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02/04/2014 | FRANCE | N°13-80598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2014, 13-80598


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2012, qui, pour infraction à interdiction de gérer et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M

. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la cham...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2012, qui, pour infraction à interdiction de gérer et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'escroquerie au préjudice de M. Y...
... et l'a condamné à la peine de deux années avec sursis avec mise à l'épreuve incluant les obligations d'établir sa résidence en France, de réparer en fonction de ses facultés contributives le préjudice causé et de justifier du paiement des sommes dues au Trésor public résultant de la condamnation ;
" aux motifs que la partie civile, pilote de ligne en cours de licenciement pour des raisons médicales, va recevoir une indemnité importante et qu'il est à la recherche d'une activité, M. X...va lui proposer les deux investissements sus décrits ; que M. X...ne s'est pas contenté de dissimuler à la partie civile sa situation de failli, mais il a, d'une part, fait usage, pour le déterminer à lui remettre des fonds, d'une fausse qualité de gérant de plusieurs sociétés, d'autre part accompagné ses promesses de gains de manoeuvres frauduleuses ; qu'à l'instigation de M. X...qui écrivait à M. Y...
... qu'il avait de la « chance de participer à une opération immobilière très lucrative », M. Y...
... a procédé à un premier investissement en 2002 pour l'acquisition de deux luxueuses villas en Floride, dont le remboursement des prêts destinés à compléter les investissements devaient être remboursés par les locations ; que M. X...dissimulera à M. Y...
..., qui ne le découvrira par hasard qu'en mai 2004, le fait que faute de remboursement de ces prêts les maisons ont été vendues aux enchères dans le cadre d'une procédure ayant débuté en août 2003 et qu'en conséquence, il avait perdu son investissement initial (40 000 USD) ; qu'ainsi, afin de s'assurer de la confiance de M. Y...
..., se trouvant récemment sans emploi, il a conclu le 17 décembre 2003, en qualité de gérant de la société Odorup France, un contrat de travail dans un domaine qui lui était étranger, pour un salaire net mensuel de 3 820 euros et en exécution duquel il lui remboursera de nombreux avantages en nature, voiture, téléphone etc... ; qu'à la même date, M. Y...
... devient porteur associé de la société Projostar SARL aux termes d'un contrat signé par le prévenu ; qu'il s'agit de manoeuvres ayant pour objet de créer l'illusion d'une surface financière importante et de mettre en confiance la partie civile ; que celle-ci recevra, alors que l'enquête a mis en lumière que la société Odorup n'avait aucune activité réelle, la somme totale d'environ 40 000 euros à titre de salaire jusqu'au mois de mai 2004, versements qui avaient pour objet de le mettre en confiance alors qu'il remettait, dans le même temps, la somme de 350 000 euros au prévenu dans le cadre des contrats litigieux sus décrits ; que tous ces contrats-contrat de travail, contrats prêts, contrat de cession de parts sociales-ont été conclus par le prévenu, usant faussement de sa qualité de gérant de société alors qu'à cette date, la décision prononçait sa faillite personnelle ; que la cour constate également que le « contrat » portant sur la somme 30 500 euros prévoit la remise d'un chèque de garantie d'un montant de 40300 euros ; celui-ci, remis à encaissement par la partie civile reviendra impayé pour défaut de provision ; que le second contrat prévoyait la souscription d'une assurance-vie au bénéfice du prêteur jamais été souscrite ; qu'il s'agit là encore des manoeuvres destinées à assurer la partie civile de l'absence de tout risque dans l'opération et qui l'ont déterminée à remettre les fonds ; que la seule évocation de projets commerciaux ou immobiliers imaginaires et la promesse de taux de rentabilité aussi excessifs qu'illusoires, dès lors que les fonds recueillis étaient destinés à être détournés, ne pouvaient être qualifiés de simples mensonges, puisqu'elle était accompagnée de manoeuvres destinées à leur donner force et crédit, de la dissimulation par le prévenu de son passé judiciaire commercial, de la perte au cours de l'année 2003, de son premier investissement immobilier en Floride et de la prise par lui de la qualité de dirigeant d'entreprise à laquelle il ne pouvait plus prétendre depuis le 23 novembre 2003 ; que ces éléments ont conduit M. Y...
..., qui depuis 2002 entretenait avec le prévenu des relations qu'il pensait amicales, à lui remettre des fonds dans le cadre de prêts dont il n'a jamais été remboursé ; que l'absence d'éléments sur le devenir de ces fonds confirme la mauvaise foi du prévenu qui soutient sans en apporter la preuve que ces fonds étaient destinés au développement de machines aux Etats-Unis destinées à développer des produits odorants commercialisés par la société Projostar puis à leur rapatriement suite à des difficultés commerciales alors que la partie civile indique qu'il s'agissait d'un projet de construction de maisons de retraite en Allemagne, projet dont l'enquête établira également qu'il était inexistant et qu'en tout état de cause, n'a pas reçu les fonds remis par M. Y...
... ; que, pour ces motifs, la cour infirmera la décision des premiers juges et déclarera M. X...coupable des faits d'escroquerie au préjudice de M. Y...
... ;
" 3°) alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé par la manoeuvre frauduleuse d'usage d'une fausse qualité que si le prévenu a fait croire à une qualité qu'il n'avait pas : qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, pour déterminer M. Y...
... à consentir en décembre 2003 le prêt litigieux à la société Projostar Gmbh, M. X...avait fait usage de la fausse qualité de gérant de plusieurs sociétés ; qu'il résulte pourtant des propres termes de l'arrêt attaqué qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 novembre 2003 prononçant l'interdiction de gérer, M. X...est demeuré gérant de la SNC Gauldin International trading, de trois SCI, à qui le prêt a été consenti et de la société Projostar Gmbh ; qu'en énonçant néanmoins qu'il avait fait usage de la fausse qualité de dirigeant de plusieurs sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et elle a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que n'use pas d'une fausse qualité de dirigeant de sociétés celui qui continue à être le dirigeant de droit de sociétés en dépit d'une condamnation définitive portant interdiction de gérer une entreprise ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'une manoeuvre constitutive du délit d'escroquerie du seul fait que M. X...avait fait l'objet d'une telle interdiction qu'il n'avait pas respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la manoeuvre frauduleuse suppose un acte positif que l'on ne doit pas confondre avec le fait pour le prévenu d'avoir gardé le silence sur un fait qui aurait pu dissuader celui qui se prétend la victime de conclure l'opération litigieuse ; qu'en retenant au nombre des manoeuvre frauduleuses le fait pour M. X...d'avoir dissimulé à M. Y...
... l'existence du jugement ayant prononcé sa faillite personnelle avec interdiction de gérer et de ne pas lui avoir annoncé la perte de son premier investissement, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que le fait pour M. X...d'avoir consenti à M. Y...
... un contrat de travail ne pouvait pas être retenue à son encontre comme participant à des manoeuvres frauduleuses dès lors que la cour d'appel constate que ce dernier a perçu, à titre de salarie une somme totale d'environ 40 000 euros ainsi que le remboursement de nombreux avantages en nature (voiture téléphone ¿) ; qu'en estimant néanmoins que ce contrat de travail était destiné à inspirer confiance à M. Y...
... sans tenir compte du fait qu'il avait eu de substantiels avantages en contrepartie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
FIXE à 3000 euros la somme que M. X...devra payer à M. Y...
... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80598
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2014, pourvoi n°13-80598


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80598
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