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08/04/2014 | FRANCE | N°12-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 12-19639


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il appartenait à la société Idex, qui avait succédé à la société Soparec dans la maintenance, de faire toutes les réserves nécessaires quant à l'état des installations au début de sa prise en charge si, compte tenu de cet état, elle n'était pas en mesure de faire face aux obligations qu'elle contractait dans le même temps

avec son client et relevé qu'à l'époque des constatations de l'expert la socié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il appartenait à la société Idex, qui avait succédé à la société Soparec dans la maintenance, de faire toutes les réserves nécessaires quant à l'état des installations au début de sa prise en charge si, compte tenu de cet état, elle n'était pas en mesure de faire face aux obligations qu'elle contractait dans le même temps avec son client et relevé qu'à l'époque des constatations de l'expert la société Idex était en charge de la maintenance depuis plus de deux ans, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à des recherches relatives à l'existence d'une cause étrangère, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la société Idex avait engagé sa responsabilité, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments du rapport d'expertise judiciaire, retenu que le fonctionnement de l'installation de climatisation n'avait pas été analysé dans l'éventualité où les tours auraient été parfaitement maintenues, puisqu'à la date de l'expertise les batteries de refroidissement étaient depuis longtemps devenues inefficaces tellement elles étaient entartrées et relevé, qu'entre la mise en service de l'installation et la première réclamation d'un locataire, il s'était écoulé cinq années durant lesquelles le phénomène d'entartrage s'était développé du fait de la carence dans l'entretien de l'installation sans qu'à aucun moment les défauts de conception n'aient été mis en cause, la cour d'appel, motivant sa décision et sans dénaturation, a pu retenir, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les défauts de conception n'étaient pas à l'origine ni n'avaient aggravé le phénomène d'entartrage, et que les demandes de la société Idex en garantie contre la société Iosis, maître d'oeuvre, ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés, procédant à la recherche prétendument délaissée, que le matériel rénové présentait une puissance majorée, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu de réduire d'un tiers le remboursement du coût de remplacement des tours rendues inefficaces à cause du défaut d'entretien et qui a, sans dénaturation, souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des désordres, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idex énergies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idex énergies à payer la somme de 3 000 euros à la société Soparec, la somme de 1 500 euros à l'ASL du Centre de commerces Services et loisirs du Triangle des gares et la somme de 1 500 euros à la société Egis Bâtiments Nord (Iosis) ; rejette la demande de la société Idex énergies ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Idex énergies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société IDEX ENERGIES, in solidum avec la société SOPAREC, à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE DE COMMERCE SERVICES et LOISIRS DU TRIANGLE DES GARES la somme de 451. 706, 28 € hors taxes, à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages causés par le dysfonctionnement du système de climatisation du centre commercial, outre la TVA au taux en vigueur, et les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2006, et D'AVOIR laissé à la charge de la société IDEX ENERGIES une part de responsabilité de 30 %,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le système de climatisation du centre commercial conçu par la société IOSIS NORD, comprend une boucle d'eau à débit constant qui alimente des pompes à chaleur eau/ air réversibles lesquelles, suivant les besoins du local desservi, prennent ou rejettent des calories sur le circuit, que la boucle est maintenue à une température comprise au départ entre 16° et 35° avec un delta t maximum de 5° (16/ 11 en hiver, 35/ 40 en été), que les calories excédentaires sont évacuées par des tours de refroidissement fermées placées en terrasse ; Que la matérialité des désordres, qui consistent, pour les occupants du centre de commerces, services et loisirs du Triangle des Gares, en des difficultés persistantes depuis de nombreuses années à climatiser leurs locaux en période estivale, n'est pas contestée ; qu'il est acquis aux débats que les températures de la boucle d'eau, telles que prévues au descriptif général annexé aux baux dont sont titulaires les occupants du centre, ne respectent pas les valeurs contractuelles ; que l'expert a ainsi pu constater que la puissance frigorifique apportée par la boucle était dérisoire de sorte que la boucle d'eau n'assure quasiment rien de la puissance frigorifique convenue ; Sur le rapport d'expertise : que, selon l'expert, l'absence quasi totale de la puissance frigorifique sur la boucle tient à l'état très détérioré des deux tours aéroréfrigérantes ; Que M. X... indique en page 142 de son rapport que " l'absence quasi totale de puissance frigorifique sur la boucle tenait à l'état très détérioré des deux tours aéroréfrigérantes. Elles se sont révélées presque totalement obstruées, côté air de refroidissement. Les batteries étaient devenues comme un seul bloc de tartre. L'air ne pouvait plus circuler. Cette évolution dommageable concerne évidemment les