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02/04/2014 | FRANCE | N°13-15727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-15727


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décidé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au

détriment de l'épouse de sorte que le mari était redevable d'une prestation compen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décidé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse de sorte que le mari était redevable d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'épouse n'a jamais travaillé et s'est consacrée à l'éducation des enfants ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du mari faisant valoir que son épouse, régulièrement immatriculée au registre du commerce au Maroc, y exerçait une activité commerciale où elle était imposable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la première branche de ce moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à son épouse, après avoir relevé que le mari vivait actuellement en concubinage et que deux enfants étaient nés de cette union en 2006 et 2009, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les charges de famille qu'il supporte résultent de choix personnels dont son épouse n'a pas à supporter les conséquences ;
Qu'en refusant de prendre en considération les charges inhérentes à l'entretien et à l'éducation des enfants de M. X..., la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant confirmé le jugement attribuant à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, les droits de propriété de M. X... sur l'immeuble, évalués à 75 000 euros, et représentant la moitié de la valeur de l'immeuble, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... en application de l'article 242 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le prononcé du divorce Pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X..., le premier juge a retenu que l'abandon du domicile conjugal par Monsieur X... était caractérisé et très antérieur aux évènements invoqués par l'époux pour justifier son départ. Monsieur X... conteste avoir abandonné le domicile conjugal situé à MARGNY LES COMPIEGNE (60280) et soutient dans ses écritures qu'il en a été chassé le 31 août 2005 par les forces de l'ordre et qu'il avait précédemment été pris à partie le 23 août 2005 au MAROC par ses enfants et son épouse alors que les deux époux se trouvaient au MAROC. La Cour note pour mémoire que Monsieur X... varie sur la date de départ du domicile conjugal, qu'il produit une attestation (pièce n. 100) de M. Z... mentionnant « j'ai reçu un appel téléphonique de M. X... le 31. 10. 2005 m'informant que son épouse et ses enfants l'ont mis à la porte celui ci s'est forcé de dormir dans son véhicule » et qu'il verse une déclaration de main courante du commissariat de COMPIEGNE du 31 octobre 2005 dans laquelle il précise qu'il a quitté son pavillon parce que son épouse l'a insulté, a voulu le frapper et lui a demandé de quitter les lieux. Or, le premier juge a justement retenu que Monsieur X... avait introduit une procédure de divorce au MAROC plusieurs mois auparavant et donc antérieurement à « la mise à la porte du domicile conjugal » invoquée puisque la première audience devant le juge marocain a eu lieu le 19 avril 2005, et que le procès-verbal établi le 23 août 2005 par la police marocaine mentionne qu'il est accompagné de « son épouse Malika A... », alors que le divorce n'était pas encore prononcé au Maroc. C'est donc par justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a retenu que cet abandon du domicile conjugal était constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, la décision du premier juge prononçant le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur X... sera confirmée » (Arrêt, pages 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande en divorce Selon l'article 246 du Code civil, si une demande pour altération du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Madame Y... reproche à son époux d'avoir abandonné le domicile conjugal après trente cinq ans de mariage en la laissant sans ressources, pour aller divorcer au Maroc où il s'est immédiatement remarié avec une femme avec laquelle il réside à CREIL et dont il a eu deux enfants nés en 2006 et 2009. Monsieur X... ne conteste pas la chronologie de ces faits mais affirme avoir été battu par ses enfants et son épouse le 28 août 2005 au Maroc, puis chassé du domicile conjugal par son épouse, en décembre 2005, aidée par ses enfants majeurs. Or, Monsieur X... avait introduit la procédure de divorce plusieurs mois auparavant, puisque la première audience devant le juge marocain a eu lieu le 19 avril 2005. Le procès-verbal d'enquête établi le 23 août 2005 par la police marocaine suite à son dépôt de plainte pour violences mentionnent qu'il était accompagné de son épouse, Malika A..., avec laquelle il venait de se marier, alors même que le divorce n'était pas encore prononcé par les autorités marocaines. L'abandon du domicile conjugal est donc parfaitement caractérisé et est très antérieur aux évènements invoqués par l'époux pour justifier son départ. Ce comportement constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune et justifie le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux » (Jugement pages 3 et 4) ;
