La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2014 | FRANCE | N°13-19419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 13-19419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2014 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés La Poste et La Poste - DOTC Aquitaine Nord se désister du pourvoi formé par elles contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 17 avril 2013 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procéd

ure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux sociétés La Poste et La Poste ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2014 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés La Poste et La Poste - DOTC Aquitaine Nord se désister du pourvoi formé par elles contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 17 avril 2013 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux sociétés La Poste et La Poste - DOTC Aquitaine Nord de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19419
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°13-19419


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award