conditions d'entretien et elle seules. Ne produisant plus aucune puissance, la fiabilité de la régulation sur la boucle avec la rigueur exigée par les baux (+/-1°) n'avait plus lieu de se poser. Cette question subsiste pour l'avenir " ; Que M. X... envisage ensuite une autre cause au dysfonctionnement de la climatisation, à savoir la non-conformité des pressions différentielles qu'il impute à un défaut de conception remontant aux travaux d'origine réceptionnés le 21 septembre 1994 ; qu'il indique à cet égard que " si ces tours avaient donné leur puissance normale, les désordres aux preneurs se seraient aussi manifestés. Simplement avec moins d'évidence, mais avec presqu'autant de nuisance. Car sans pression différentielle, rien ne circule dans les tuyaux " ; que, selon l'expert, il y a trois causes à la non-conformité des pressions différentielles, de première part l'absence de dispositif de régulation automatique de cette pression, de deuxième part l'absence de moyens de contrôle des conditions contractuelles au droit de l'entrée chez chaque preneur, de troisième part l'impossibilité d'utiliser les réglages manuels parce que personne ne sait où ils se trouvent, comment les manipuler, comment y accéder, qui en à la charge " et finalement où en sont les puissances consommées réellement par chaque preneur " ; Qu'en ce qui concerne la date d'apparition des désordres, l'expert indique que les tours ont été livrées neuves, qu'elles ont été immédiatement prises en charge par un exploitant dans le cadre d'un contrat, que leur longévité normale habituelle se situe entre 10 et 15 années, que les désordres significatifs aux ambiances des preneurs ont laissé une trace écrite en mai 2000 ; que l'expert affirme que " la situation était devenue anormale entre l'été 1995 (première saison chaude après la réception) et l'été 1999 " ; qu'il conclut que " l'anarchie sur la boucle, tant au niveau primaire que possiblement aux secondaires, faute de moyens et d'obligation de contrôle, ne pouvait que s'installer et se développer dès l'ouverture du centre " ; Que l'expert ayant mis en cause à la fois un défaut d'entretien et un défaut de conception dans la survenance des désordres, une discussion s'est engagée en cours d'expertise entre l'expert, les deux sociétés chargées de la maintenance et la société IOSIS NORD ; Que dans un dire adressé à l'expert, la société SOPAREC soutient que les éventuels défauts de maintenance à son encontre ne sauraient avoir une quelconque incidence et apparaissent comme accessoires, que dans l'assignation en référé expertise dirigée à son encontre aucun lien de causalité entre la nature des désordres tels que révélés au cours des opérations d'expertise et les opérations de maintenance n'est allégué, et que toute installation de quelque nature qu'elle soit ne peut être correctement maintenue que si au préalable elle a été conçue dans les règles de l'art et en fonction de sa destination ; que l'expert répond en pages 52 et 53 de son rapport que " les défauts de maintenance n'ont pas été éventuels. Ils furent bien réels, avec de lourdes conséquences sur le vieillissement du matériel et sur la perte des performances " ; que M. X... indique qu'il n'est pas d'accord avec la société SOPAREC lorsque celle-ci prétend que les défauts de maintenance n'ont aucune incidence et apparaissent comme accessoires, et il répond, qu'au contraire, " la perte de puissance des machines, certes conjuguée avec une régulation trop allégée en sa conception, l'ensemble aggravé par le nombre croissant des preneurs, est un élément dominant des défauts de températures sur la boucle en été " ; que l'expert répond qu'il y a un lien de causalité entre les désordres et le défaut de maintenance et ajoute que " les défauts de température, prouvés par moi durant l'été 2005 sur la boucle, indiquent clairement une perte quasi totale de la puissance des tours. Cette détérioration des machines incombe nécessairement à l'entretien. Et aussi au vieillissement normal de ce genre de machine " ; que l'expert répond enfin que l'affirmation selon laquelle toute installation ne peut être correctement maintenue que si au préalable elle a été conçue dans les règles, est " un principe général de bons sens, mais qui est ici présentement en défaut. La perte quasi totale de puissance ne résulte ici aucunement des problèmes de conception " ; Qu'en réponse à un dire de la société OTH, M. X... indique en page 95 de son rapport qu'il existe un problème de conception car " telle que conçue, cette boucle ne peut pas garantir, en permanence, aux bornes de tous les preneurs, et simultanément, les valeurs de pression mentionnés aux baux " ; qu'en page 115 du rapport, répondant à un dire de la société IOSIS, l'expert indique " pour la conception, je maintiens que l'absence de régulation automatique des pressions différentielles rend cette installation incapable, même rénovée, de respecter exactement ce qu'exigent les baux " ; Que par jugement du 26 mars 2010 le tribunal a invité l'expert " à préciser la raison exacte pour laquelle le défaut de puissance des tours aéroréfrigérantes ne peut en rien nonobstant le bon sens, résulter d'un défaut de conception " ; Que dans sa réponse du 23 juillet 2010, M. X... rappelle dans un premier temps les stipulations des baux dont sont titulaires les occupants du centre commercial, à savoir, de première part un différentiel de pression de 7 m entre le tube aller et le tube retour à chaque piquage d'installation privative sur la boucle commune, et de seconde part et simultanément, un écart de température entre ces deux tuyaux, l'un en saison d'hiver, l'autre en saison d'été avec une tolérance de +/ 1° C ; qu'il indique avoir constaté que ces deux