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08/04/2014 | FRANCE | N°12-83952

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2014, 12-83952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Anizienne de construction,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2012, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de surveillance judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Anizienne de construction,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2012, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de surveillance judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-2, 121-3 et 222-19, alinéa 2, du code pénal, R. 233-13-20 ancien du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un employeur (la société Anizienne de construction, la demanderesse, prise en la personne de son représentant, M. X...) coupable d'avoir commis une atteinte involontaire à l'intégrité physique d'un ouvrier (M. Y...) aggravée par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, en lui causant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce deux ans, pour ne pas avoir installé de garde-corps efficaces destinés à éviter les chutes de hauteur ;
"aux motifs que, comme M. Z... n'avait pas de pouvoir disciplinaire permettant de sanctionner les manquements en matière de sécurité et ne disposait d'aucun moyen particulier pour l'exercice de sa mission, ni de formation spécifique, il n'avait pas la qualité de délégataire au sens du droit positif, malgré la délégation de pouvoirs formalisée le 9 juillet 2007 par son employeur ; qu'en revanche, MM. A... et B..., en leur qualité de conducteurs de travaux, disposaient de réelles délégations de pouvoirs leur permettant d'engager l'entreprise en matière de sécurité et qu'ils disposaient à cet égard d'un pouvoir de représentation de la société ; qu'ainsi les manquements qui pouvaient éventuellement être relevés dans le suivi de la sécurité sur le chantier dans lequel travaillait la victime engageaient la responsabilité pénale de l'entreprise ; que les dispositions des articles R. 4323-58 et R. 4323-59 du code du travail imposaient que les travaux temporaires en hauteur, réalisés à partir d'un plan de travail, fussent équipés de manière à préserver la sécurité des travailleurs et prévoyaient que la prévention des chutes à partir d'un plan de travail fût assurée par la présence de garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigide et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante, une lisse intermédiaire à mi-hauteur, ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ; que les étages non terminés d'un immeuble en construction constituaient des plans de travail en hauteur pour des travaux temporaires et que, dès lors, la société de construction se devait d'équiper les ouvertures de dispositifs de prévention des chutes conformes aux dispositions réglementaires ; que la société avait mis en place pour le chantier un plan particulier de sécurité dans laquelle elle s'engageait à mettre en oeuvre des plinthes basses en planche et lisses et sous-lisses en tube de sorte que les règles de protection collectives étaient donc connues et identifiées par elle ; que, toutefois, il apparaissait que l'ensemble des garde-corps du chantier ne comportaient que des rambardes sans pour autant comporter l'ensemble des dispositifs que l'entreprise s'était engagée à mettre en oeuvre pour protéger des chutes par les ouvertures en façade ; qu'en effet, la pose partielle des garde-corps par la mise en place d'une simple rambarde ne correspondait pas aux préconisations complètes que la société indiquait devoir mettre en oeuvre et ne pouvait correspondre à un équipement complet équivalent de sécurité ; que l'absence de lisses ou de tout autre dispositif ne donnait qu'un seul point de sécurité non protégé par une redondance ; qu'en conséquence, la société n'avait pas respecté sur le chantier les obligations de sécurité auxquelles elle était tenue par la loi ; que M. B... admettait qu'il y avait eu un défaut de mise en oeuvre dont il ne s'était pas aperçu, reconnaissant qu'il ne se sentait pas obligé de vérifier un par un les ouvrages de sécurité, et n'expliquait pas les règles de contrôle édictées et les moyens de vérification dont il s'était doté pour vérifier que le chantier fût en règle ; que, par ailleurs, M. A... ne communiquait aucun document interne au chantier relatif à l'application des règles de sécurité et aux contrôles qu'il opérait ou faisait réaliser pour en vérifier la réelle mise en oeuvre ; que la société ne démontrait pas la mise en oeuvre de directives fermes à destination des personnes chargées de la sécurité afin de prévenir des accidents dus à ce laxisme ; qu'ainsi, la défectuosité du montage du garde-corps ne pouvait être la résultante d'une simple négligence mais était la conséquence directe de manquements délibérés aux obligations relatives à la mise en oeuvre d'une réelle politique de prévention des risques sur le chantier ; que, dès lors, le défaut de montage du garde-corps, mal fixé par l'absence de percement d'un trou dans le béton pour retenir les tétons de la rame et en l'absence de tout autre élément complémentaire de sécurité, était directement