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03/04/2014 | FRANCE | N°13-16293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 13-16293


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, 14 mai 2012), rendu contradictoirement et en dernier ressort, que M. X... a été débouté de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre d'une contrainte émise par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse) relative à des cotisations dues pour les mois de février à avril 2010 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief, d'abord, au jugemen

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, 14 mai 2012), rendu contradictoirement et en dernier ressort, que M. X... a été débouté de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre d'une contrainte émise par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse) relative à des cotisations dues pour les mois de février à avril 2010 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief, d'abord, au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal huit jours au moins avant la date de l'audience ; que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant, pour statuer par un jugement qualifié de "contradictoire" sur la demande de M. X... à l'encontre de la Caisse nationale du RSI, a indiqué que le demandeur était "non comparant", sans que les énonciations du jugement permettent de vérifier la régularité des formalités de convocation de l'intéressé, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 14 du code de procédure civile, R. 142-19 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué à l'audience des débats du 5 mars 2012 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, distribuée le 13 février 2012 à l'intéressé ; que celui-ci a, par courrier du 2 mars suivant, sollicité le renvoi de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait ensuite le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que lorsque le demandeur fait état d'un motif légitime à l'appui d'une demande de renvoi de l'audience, le juge ne peut statuer hors la présence de l'intéressé sans s'expliquer sur la légitimité du motif de non comparution invoqué ; qu'en statuant au fond à l'égard de M. X..., demandeur non comparant, sans s'expliquer sur la légitimité de la demande de renvoi formée par l'intéressé avant l'audience et qui faisait état d'une impossibilité professionnelle de se rendre l'audience, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le refus de renvoyer une affaire relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; qu'il ne peut y procéder d'office ; qu'en statuant au fond à l'égard de M. X..., demandeur non comparant, sans qu'il résulte des mentions du jugement que la Caisse nationale du RSI ait requis qu'il soit statué au fond, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., opposant à la contrainte, n'était pas demandeur à l'instance ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de monsieur X..., D'AVOIR validé la contrainte du 13 octobre 2010 émise par la Caisse nationale du RSI pour un montant de 1 903 euros correspondant à des cotisations émises pour les mois de février à avril 2010, et D'AVOIR en conséquence condamné monsieur X... à payer à la Caisse nationale du RSI cette même somme outre majorations de retard et frais de signification et de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti dans la mise en demeure et sauf réclamation introduite devant la commission de règlement amiable, l'organisme du RSI chargé du contentieux délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, monsieur X... exerce une activité de transport de voyageurs par taxi depuis le 17 septembre 2004 ; qu'il convient de préciser que d'une part les cotisations sont calculées en deux temps : à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année d'activité ; à titre définitif sur le revenu réel réalisé l'année précédente ; que d'autre part les cotisation d'invalidité-décès son calculées à titre définitif sur le revenu de l'avant-dernière année d'activité ; qu'aucune régularisation n'est effectuée par la suite ; que les cotisations réclamées à monsieur X... au titre de l'assurance-maladie, maternité et les indemnités journalières ont été calculées sur les assiettes minimum prévues par la réglementation à savoir 40 % du plafond du régime général de la sécurité sociale selon l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale ; que les autres risques ont été calculé sur le revenu déclaré au titre de l'année 2008 ; que les cotisations 2009 ont fait l'objet d'une régularisation en fonction du revenu déclaré au titre de cette année 2009 ; qu'en conséquence, il y a lieu de valider la contrainte d'un montant de 1 903 euros et que monsieur X... sera également tenu des majorations de retard et des frais (jugement, p. 2-3),
1°) ALORS QU'une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal huit jours au moins avant la date de l'audience ; que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant, pour statuer par un jugement qualifié de « contradictoire » sur la demande de monsieur X... à l'encontre de la Caisse nationale du RSI, à indiquer que le demandeur était « non comparant », sans que les énonciations du jugement permettent de vérifier la régularité des formalités de convocation de l'intéressé, la tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 14 du code de procédure civile, R. 142-19 du code de la sécurité sociale et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le demandeur fait état d'un motif légitime à l'appui d'une demande de renvoi de l'audience, le juge ne peut statuer hors la présence de l'intéressé sans s'expliquer sur la légitimité du motif de non-comparution invoqué ; qu'en statuant au fond à l'égard de monsieur X..., demandeur non comparant, sans s'expliquer sur la légitimité de la demande de renvoi formée par l'intéressé avant l'audience et qui faisait état d'une impossibilité professionnelle de se rendre à l'audience, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; qu'il ne peut y procéder d'office ; qu'en statuant au fond à l'égard de monsieur X..., demandeur non comparant, sans qu'il résulte des mentions du jugement que la Caisse nationale du RSI ait requis qu'il soit statué au fond, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16293
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, 14 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°13-16293


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16293
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