critères " pression différentielle/ écart de température n'ont pas été respectés puisque le critère pression n'est pas assuré, ce qui lui fait affirmer que " même si les tours aéroréfrigérantes avaient été en parfait état, le critère pression n'étant pas assuré, les débits livrés à chaque locataire seraient restés quasiment nuls ou totalement incontrôlables. Les pathologies aux ambiances et les difficultés sur les installations privatives auraient été identiques " ; Que l'expert poursuit : " Cherchant à expliquer l'absence totale de puissance en froid sur la boucle commune, j'ai pratiqué des mesures de débit sur l'air de refroidissement traversant les tours. J'ai constaté des débits dérisoires, très éloignés des valeurs nominales attendues. A l'occasion du démontage de ces tours en vue de leur destruction et de leur remplacement, j'ai pu examiner les batteries d'échange, difficilement visibles de l'extérieur en l'état normal. J'ai constaté que ces batteries étaient totalement obstruées par des dépôts incrustants divers. Tout échange thermique avec l'extérieur était donc impossible. Cette obstruction totale annulait toute la puissance frigorifique attendue. C'est l'énormité de cette obstruction totale des batteries qui m'a conduit à évoquer le bon sens. Les fondements du litige, recevables, avaient donc 2 causes simultanées au moment de mes constatations :- pression différentielle non conforme et impossible à réguler. C'est une affaire de conception.- Ecart de température non conforme, généré par la disparition quasi totale de la puissance frigorifique des tours. C'est une affaire d'entretien. Je ne peux rien dire de la qualité du fonctionnement global initial avant le début du processus de perte de puissance des tours, par les incrustations progressives des batteries. L'absence de régulation de la température de la boucle commune, en régime été, rendait très incertaine la stabilité requise pour le critère écart de température à la livraison vers les privatifs. Mais, au moins durant les premiers mois de fonctionnement, la puissance appelée était certainement modérée, les locataires ne s'installant que progressivement. Les écarts sur la boucle, en admettant le critère pression respecté, auraient donc été supérieurs au potentiel attendu. Situation idyllique rendue ici impossible par l'absence de régulation des pressions différentielles. En formulant les choses différemment :- Si les tours avaient été parfaitement maintenues :° Leur puissance nominale aurait été préservée.° Si cette puissance avait montré des faiblesses, elles auraient nécessairement été très ponctuelles, probablement noyées dans la masse, et sans conséquence généralisées et durables.- Mais les exigences des baux n'en auraient pas été respectées pour autant. L'anarchie aux multiples postes de livraison, par défaut de régulation des pressions différentielles, et aussi par absence de régulation de la puissance, aurait engendré des déséquilibres dommageables.- Les non-conformités observées auraient probablement été d'amplitude moins catastrophiques, mais sur le fond, rien n'aurait été très différent " ; Sur la cause déterminante des dysfonctionnements du système de climatisation : que le fonctionnement de l'installation de climatisation n'a en réalité jamais été analysé dans l'éventualité où les tours auraient été parfaitement maintenues puisqu'à la date de l'expertise les batteries de refroidissement étaient déjà et depuis longtemps devenues totalement inefficaces tellement elles étaient entartrées ; que les défauts de conception comme cause des désordres concomitamment avec le défaut d'entretien ne sont qu'une hypothèse envisagée par l'expert mais qu'il n'a pu vérifier ; Qu'il n'est donc pas possible d'établir avec certitude si les défauts de conception, réels, auraient pu être à l'origine des difficultés de climatisation en été dont se plaignent les occupants des locaux du centre commercial, étant en outre observé que ces défauts de conception ne sont pas à l'origine de l'obstruction des tours de refroidissement ; qu'entre l'année 1995 qui serait celle de la mise en service de l'installation et la date de mai 2000 qui correspond à la première réclamation d'un locataire, il s'est écoulé 5 années durant lesquelles le phénomène d'entartrage s'est développé sans encombre du fait de la carence dans l'entretien de l'installation sans qu'à aucun moment les défauts de conception n'aient été mis en cause par quelqu'intervenant que ce soit ou par les locataires ; Qu'il résulte de ce qui précède que le défaut de conception constaté par l'expert ne saurait être à l'origine des dysfonctionnements du système de climatisation tels qu'ils ont été dénoncés dans l'assignation en référé expertise du 7 mars 2005 à une époque où les tours aéroréfrigérantes ne fonctionnaient plus à cause de l'entartrage des batteries ; que ces défauts de conception ne sont pas à l'origine du phénomène d'entartrage et ne l'ont pas davantage favorisé ou aggravé ; que l'obstruction des tours de refroidissement par le tartre provient exclusivement du défaut d'entretien ; Que les carences dans la maintenance sont par conséquent la cause déterminante des dysfonctionnements du système de climatisation ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que les dysfonctionnements ont deux causes cumulatives, à savoir un défaut de conception et un défaut de maintenance ; Sur la demande principale de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE DE COMMERCE, SERVICES et LOISIRS DU TRIANGLE DES GARES (l'ASL) dirigée contre les sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES Sur la responsabilité contractuelle des sociétés SOPAREX et IDEX ENERGIES : que les moyens soutenus par les sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'il convient seulement de souligner que la société SOPAREC a été chargée, par contrat du 12 janvier 1997, de la maintenance de l'installation de climatisation du 1 " janvier 1998 au 31 décembre 2002 et la société IDEX ENERGIES, par contrat du 1 " janvier 2003, lui a succédé à partir du 1er janvier 2003 ; que chacun des deux contrats prévoit à la charge du titulaire de la maintenance une obligation de résultat ; qu'il résulte du rapport d'expertise (page 142 déjà citée) que les prestataires de maintenance n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles de résultat ; que les sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES n'ont émis aucune réserve ni formulé aucune observation lors de la prise en charge des installations en début de contrat, ce qui rend vain la contestation de la société SOPAREC sur les conditions d'entretien de l'installation avant le 1er janvier 1998 ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « SUR LES RESPONSABILITÉS : La demanderesse met en oeuvre exclusivement la responsabilité contractuelle des sociétés de maintenance, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, prétendant qu'elles ont failli à leur obligation de résultat d'entretien de l'ouvrage. Aux termes de son contrat la société SOPAREC s'est en effet engagée à " ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE RESULTATS. La prise en charge des prestations stipulées dans le présent Dossier de Consultation des Entreprises constitue un marché d'entreprise avec obligation de résultats. Les objectifs en matière de résultats : Ils consistent à : 1°) garantir la maintenabilité et la durabilité des performances de fonctionnement à un niveau optimal proche de celui des performances initiales, 2°) garantir la continuité de service et le maintien des paramètres de fonctionnement (consommation d'énergie, fluides). " De même, la société IDEX s'est engagée en ces ternies " Le contrat est à obligation de résultat. Les objectifs généraux en matière de résultat consistent à-la pérennité du patrimoine, le respect des exigences indiquées en annexe au CDATP,- garantir la qualité du traitement d'air et des conditions d'ambiance dans les locaux (hygiène et confort),- garantir la maintenabilité et la durabilité des performances de fonctionnement à un niveau optimal, proche de celui des performances initiales,- garantir la continuité de service et le maintien des paramètres de fonctionnement,- respecter les objectifs en matière de consommation énergétique qui seront fixés selon les modalités définies au CDATP,- garantir la satisfaction des occupants par la qualité de service,- optimiser les consommations d'énergie (électricité et énergie réactive) et les appels de puissance. " Force est de constater, au vu des conclusions de l'expert ci-dessus reproduites (" L'absence quasi totale de puissance frigorifique sur la boucle tenait à l'état très défectueux des deux tours aéroréfrigérantes. Elles se sont révélées presque totalement obstruées, côté air de refroidissement. Les batteries étaient devenues comme un seul bloc de tartre. L'air ne pouvait plus circuler. Cette évolution dommageable concerne évidemment les conditions d'entretien et elles seules "), que les prestataires de maintenance n'ont donc pas rempli leurs obligations contractuelles de résultat. Il appartenait à IDEX (qui a succédé à SOPAREC) de faire toutes les réserves nécessaires quant à l'état des installations au début de la prise en charge si, compte tenu de cet état, elle n'était pas en mesure de faire face aux obligations qu'elle contractait dans le même temps avec son client. Or, à l'époque des constatations de l'expert (Juin 2005) la société IDEX était en charge de la maintenance depuis le 1er Janvier 2003, soit depuis près de deux ans. Le résultat auquel elle s'était obligée n'ayant pas été atteint, sa responsabilité contractuelle est engagée envers son client, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. Il en va pareillement en ce qui concerne la société SOPAREC l'entartrage des tours en Juillet 2001 et 2002 ressortant de ses propres rapports techniques (cf annexe A du dire 2 de SOPAREC du 12 Juin 2006). L'expert ajoute d'ailleurs en page 66 du premier rapport d'expertise que " l'état dans lequel j'ai trouvé les batteries lors de leur démontage est tellement dégradé que la perte de fonctionnalité remontait certainement à plus de 3 années ", soit à une époque où SOPAREC était encore chargée de la maintenance des installations litigieuses. La faute commise par le maître d'oeuvre ne peut par ailleurs en aucun cas exonérer les prestataires de leur responsabilité, l'expert n'ayant relevé aucun rapport de cause à effet entre le défaut de conception et le défaut d'entretien. Il écrit en effet dans sa note explicative de Juillet 2010 : " même si les tours aéro-réfrigérantes avaient été en parfait état, le critère pression n'étant pas assuré, les débits livrés à chaque locataire seraient restés quasiment nuls, ou totalement incontrôlables. Les pathologies aux ambiances et les difficultés sur les installations auraient été identiques ". Il y a donc équivalence des causes et non interdépendance. En vertu du principe de la réparation intégrale, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Dès lors, Il y a lieu de condamner les sociétés SOPAREC et IDEX in solidum à indemniser intégralement l'Association Syndicale Libre » ;