la cause de l'accident dont avait été victime M. Y... et que ces manquements résultant de fautes commises par les délégués de la société engageaient la responsabilité de cette dernière ; qu'en outre, le contrat de travail de M. Y... comportait comme tâches l'aide aux travaux de coffrage et au coulage du béton, qui ne pouvait, en ce cas, s'assimiler à un simple travail de nettoyage dans des zones non exposées à un risque direct de chute ; qu'à cet égard, l'article L. 4142 du code du travail énonçait que le financement des actions de formation renforcée à la sécurité destinée à des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité était à la charge de l'entreprise utilisatrice ; que M. Y... était amené par les travaux qu'il réalisait sur des plans de travail en hauteur à s'exposer au risque de chute ; qu'en l'espèce, la société, soumise aux dispositions du code du travail, avait une connaissance ancienne des obligations imposées aux entreprises du bâtiment ; qu'il appartenait donc à la société utilisatrice de former son salarié au risque particulier de chute de grande hauteur dans le cadre de son travail et que la simple signature d'un document écrit, versé aux débats par l'employeur, attirant l'attention sur ce risque dans le cadre de la relation de travail avec Vediorbis, était insuffisante à cet égard ; qu'ainsi, aucune formation n'avait été dispensée quand elle incombait à tout le moins aux conducteurs de travaux qui disposaient d'une délégation de pouvoirs à cet effet si bien que cette absence de formation n'avait pas permis de sensibiliser le salarié à la fragilité des protections et l'avait conduit à se pencher au dessus d'un garde-corps qui avait cédé sous son poids ; que ce manquement devait être qualifié de délibéré dès lors que la société indiquait, lors de l'audience, qu'elle ne con-sidérait pas qu'elle exposait le salarié à un risque particulier de chute et qu'ainsi cette faute caractérisée avait donc directement concouru au dommage ;
"1) alors que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, à l'origine de blessures involontaires, suppose que le délégataire de pouvoirs, représentant la société, ait eu suffisamment conscience du risque encouru et ait délibérément accepté ce risque ; que tel n'est pas le cas de conducteurs de travaux, délégataires de pouvoirs, chargés de la sécurité des chantiers de construction, tant au niveau général que spécifiquement sur un chantier donné, au regard des négligences commises lors de la fixation et du contrôle des garde-corps, lorsque ces opérations devaient être personnellement effectuées par le chef de chantier, également muni d'une délégation de pouvoirs signé par le représentant de l'entreprise, dont le caractère fallacieux était ignoré de ceux-ci ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté qu'il existait une délégation de pouvoirs écrite concernant la Zac Mont Bernard, confiée par le représentant de la société, à M. Z..., laquelle était connue de MM. A... et B..., conducteurs de travaux, également attributaires d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité ; qu'après avoir considéré que M. Z... n'avait pas la qualité de délégataire de pouvoirs au regard du droit positif, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations en retenant que les manquements relevés résultaient de fautes commises par les conducteurs de travaux qui engageaient ainsi la responsabilité pénale de la société, au titre de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, sans constater que ceux-ci avaient délibérément accepté le risque susvisé ;
"2) alors que, à supposer que la responsabilité des délégataires du chef d'entreprise en matière de sécurité eût été susceptible d'être retenue en l'espèce, le lien de causalité entre la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les atteintes involontaires à l'intégrité physique ne pouvait être qualifié de direct puisque la faute reprochée n'était pas soit la cause unique ou exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en effet, le lien de causalité entre la défectuosité du montage du garde-corps de la fenêtre reprochée aux conducteurs de travaux et les blessures de la victime était indirect puisque l'arrêt attaqué a relevé que, lors de son audition, M. Z... avait reconnu sa négligence lors du contrôle de l'installation du garde-corps défectueux et que les fautes supposées n'avaient pas été la cause exclusive et déterminante de l'accident du travail ; qu'il résulte de ces constatations qu'à supposer avérées les fautes commises par les conducteurs de travaux, celles-ci avaient tout au plus créé ou contribué à créer la situation qui avait permis la réalisation du dommage, de sorte que le lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage était indirect ; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir que les manquement délibérés imputés aux conducteurs de travaux étaient la cause directe du dommage subi par la victime ;
