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03/04/2014 | FRANCE | N°13-16141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 13-16141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2012), que M. X..., salarié de la société Baccus montage charpente (l'employeur), a été victime, le 30 mars 2007, d'un accident du travail ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur a l'obligation de faire cesser toute pratique ou négligence

créant un danger pour les salariés, telle que la manipulation de poutr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2012), que M. X..., salarié de la société Baccus montage charpente (l'employeur), a été victime, le 30 mars 2007, d'un accident du travail ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur a l'obligation de faire cesser toute pratique ou négligence créant un danger pour les salariés, telle que la manipulation de poutrelles métalliques sans gants de sécurité ; que le simple fait, pour l'employeur, de produire une notice d'utilisation des gants de sécurité, ne permet pas d'établir que ces gants avaient été effectivement fournis au salarié ; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié, si ce dernier aurait pu subir, en portant des gants de sécurité, les blessures résultant de l'accident du travail litigieux et si l'employeur n'avait pas lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, que le salarié ne portait pas de gants au moment de l'accident ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les lésions dont M. X...a été victime ne sont pas compatibles avec les circonstances de l'accident, telles qu'il les a décrites, lesquelles auraient nécessairement entraîné des dommages bien plus grands, tant à lui-même qu'éventuellement à son collègue dans la nacelle ; qu'en outre, M. X...ne produit aucun témoignage sur l'accident, alors qu'il dit lui-même avoir été dans la nacelle avec un autre salarié et qu'un tel accident aurait nécessairement attiré des collègues de travail ; que sa version des faits devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était différente puisqu'il indiquait qu'il était seul dans la nacelle et que l'ouvrier situé à terre avait violemment tiré la poutrelle ; que les seuls témoignages produits par lui sont imprécis et ne relatent pas l'accident ; que ces attestations ne sont pas probantes y compris sur la conduite d'une nacelle par M. X..., laquelle n'est corroborée par aucun élément, pas plus que l'absence de gants de protection alors que l'employeur justifie de l'évaluation des risques et de la notice d'utilisation de gants de protection ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que l'intéressé n'apportait pas la preuve de l'absence de mesures propres à le préserver du danger, de sorte que la faute inexcusable n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail dont Monsieur X...a été victime, le 30 mars 2007, n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société Baccus Montage Charpente, représentée par Maître Z..., liquidateur judiciaire
AUX MOTIFS, repris des premiers juges QUE Monsieur X...avait été embauché en vertu d'un contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions de montage de charpente métallique ; qu'il résultait du rapport médical ayant fixé le taux d'IPP à 2 % que le salarié s'était coincé le doigt entre deux morcaux de fer ; que Monsieur X...produisait l'attestation de Monsieur Y..., certifiant que Monsieur X...conduisait la nacelle 3 B sur le chantier d'Aulnay, sans avoir reçu aucune formation ; que cet élément ne permettait pas d'accréditer la thèse selon laquelle l'accident serait survenu alors que Monsieur X...se trouvait sur une nacelle à 8 mètres de hauteur ; que la société BMC produisait une fiche d'évaluation de risques dont il résultait la nécessité d'avoir une autorisation de conduite de la nacelle et d'utiliser le matériel adapté (casque ; lunettes ; harnais de sécurité ; chaussures de sécurité) ; que l'emplouyeur fournissait ma notice d'utilisation d'un gant de protection dont elle équipait ses salariés ; que Monsieur X...ne rapportait pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le protéger ;
ET AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X...soutenait qu'il manipulait une nacelle à 8 mètres de hauteur et qu'un autre ouvrier était présent dans la nacelle et l'aidait à positionner une poutrelle métallique lorsque celle-ci était restée coincée horizontalement ; qu'il avait arrêté la nacelle et demandé à son coéquipier de ne rien toucher ; que ce dernier avait violemment tiré la poutrelle, qui s'était débloquée d'un seul coup ; que pour se protéger la tête, il avait attrapé la poutrelle avec les mains et qu'en chutant, elle lui avait écrasé la main gauche ; que le salarié se fondait sur la fourniture de travaux dangereux sans formation préalable ; que les lésions n'étaient pas compatibles avec les circonstances de l'accident, telles que décrites ; que le rapport IPP évoquait une coupure résultant d'un doigt coincé entre deux morceaux de fer ; que Monsieur X...ne produisait aucun témoignage sur l'accident ; que la version des faits présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était différente, Monsieur X...prétendant alors avoir été seul dans la nacelle ; que les attestations produites n'étaient pas probantes, y compris sur la conduite de la nacelle par Monsieur X...; que celle-ci n'était corroborée par aucun élément, pas plus que l'absence de gants de protection, alors que l'employeur justifiait de l'évaluation des risques et de la notice d'utilisation de gants de protection ; que la faute inexcusable n'était pas établie ;
ALORS QUE l'employeur a l'obligation de faire cesser toute pratique ou négligence créant un danger pour les salariés, telle que la manipulation de poutrelles métalliques sans gants de sécurité ; que le simple fait, pour l'employeur, de produire une notice d'utilisation des gants de sécurité, ne permet pas d'établir que ces gants avaient été effectivement fournis au salarié ; que la Cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié (page 8) si ce dernier aurait pu subir, en portant des gants de sécurité, les blessures résultant de l'accident du travail litigieux et si l'employeur n'avait pas lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, que le salarié ne portait pas de gants au moment de l'accident ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16141
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°13-16141


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16141
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