1°) ALORS QUE le contractant tenu d'une obligation de résultat peut s'exonérer de sa responsabilité s'il établit que la non-exécution de son obligation a pour origine une cause étrangère, laquelle peut notamment résulter du fait d'un tiers qu'il n'a pu prévoir et dont il n'a pu empêcher les conséquences ; qu'en l'espèce, la société IDEX ENERGIES, qui s'était vu confier par contrat à effet au 1er janvier 2003, la maintenance du système de climatisation du centre commercial du TRIANGLE DES GARES par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) qui assurait la gestion des équipements collectifs, faisait valoir dans ses écritures qu'elle avait constaté dès le début de son intervention la défaillance de l'installation, en particulier l'entartrage des tours aéroréfrigérantes, identifié par l'expert comme cause des désordres et qu'il avait imputé à un défaut d'entretien par la société SOPAREC, chargée de la maintenance entre 1998 et 2003 ; qu'elle produisait les pièces établissant, comme l'avait constaté l'expert judiciaire, que dès le 13 juin 2003, elle avait fait part des dysfonctionnements de l'installation à l'ASL, puis lui avait transmis les estimations établies par le cabinet HEXA INGENIERIE pour la réalisation des travaux à entreprendre sur les installations hydrauliques ; que pour condamner la société IDEX ENERGIES à indemniser l'ASL des conséquences dommageables des désordres ayant affecté l'installation de climatisation, la Cour d'appel retient que le sinistre était exclusivement imputable à l'entartrage des tours aéroréfrigérantes, consécutif à un défaut d'entretien engageant la responsabilité des sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES pour manquement à leur obligation de résultat ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres ne s'étaient pas manifestés dans toute leur ampleur lorsque la société IDEX ENERGIES avait succédé en janvier 2003 à la société SOPAREC et n'étaient pas exclusivement imputables à un défaut d'entretien de l'installation par cette dernière société, constitutif pour la société IDEX ENERGIES d'une cause étrangère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les conclusions de l'expert judiciaire, dont la société IDEX ENERGIES se prévalait dans ses conclusions, les dysfonctionnements de l'installation de climatisation étaient apparus bien antérieurement à l'intervention en 2003 de la société IDEX ENERGIES, Monsieur X... estimant que « dès la saison 2000, le problème était sinon identifié en sa réalité technique, au moins connu pour ses effets dommageables. Les responsables techniques ne pouvaient plus l'ignorer, sauf à vouloir gagner du temps » ; que l'expert judiciaire avait conclu que le défaut d'entretien était exclusivement imputable à la société SOPAREC et exclu tout manquement de la société IDEX ENERGIES à ses obligations contractuelles, cette dernière ayant identifié les désordres dès le mois de juin 2003 et fait part à l'ASL de « la nécessité d'affronter des gros travaux » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres n'avaient pas pour cause exclusive le défaut d'entretien de l'installation par la société SOPAREC, constitutif pour la société IDEX ENERGIES d'une cause étrangère, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
3°) ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CA USE, QUE la société IDEX ENERGIES produisait les pièces établissant, comme l'avait constaté l'expert judiciaire, que dès le 13 juin 2003, elle avait fait part des dysfonctionnements de l'installation à l'ASL, puis lui avait transmis les estimations établies par le cabinet HEXA INGENIERIE pour la réalisation des travaux à entreprendre sur les installations hydrauliques ; qu'en relevant, par motifs propres et supposément adoptés des premiers juges, qu'« il appartenait à IDEX (qui a succédé à SOPAREC) de faire toutes les réserves nécessaires quant à l'installation au début de la prise en charge si, compte tenu de cet état, elle n'était pas en mesure de faire face aux obligations qu'elle contractait dans le même temps avec son client », sans répondre au moyen de l'exposante qui soutenait précisément qu'elle avait alerté son cocontractant sur l'état de l'installation dès le début de son intervention et avait proposé la mise en oeuvre des travaux propres à y remédier, ni analyser les pièces produites à l'appui de ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné la société IDEX ENERGIES, in solidum avec la société SOPAREC, à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE DE COMMERCE SERVICES et LOISIRS DU TRIANGLE DES GARES la somme de 451. 706, 28 ¿ hors taxes, à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages causés par le dysfonctionnement du système de climatisation du centre commercial, outre la TVA au taux en vigueur, et les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2006, et, infirmant le jugement déféré de ce chef, D'AVOIR dit que les carences dans la maintenance imputables aux sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES étaient la cause déterminante des dysfonctionnements du système de climatisation, et D'AVOIR en conséquence débouté la société IDEX ENERGIES de l'intégralité de ses demandes en garantie dirigées contre la société IOSIS NORD, aux droits de la société OTH NORD, maître de d'oeuvre de conception et de réalisation de l'ouvrage ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la cause déterminante des dysfonctionnements du système de climatisation : que le fonctionnement de l'installation de climatisation n'a en réalité jamais été analysé dans l'éventualité où les tours auraient été parfaitement maintenues puisqu'à la date de l'expertise les batteries de refroidissement étaient déjà et depuis longtemps devenues totalement inefficaces tellement elles étaient entartrées ; que les défauts de conception comme cause des désordres concomitamment avec le défaut d'entretien ne sont qu'une hypothèse envisagée par l'expert mais qu'il n'a pu vérifier ; Qu'il n'est donc pas possible d'établir avec certitude si