"3) alors que, selon les dispositions combinées des articles 121-3 et 222-19, aliéna 2, du code pénal, la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, constitue soit la faute non intentionnelle du délit d'atteinte in-volontaire à l'intégrité physique en relation de causalité indirecte avec ce dommage, soit la circonstance aggravante de cette même infraction lorsque la causalité susvisée est directe, mais en aucun cas cette même violation ne peut, dans l'hypothèse d'une causalité indirecte, caractériser simultanément la faute non intentionnelle du délit susvisé et la circonstance aggravante de cette même infraction, sans méconnaître le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale qui garantit que la circonstance aggravante susvisée ne peut être en tous points identique à l'élément moral requis pour l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ; qu'en l'espèce, à partir du moment où la causalité entre les fautes supposées des délégataires et les blessures de la victime était indirecte, les juges d'appel ne pouvaient déclarer l'employeur coupable du délit d'atteinte à l'intégrité physique de la victime pour la faute délibérée prévue à l'article 121-3 du code pénal et retenir cumulativement la circonstance aggravante de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité énoncée à l'article 222-19, alinéa 2, du même code" ;
Sur le deuxième second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-1, 111-4, 121-2, 121-3 et 222-19, alinéa 2, du code pénal, L. 231-3-1 ancien du code du travail applicable le 27 février 2008, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Anizienne de construction, prise en la personne de son représentant, M. X... coupable d'avoir commis une atteinte involontaire à l'intégrité physique d'un ouvrier (M. Y...) aggravée par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, en lui causant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce deux ans, pour ne pas avoir dispensé de formation renforcée à la sécurité à l'attention de ce travailleur intérimaire placé sur un poste de travail avec des risques particuliers et identifiés ;
"aux motifs que la cour constatait que le contrat de travail de M. Y... comportait comme tâche l'aide aux travaux de coffrage et au coulage du béton, qui ne pouvait, en ce cas, s'assimiler à un simple travail de nettoyage dans des zones non exposées à un risque direct de chute ; qu'à cet égard, l'article L. 4142-2 du code du travail précisait que les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficiaient d'une formation renforcée à la sécurité dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2 et indiquait que celle-ci était à la charge de l'entreprise utilisatrice ; que la cour relevait que M. Y... était amené par les travaux qu'il réalisait sur des plans de travail en hauteur à s'exposer au risque de chute mais qu'en l'espèce la société soumise aux dispositions réglementaires du code du travail avait une connaissance ancienne des obligations imposées aux entreprises du bâtiment par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, codifié dans ledit code depuis le 8 mai 2008 ; qu'il appartenait à la société utilisatrice de former son salarié au risque particulier de chute de grande hauteur dans le cadre de son travail et que la simple signature d'un document écrit, versé aux débats par l'employeur, attirant l'attention sur ce risque dans le cadre de la relation de travail avec Vediorbis, était insuffisante à cet égard ; que cette absence de formation n'avait pas permis de sensibiliser le salarié à la fragilité des protections et l'avait conduit à se pencher au-dessus d'un garde-corps, qui avait cédé sous son poids ; que le manquement devait être qualifié de délibéré dès lors que la société indiquait, lors de l'audience, qu'elle ne considérait pas qu'elle exposait le salarié à un risque particulier de chute, de sorte que cette faute caractérisée avait donc directement concouru au dommage ;
"1) alors que, une loi pénale supprimant l'une des conditions d'une incrimination est une loi nouvelle plus sévère qui ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que, jusqu'au 1er mars 2008, date d'entrée en vigueur de l'article L. 4142-2 du code du travail, issu de la loi n° 2003-699 du 31 juillet 2003, les dispositions anciennes de l'article L. 231-3-1 du code du travail prévoyaient que les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, devaient bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ; que le nouvel article L. 4142-2 du code du travail, qui a étendu cette obligation pour tous les salariés sous contrat de travail temporaire en supprimant l'exigence relative à la spécificité du contrat de travail de ces salariés, ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, l'accident de travail dont avait été victime l'ouvrier avait eu lieu le 27 février 2008, si bien que les dispositions de l'article L. 4142-2 du code du travail ne pouvaient s'appliquer et la cour d'appel ne pouvait pas déclarer l'employeur coupable sans avoir apprécié la spécificité du contrat de travail de la victime ;
