La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°13-14828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 13-14828


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Synergie s'est pourvue le 27 mars 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 2013 par la cour d'appel de Rennes dans un litige l'opposant à l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique ;

Qu'à la date du 31 décembre 2013, et postérieurement au 6 décembre 2013, date de dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu

de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que l'URSSAF Pays de la Loire a, dans le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Synergie s'est pourvue le 27 mars 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 2013 par la cour d'appel de Rennes dans un litige l'opposant à l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique ;

Qu'à la date du 31 décembre 2013, et postérieurement au 6 décembre 2013, date de dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que l'URSSAF Pays de la Loire a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Synergie d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Synergie de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Synergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14828
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°13-14828


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14828
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award