y... ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier sa demande, Mme X... a versé aux débats une copie d'un document dactylographié en date du 16 octobre 1997 ; que M. et Mme Y... ont contesté avoir signé cette annexe telle que communiquée à la procédure ; que par jugement du 10 février 2010, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a ordonné une expertise graphologique et désigné un expert pour que ce dernier, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, s'être fait communiqué tous documents utiles et avoir entendu tous sachants, dise si les signatures contestées portées sur l'avenant au contrat de bail du 17 en réalité 16 octobre 1997 sont celles des consorts Y... ; que la consignation a été mise à la charge de Mme X..., qui a refusé de consigner ; que M. et Mme Y... ont consigné à sa place ; que malgré cela, par courrier du 28 avril 2010, Mme X... a refusé de se rendre à la convocation de l'expert, a refusé que son avocat se rende à l'expertise à sa place pour la représenter et a été dans l'incapacité de fournir l'original du document contesté ; que, compte tenu de ces difficultés, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Mont de Marsan a, par ordonnance du 19 mai 2010, prononcé la caducité de l'expertise ; que Mme X... maintient en cause d'appel que ce document a bien été signé par M. et Mme Y... et ajoute que la cour pourra procéder à toute mesure de vérification qu'elle pourra juger utile ; que, depuis son opposition à la mesure d'expertise qui avait été ordonnée par le premier juge, et bien que M. et Mme Y... aient accepté de verser la consignation à sa place, Mme X... ne produit aucun élément nouveau et notamment l'original du document contesté ; qu'en l'absence de ce document original et compte tenu du refus exprimé par Mme X... en première instance, la mesure de vérification demandée en cause d'appel n'est pas fondée ; que ce document qui n'a pas de valeur probante sera écarté des débats ;
ALORS QUE lorsque la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé dénie sa signature, le juge a l'obligation de vérifier l'acte contesté et de procéder à une vérification d'écriture, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que les consorts Y... contestaient avoir signé l'annexe au bail dont Mme X... se prévalait ; qu'en écartant des débats ce document, au motif inopérant que l'expertise graphologique ordonnée en première instance n'avait pu aboutir, sans procéder à la vérification des signatures y figurant, en ordonnant au besoin d'office aux consorts Y... de produire l'original de l'annexe, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 561 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE si Mme X... produit aux débats un grand nombre de factures et de tickets de caisse d'achats de différents matériaux, rien ne permet de connaître dans quelle condition ces derniers auraient été utilisés dans l'immeuble loué ; que Mme X... a produit des photos pour justifier de l'état de l'immeuble lorsqu'elle y est entrée ; qu'elle ne produit en revanche aucune photo pour démontrer quels auraient été les travaux effectués en relation avec les factures produites ; que lorsqu'elle a quitté les lieux, ces deniers ont été loués à un autre locataire, M. Z... ; qu'un litige est survenu entre les bailleurs et ce nouveau locataire ; qu'un rapport d'expertise a été dressé dans le cadre de ce litige ; que le rapport est versé aux débats par les bailleurs ; qu'il permet d'établir que la quasi-totalité des travaux de réfection ont été réalisés par M. Z... ; que Mme X... n'apporte aucun descriptif avec photo à l'appui de ses dires pour décrire très exactement les travaux qu'elle aurait réalisés ; que par ailleurs, Mme X... a bénéficié d'une réduction importante de son loyer pendant un an, au vu des termes non contestés du bail en cause ; qu'en conséquence, Mme X... n'a pas rapporté la preuve d'une part que les bailleurs avaient pour obligation de prendre en charge les matériaux achetés par ses soins et d'autre part qu'elle aurait effectué des travaux dans le logement loué avec l'accord des bailleurs et pour le compte de ces derniers et qui n'auraient pas déjà été dédommagés par la diminution importante de loyer pendant au moins un an ;
1°) ALORS QU' il appartient au bailleur, au titre de l'obligation de délivrance, de délivrer au preneur un logement décent ; que lorsque tel n'est pas le cas, le bailleur doit être condamné à payer le coût des travaux ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ;
2°) ALORS QU' il ressort du rapport de l'expert A... (p. 13, § « F-1 ») que lors de son entrée dans les lieux, le nouveau locataire des consorts Y..., M. Z..., a joui d'un logement décent ; qu'il en résulte que des travaux ont été effectués dans la maison au profit des consorts Y... ; qu'en se bornant à énoncer que M. Z... a effectué des travaux et en s'abstenant de rechercher si Mme X... avait acheté des matériaux et fournitures destinés à la réalisation de travaux permettant de transformer la maison en logement décent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ;
3°) ALORS QUE, compte tenu de l'engagement pris par les bailleurs de prendre à leur charge les matériaux et fournitures pour la remise en état des lieux, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... produisait de nombreux justificatifs d'achats de matériaux et des photographies des lieux vétustes, aurait dû, si elle entendait rejeter les demandes de remboursement, rechercher à quel usage Mme X... aurait destiné ces matériaux ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11434
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-11434


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11434
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