les défauts de conception, réels, auraient pu être à l'origine des difficultés de climatisation en été dont se plaignent les occupants des locaux du centre commercial, étant en outre observé que ces défauts de conception ne sont pas à l'origine de l'obstruction des tours de refroidissement ; qu'entre l'année 1995 qui serait celle de la mise en service de l'installation et la date de mai 2000 qui correspond à la première réclamation d'un locataire, il s'est écoulé 5 années durant lesquelles le phénomène d'entartrage s'est développé sans encombre du fait de la carence dans l'entretien de l'installation sans qu'à aucun moment les défauts de conception n'aient été mis en cause par quelqu'intervenant que ce soit ou par les locataires ; Qu'il résulte de ce qui précède que le défaut de conception constaté par l'expert ne saurait être à l'origine des dysfonctionnements du système de climatisation tels qu'ils ont été dénoncés dans l'assignation en référé expertise du 7 mars 2005 à une époque où les tours aéroréfrigérantes ne fonctionnaient plus à cause de l'entartrage des batteries ; que ces défauts de conception ne sont pas à l'origine du phénomène d'entartrage et ne l'ont pas davantage favorisé ou aggravé ; que l'obstruction des tours de refroidissement par le tartre provient exclusivement du défaut d'entretien ; Que les carences dans la maintenance sont par conséquent la cause déterminante des dysfonctionnements du système de climatisation ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que les dysfonctionnements ont deux causes cumulatives, à savoir un défaut de conception et un défaut de maintenance ; (¿) Sur les appels en garantie Sur les demandes en garantie des sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES dirigées contre la société IOSIS NORD : que la demande en garantie des sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES contre la société IOSIS NORD est fondée sur l'article 1382 du code civil qui suppose démontrée l'existence d'une faute commise par la société IOSIS NORD s'inscrivant dans une relation causale avec les manquements commis par les sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES à leur obligation de maintenance de l'installation ; qu'il a été dit que les carences dans la maintenance sont la cause déterminante des dysfonctionnements du système de climatisation ; que l'entartrage des batteries de climatisation est totalement étranger à la conception de la boucle de climatisation du centre commercial ; qu'en définitive, la conception de l'ouvrage n'a exercé aucune influence sur le défaut d'entretien ; Que le coût de la rénovation de la station de pompage a été laissé à la charge de la l'ASL ; que le remplacement des tours, dont le coût a été mis à la charge des sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES, est exclusivement imputable à leur carence dans la maintenance de l'installation de climatisation ; Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité des dommages doit être ainsi répartie entre les codéfendeurs : * 50 % à la charge de OTH NORD (actuellement IOSIS NORD), * 35 % à la charge de SOPAREC, * 15 % à la charge d'IDEX ENERGIES, en conséquence,-- condamné la société IOSIS NORD (venue aux droits d'OTH NORD) à relever et garantir la société SOPAREC à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l'égard de l'ASL, y compris les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société IDEX ENERGIES, à relever et garantir la société SOPAREC à concurrence de 15 % des condamnations prononcées à l'égard de l'ASL,- condamné la société SOPAREC à relever et garantir la société IDEX ENERGIES à concurrence de 35 % de ces condamnations prononcées à l'égard de l'ASL ; Que les sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES doivent être déboutées de l'intégralité de leurs demandes en garanties dirigées contre la société IOSIS NORD y compris les demandes en garanties afférentes aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur le recours entre les sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES fondée sur l'article 1382 du code civil que dans les rapports entre les sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIE les premiers juges ont justement relevé qu'elles ont commis la même faute (manquement à leur obligation contractuelle de résultat) et exactement réparti leur part de responsabilité à proportion de la durée de leur intervention sur le site, soit 5 ans pour la société SOPAREC et 2 ans pour la société IDEX ENERGIES ; Que la société SOPAREC et la société IDEX ENERGIES doivent donc être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations prononcées à l'égard de l'ASL DU CENTRE DE COMMERCES, SERVICES et LOISIRS DU TRIANGLE DES GARES, selon les pourcentages suivants :- SAS SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE SOPAREC : 70 %,- SAS IDEX ENERGIES : 30 % » ;
1°) ALORS QUE l'expert judiciaire avait conclu dans son rapport qu'en l'absence de système de régulation automatique des pressions, relevant de la responsabilité de la société OTH NORD (IOSIS NORD), maître d'oeuvre de conception et d'exécution, le bon-fonctionnement de l'installation aurait de toute façon été impossible, l'homme de l'art évoquant « une incompatibilité physique, génératrice de désordres » ; que l'expert indiquait également, en réponse à un dire du conseil de la société IOSIS NORD, que « pour la conception, je maintiens que l'absence de régulation automatique des pressions différentielles rend cette installation incapable, même rénovée, de respecter exactement ce qu'exigent les baux. Toutes les affirmations tendant à me prouver le contraire ont un caractère onirique que la simple hydraulique récuse » ; qu'en retenant néanmoins, pour mettre