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02/04/2014 | FRANCE | N°13-88035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2014, 13-88035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 janvier 2014 et présenté par :

- Mme Elisabeth X..., épouse Y...,- M. Gérard Y...,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2013, qui a condamné la première, pour escroqueries, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l

'épreuve et à une interdiction définitive d'exercice professionnel, le second, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 janvier 2014 et présenté par :

- Mme Elisabeth X..., épouse Y...,- M. Gérard Y...,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2013, qui a condamné la première, pour escroqueries, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction définitive d'exercice professionnel, le second, pour escroqueries, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 568, 1°, du code de procédure pénale, en ce qu'il fait courir le délai de pourvoi de cinq jours à compter du prononcé de la décision attaquée sans exiger que les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées à l'audience du prononcé, aient été informées de la durée et du point de départ de ce délai, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif, protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la fixation à cinq jours francs du délai du pourvoi en cassation par l'article 568, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui s'applique tant au prévenu qu'à la partie civile et au ministère public, ne les prive pas de la possibilité d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation et permet l'exercice, également effectif, des droits de la défense ; que, s'il commence à courir à partir du prononcé de la décision, c'est seulement à l'égard des parties présentes ou mises en mesure de l'être, le président devant indiquer, à l'issue de l'audience, la date à laquelle cette décision sera rendue ; que la prorogation prévue par l'article 801 du même code s'applique au délai du pourvoi en cassation ; qu'enfin, un pourvoi qui n'aurait pu être formé dans ce délai peut être déclaré recevable si le demandeur justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Qu'ainsi, la question est dépourvue de caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88035
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2014, pourvoi n°13-88035


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88035
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