"2) alors que, à supposer que la responsabilité des délégataires du chef d'entreprise en matière de sécurité eût été susceptible d'être retenue en l'espèce, le lien de causalité entre la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les atteintes involontaires à l'intégrité physique ne pouvait être qualifié de direct puisque la faute reprochée n'était pas soit la cause unique ou exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante, de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en effet, le lien de causalité entre l'absence de formation renforcée à la sécurité des travailleurs intérimaires placés sur un poste de travail avec des risques particuliers et identifiés, et les blessures de la victime était indirect puisque la faute supposée n'avait pas été la cause exclusive et déterminante de l'accident du travail ; qu'il en résulte que, à supposer avérées les fautes imputées aux conducteurs de travaux, celles-ci avaient tout au plus créé ou contribué à créer la situation qui avait permis la réalisation du dommage, de sorte que le lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage était indirect ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que les manquement délibérés des conducteurs de travaux étaient la cause directe du dommage subi par la victime ;
"3) alors que, selon les dispositions combinées des articles 121-3 et 222-19, alinéa 2, du code pénal, la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement constitue soit la faute non intentionnelle du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique en relation de causalité indirecte avec ce dommage, soit la circonstance aggravante de cette même infraction lorsque la causalité susvisée est directe, mais en aucun cas cette même violation ne peut, dans l'hypothèse d'une causalité indirecte, caractériser simultanément la faute non intentionnelle du délit susvisé et la circonstance aggravante de cette même infraction, sans méconnaître le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale qui garantit que la circonstance aggravante susvisée ne peut être en tous points identique à l'élément moral requis pour l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ; qu'en l'espèce, dans la mesure où la causalité entre les fautes supposées des délégataires et les blessures de la victime était indirecte, les juges d'appel ne pouvaient déclarer l'employeur coupable du délit d'atteinte à l'intégrité physique de la victime pour la faute délibérée prévue à l'article 121-3 du code pénal et retenir cumulativement la circonstance aggravante de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité énoncée à l'article 222-19, alinéa 2, du même code" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, fondement de la poursuite, que, le 27 février 2008, M. Yassine Y..., ouvrier intérimaire mis à la disposition de la société Anizienne de construction, qui effectuait des travaux sur un immeuble en construction, s'est blessé en faisant une chute d'une dizaine de mètres en raison du décrochage d'un garde-corps ; qu'à la suite de ces faits, la société Anizienne de construction a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, pour n'avoir pas installé de garde-corps efficaces afin de prévenir les chutes en hauteur et pour n'avoir pas dispensé de formation renforcée à la sécurité destinée aux travailleurs intérimaires affectés à des postes à risques ; que le tribunal ayant renvoyé la société prévenue des fins de la poursuite, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et retenir la culpabilité de la société Anizienne de construction, l'arrêt relève que MM. A... et B..., conducteurs de travaux, disposaient de la compétence, des moyens et de l'autorité suffisante pour engager la personne morale en matière de sécurité ; que les juges retiennent que ces deux délégataires avaient conscience du risque encouru par la victime, pour n'avoir pas équipé les ouvertures de dispositifs de prévention des chutes conformes aux dispositions des articles R. 4323-58 et R. 4323-59 du code du travail ; qu'ils relèvent que la défectuosité du montage du garde-corps ne saurait être le résultat d'une simple négligence mais est la conséquence directe de manquements délibérés aux obligations relatives à la mise en oeuvre d'une réelle politique de prévention des risques sur le chantier ; qu'ils ajoutent que, le contrat de travail de la victime comportant des tâches d'aide au coffrage et au coulage de béton sur des plans de travail en hauteur qui l'expose au risque de chute, il appartenait à la société utilisatrice de procéder, à l'égard de ce travailleur intérimaire, à la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4142-2 du code du travail, un tel manquement devant être qualifié de délibéré ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que le code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008 ayant été élaboré à droit constant, l'article L. 4142-2 a repris les dispositions de l'ancien article L. 231-3-1 en vigueur au temps des faits, la cour d'appel a, nonobstant les motifs erronés mais surabondants de l'arrêt selon lesquels les fautes commises par les délégataires de la société prévenue étaient la cause directe des blessures subies par la victime, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Anzienne de construction devra payer à la société civile professionnelle Alain Monod et Bertrand Colin, au titre des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83952
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2014, pourvoi n°12-83952


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.83952
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