hors de cause le maître d'oeuvre, que « les défauts de conception comme cause des désordres concomitamment avec le défaut d'entretien n'étaient qu'une hypothèse envisagée par l'expert mais qu'il n'a pu vérifier » dans la mesure où « le fonctionnement de l'installation de climatisation n'a en réalité jamais été analysé dans l'éventualité où les tours auraient été parfaitement maintenues puisqu'à la date de l'expertise les batteries de refroidissement étaient déjà et depuis longtemps devenues totalement inefficaces tellement elles étaient entartrées », quand l'expert avait expressément relevé qu'il était physiquement impossible que l'installation telle que conçue par la société OTH NORD (IOSIS NORD) ait respecté les pressions et températures prévues dans les contrats de bail des locataires de l'ensemble immobilier, la Cour d'appel a méconnu les termes du rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE s'ils apprécient librement la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire, les juges du fond demeurent tenus de motiver leurs décisions et en particulier, d'indiquer sur quels pièces et éléments de preuve ils fondent celles-ci ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait conclu que les désordres litigieux avaient été causés, d'une part, par un défaut d'entretien de l'installation de climatisation, d'autre part, par un défaut de conception de l'ouvrage qui ne comportait pas de dispositif d'auto-régulation des pressions différentielles, le lien de causalité entre le dommage et ce défaut de conception étant qualifié par l'expert d'indiscutable d'un point de vue technique ; que la Cour d'appel retient, pour mettre hors de cause le maître d'oeuvre, que « le fonctionnement de l'installation de climatisation n'a en réalité jamais été analysé dans l'éventualité où les tours auraient été parfaitement maintenues », et que « les défauts de conception comme cause des désordres concomitamment avec le défaut d'entretien ne sont qu'une hypothèse envisagée par l'expert mais qu'il n'a pu vérifier », ce dont elle déduit que « le défaut de conception constaté par l'expert ne saurait être à l'origine des dysfonctionnements du système de climatisation tels qu'ils ont été dénoncés dans l'assignation en référé expertise du 7 mars 2005 à une époque où les tours aéroréfrigérantes ne fonctionnaient plus à cause de l'entartrage des batteries » ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer les pièces ou éléments de preuve desquels elle a tiré cette conclusion contraire au rapport de l'expert, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société IDEX ENERGIES versait aux débats les compte-rendus de chantier des travaux de remplacement de l'installation de climatisation desquels il ressortait qu'avaient été mises en place à l'insu de l'expert des vannes auto-réglantes, dont l'absence avait été considérée par l'homme de l'art comme un défaut de conception à l'origine des désordres ; qu'elle en déduisait que cette modification de l'installation telle que conçue initialement par la société OTH NORD (IOSIS NORD) établissait le défaut de conception de l'ouvrage imputable à cette société ; que pour juger que la conception de l'installation de la climatisation n'avait pas été à l'origine, fût-ce partiellement, des désordres en cause, la Cour d'appel se borne à relever que « les défauts de conception comme cause des désordres concomitamment avec le défaut d'entretien n'étaient qu'une hypothèse envisagée par l'expert mais qu'il n'a pu vérifier » dans la mesure où « le fonctionnement de l'installation de climatisation n'a en réalité jamais été analysé dans l'éventualité où les tours auraient été parfaitement maintenues puisqu'à la date de l'expertise les batteries de refroidissement étaient déjà et depuis longtemps devenues totalement inefficaces tellement elles étaient entartrées » ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur le moyen invoqué par l'exposante tiré de la modification de l'installation initiale et rechercher si la mise en place de vannes auto-régulantes sur la nouvelle installation n'établissait pas que leur absence dans le système d'origine avait joué, fût-ce en partie, un rôle causal dans la survenance des désordres, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société IDEX ENERGIES, in solidum avec la société SOPAREC, à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE DE COMMERCE SERVICES et LOISIRS DU TRIANGLE DES GARES la somme de 451. 706, 28 ¿ hors taxes, à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages causés par le dysfonctionnement du système de climatisation du centre commercial, outre la TVA au taux en vigueur, et les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2006,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le montant des préjudices que l'ASL réclame les sommes suivantes augmentées de la TVA, des intérêts moratoires et de l'anatocisme :-392. 706, 28 € HT pour le remplacement des tours,-96. 271, 73 € HT pour la rénovation de la station de pompage, 50. 189, 33 € HT pour le désembouage,-71. 975 € HT pour les honoraires de maître d'oeuvre, du coordonnateur SPS, du contrôleur technique et du maître d'ouvrage délégué,-12. 780 € HT pour les primes d'assurances ; Que les sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES sollicitent la réduction du montant alloué par le tribunal à la somme de 299. 620, 65 HT ; qu'en vertu du principe de la réparation intégrale déjà visé, il n'y pas lieu de réduire d'un tiers le remboursement du coût de remplacement des tours qui ont été rendues inefficaces à cause du défaut d'entretien imputable aux sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 392. 