LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Synergie, la société Synergie LNI, la société Aile médicale et la société Permanence européenne se sont pourvues le 27 mars 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 2013 par la cour d'appel de Rennes dans un litige l'opposant à l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique ;
Qu'à la date du 31 décembre 2013, et postérieurement au 6 décembre 2013, date de dépôt du rapport, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'URSSAF Pays de la Loire a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Synergie, la société Synergie LNI, la société Aile médicale et la société Permanence européenne d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Synergie, la société Synergie LNI, la société Aile médicale et la société Permanence européenne de leur désistement de pourvoi ;
Condamne la société Synergie, la société Synergie LNI, la société Aile médicale et la société Permanence européenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.