706, 28 € HT pour le remplacement des tours ; Qu'en ce qui concerne la station de pompage, il résulte du second rapport d'expertise de M. X... (page 66) que cette dépense a été exposée pour modifier les caractéristiques de fonctionnement, c'est à dire qu'il s'agit d'une rénovation de l'installation à la libre décision du propriétaire ; que cette dépense n'étant pas nécessaire pour remédier aux désordres liées aux défauts de maintenance reprochées aux sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Que les frais de désembuage relèvent selon l'expert de l'entretien normal, et il ajoute que ces travaux ne figurent pas aux obligations des sociétés SOPAREC et IDEX ENERGIES ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Que les premiers juges ont justement calculé les honoraires de maître d'oeuvre, du coordonnateur SPS, du contrôleur technique et du maître d'ouvrage délégué et les primes d'assurances (assurance " dommages-ouvrage " et " tout risque chantier ") sur la base de 15 % du montant du coût des travaux de remplacement des tours, soit 392. 706, 28 € x 0, 15 = 58. 905, 94 € arrondi à 59. 000 € HT ; que ces frais sont justifiés par les pièces produites par l'ASL (pièces ASL 7 à 24) ; Que le total du préjudice s'élève donc à la somme de : 392. 706, 28 € HT + 59. 000 = 451. 706, 28 € HT, à laquelle il convient d'ajouter la TVA, les intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice par application de l'article 1154 du code civil ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a :- condamné in solidum la société SOPAREC et la société IDEX ENERGIES à payer à l'ASL la somme de 451. 706, 28 € HT, à titre de dommages intérêts en réparation des dommages causés par le dysfonctionnement du système de climatisation du Centre Commercial, outre la TVA au taux en vigueur, et les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2006,- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 11 octobre 2006 » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « SUR LE MONTANT DU PREJUDICE : L'Association Syndicale Libre réclame les sommes de :-392 706 € 28 hors taxes représentant le coût du remplacement des tours proprement dites,-96 271 ¿ 73 hors taxes, représentant la rénovation de la station de pompage, qui a été nécessaire compte tenu de l'encrassement des réseaux provoqué par la faiblesse des débits,-50 189 E 33 hors taxes correspondant aux frais de désembouage,-71 975 hors taxes pour les frais de maître d'oeuvre,-12 780 € hors taxes pour les frais d'assurance, outre la TVA qui n'est pas récupérée par l'Association Syndicale Libre, le tout avec intérêts capitalisés. En vertu du principe de la réparation intégrale, les responsables seront condamnés à payer la somme de 392 706 28 (coût du remplacement des tours), sans abattement de vétusté (contrairement à ce que semble suggérer l'expert en page 66 de son rapport) et même si le matériel rénové présente une puissance majorée puisque précisément l'ancien n'était pas suffisant pour assurer le fonctionnement attendu par les locataires » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation d'un préjudice ne doit entraîner pour la victime ni perte, ni profit ; que la société IDEX ENERGIES versait aux débats les compte-rendus de chantier des travaux de remplacement de l'installation de climatisation desquels il ressortait qu'avaient été mises en place des vannes auto-réglantes, dont l'absence dans l'installation initiale avait été considérée par l'homme de l'art comme un défaut de conception à l'origine des désordres ; qu'elle faisait également valoir qu'il résultait du rapport d'expertise que la nouvelle installation de climatisation présentait une puissance majorée de 27 % par rapport à l'installation conçue par la société OTH NORD (IOSIS NORD) ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société IDEX ENERGIES à verser à l'ASL la somme de 451. 706, 28 € hors taxes correspondant au coût de remplacement de l'installation, qu'il n'y avait pas lieu de retenir un abattement de vétusté ni de réduire le montant de l'indemnisation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nouvelle installation de climatisation n'était pas intrinsèquement plus coûteuse et plus performante que celle initialement conçue et mise en place par la société OTH NORD (IOSIS NORD), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'expert judiciaire avait retenu que l'installation de climatisation litigieuse aurait eu une durée de vie maximale de 15 années et retenu que les désordres étaient survenus après 5 années de fonctionnement ; qu'en conséquence, l'expert avait proposé de retenir un préjudice correspondant la perte de fonctionnalité de l'installation pendant les deux tiers de sa durée de vie normale, et donc de réduire le coût du remplacement du système de climatisation d'un tiers ; que l'expert énonce ainsi « l'état dans lequel j'ai trouvé les batteries lors de leur démontage est tellement dégradé que la perte de fonctionnalité remontait certainement à plus de 3 années. Avant l'intervention de IDEX donc, soit au plus après 5 années de fonctionnement. Pour une durée de vie de 15 saisons, ce sont donc les 2/ 3 de la longévité attendue qui n'ont pas été satisfaits. De ces considérations résulterait une masse résiduelle de 392. 700 x 0, 95 x 0, 66 = 246. 225 € HT environ, indépendante des conditions de vieillissement normal ou d'amélioration, et donc imputable au litige » ; qu'en énonçant que l'expert avait suggéré d'appliquer un abattement pour vétusté d'un tiers, qu'il n'y avait pas lieu de retenir, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19639
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°12-19639


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19639
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