ALORS QUE pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... au motif que ce dernier aurait abandonné le domicile conjugal, la Cour d'appel a retenu qu'un procès-verbal établi le 23 août 2005 par la police marocaine mentionnait que l'exposant est accompagné « de son épouse Malika A... » alors que, selon les juges d'appel, « le divorce n'était pas encore prononcé au Maroc » à cette date (Arrêt page 6, § 2) ; qu'il résultait pourtant des pièces versées aux débats par Monsieur X... que selon les règles applicables du droit marocain, « l'acte de divorce n° 135 folio n° 160 registre 02 dressé devant les tribunal de première instance de ERRACHIDIA le 15/ 07/ 05 consacre la séparation définitive et irrévocable ente Monsieur Ali X... (et) Madame Abicha Y..., conformément à l'article 125 et suivants du code de la famille » (Certificat de coutume-Divorce établi par le Consulat du Royaume du Maroc le 23 octobre 2008 ; voir aussi Attestation de divorce définitif ; Acte de Divorce du 8 juillet 2005 ; la traduction française du jugement du 2 novembre 2006 du Tribunal de première instance d'ERRACHIDIA, versée aux débats par Monsieur X..., selon lequel il résulte des règles de droit marocaines que « le mariage entre les deux parties a été dissous conformément à l'acte de divorce établi le 08/ 07/ 2005 ») ; qu'en déclarant le divorce aux torts exclusifs de l'époux au motif que « le divorce n'était pas encore prononcé au Maroc » quand le le 23 août 2005 Monsieur X... a présenté Madame A... comme étant son épouse, la Cour d'appel a méconnu le droit marocain et violé les articles 3 et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Madame Y..., à titre de prestation compensatoire les droits de propriété de Monsieur X... sur l'immeuble situé ... cadastré AH 264 « Les Vallées », évalués à 75. 0000 euros et représentant la moitié de la valeur de l'immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prestation compensatoire Monsieur X... considère au principal que les conditions de l'article 270 du Code civil ne sont pas remplies et subsidiairement demande à régler une prestation sous forme d'un capital dans la limite de huit années. La disparité s'apprécie au jour du divorce et compte tenu de l'appel général, à la date du présent arrêt. Les époux se sont mariés en 1969. La vie commune a duré 36 ans et le couple a eu cinq enfants. Madame Y... est âgée de 68 ans et ne possède ni diplôme ni qualification professionnelle. Elle n'a jamais travaillé et s'est consacrée à l'éducation des cinq enfants du couple. Elle perçoit l'allocation minimale de retraite d'un montant de 467 euros par mois. L'ordonnance de nonconciliation à fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due par Monsieur X... au titre du devoir de secours. Monsieur X... exerce la profession de chauffeur-routier et perçoit un salaire dont il indique qu'il s'élève à 1. 300 euros nets auquel s'ajoutent des heures supplémentaires mais ne produit ni ses dernières déclarations fiscales ni son bulletin de salaire du mois de décembre 2011, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de vérifier ces affirmations. Il produit cependant une estimation de sa caisse de retraite d'un montant mensuel de 870 euros (évaluation au 1er juillet 2012) mais la Cour observe que ¿ ce document est incomplet puisque ne figurent pas les relevés des années postérieures à 1988 et que la pension sera nécessairement plus importante puisque Monsieur X... est toujours en activité professionnelle. Les époux sont propriétaires indivis d'une maison située à MARGNY LES COMPIEGNE, que l'épouse estime à 150. 000 euros (selon un avis de valeur du 20 juin 2010) et l'époux dans ses écritures à une somme entre 260. 000 et 270. 000 euros (selon une estimation du 30 novembre 2011). La Cour considère que cette dernière estimation qui comporte des fautes d'orthographe dans l'adresse, qui ne mentionne pas le numéro de la rue, qui ne comporte aucune précision sur l'état réel du bien et ne porte pas de cachet d'une agence immobilière, apparaît dénuée de tout caractère probant. Ainsi, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la valeur du bien commun, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise judiciaire formulée pour la première fois à hauteur d'appel. C'est à juste titre que le premier juge a constaté que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui justifie l'attribution d'une prestation compensatoire, et dit qu'elle prendra la forme de l'attribution à Madame Y... des droits immobiliers de Monsieur X... sur l'immeuble situé 93, rue Galliéni à MARGNY LES COMPIEGNE cadastré AH 264 « Les Vallées ». Le jugement du 27 septembre 2011 sera donc confirmé de ce chef » (Arrêt pages 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur la prestation compensatoire Selon l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. Néanmoins l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La disparité s'apprécie au jour du prononcé du divorce. Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Cette prestation qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; celui-ci décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Les époux sont mariés depuis 42 ans dont 36 ans de vie commune. Madame Y... est âgée de 67 ans. Monsieur X... est âgé de 62 ans. Ils ont eu cinq enfants nés de 1972 à 1987. Ils sont soumis au régime de la séparation de biens. Madame Y... qui n'a ni diplôme ni qualification professionnelle, n'a jamais travaillé et s'est consacrée à l'éducation des enfants. Elle perçoit une allocation de retraite de 432 euros par mois. Monsieur X... prétend sans en rapporter la preuve qu'elle est propriétaire de nombreux biens au Maroc. Monsieur X... travaille depuis 2002 pour la société PKM LOGISTIQUE en qualité de chauffeur-routier. Lors de la tentative de conciliation qui remonte à quatre ans, il percevait un salaire mensuel de 1. 600 euros. Il n'a produit depuis que des justificatifs parcellaires de ses revenus qui se résument aux bulletins de salaire de janvier, février et mars 2010. Il a perçu :-1675 euros en janvier,-1887 euros en février,-1965 euros en mars. Son salaire actuel est en conséquence de l'ordre de 2. 000 euros par mois et non de 1. 532 euros comme il affirme dans ses conclusions. Il vit en concubinage et a deux enfants nés en 2009 et 2006. Il ne conteste pas être propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Maroc dont il affirme que leur valeur est dérisoire. Les époux sont propriétaires indivis d'une maison sise à MARGNY LES COMPIEGNE 93 rue du Général Gallieni que l'épouse estime à 150. 000 euros et l'époux à 300. 000 euros. Monsieur X... n'a produit aucune évaluation au soutien de ses affirmations. Madame Y... a fait évaluer le bien par une agence immobilière de BETHISY ST PIERRE. L'avis de valeur indique que si la maison comporte effectivement cinq chambres et deux salles de bains, elle n'est pas équipée d'un mode de chauffage, l'électricité n'est pas conforme ¿ La valeur de ce bien ne peut donc atteindre la somme avancée par Monsieur X..., et est manifestement très proche de celle indiqué par l'agent immobilier. Il résulte de ces éléments l'existence d'une disparité au détriment de l'épouse, qui tient essentiellement au fait qu'elle n'a jamais travaillé pour élever les cinq enfants du couple tandis que tandis que Monsieur X... a pu mener une carrière professionnelle. Les charges de famille actuellement supportées par Monsieur X... résultent de choix personnels dont l'épouse n'a pas à supporter les conséquences. Eu égard à la durée du mariage, à la situation respective des époux en termes de revenus, aux conséquences des choix opérés pendant la vie commune au détriment de l'épous, la prestation compensatoire prendra la forme de l'attribution à Madame Y... des droits de propriété sur le bien immobilier situé à Compiègne, la valeur des droits ainsi transmis étant fixée à 75. 000 euros » (Jugement pages 4 et 5).
ALORS D'UNE PART QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que le passif de chaque époux doit être pris en compte par les juges du fond ; que les charges dues pour l'éducation d'enfants, communs ou non, doivent ainsi venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il « est à nouveau en couple avec Madame Malika A... avec laquelle il a deux enfants : Selma X..., née le 1er juin 2009, Rihame X..., née le 30 mai 2006 » (Conclusions page 4, § § 6 et 7) et qu'il doit « pourvoir à l'entretien et à l'éducation de deux enfants mineurs Selma X... née le 1er juin 2009 et Rihame X... née le 30 mai 2006 » (Conclusions page 9, § 8) ; qu'en rejetant ce moyen et en refusant de tenir compte des charges de l'exposant au motif erroné que « les charges de famille actuellement supportés par Monsieur X... résultent de choix personnels dont l'épouse n'a pas à supporter les conséquences » (Jugement page 5, § 13), la Cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit notamment prendre en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que si effectivement « Madame ABICHA Y... ¿ n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France », elle « est régulièrement immatriculée au Registre du commerce de ERRACHIDIA pour une activité commerciale dont elle tire des revenus au MAROC et pour laquelle elle est imposable dans son pays d'origine » (Conclusions page 8, § § 14-16) ; qu'à l'appui de son moyen, Monsieur X... avait produit aux débats un courrier du Pole Fixe et Internet de Maroc Télécom en date du 27 novembre 2002 autorisant Madame Y... « à exploiter une téléboutique » à ERRACHIDIA (en production) et un Récépissé du dépôt-Impôt général sur le revenu-Déclaration du revenu global de Madame Y... en date du 28 mars 2005, portant le cachet « Y... Téléboutique » (en production) ; qu'il résulte de ce moyen et des éléments de preuve produits aux débats par Monsieur X... que Madame Y... avait depuis 2002 une activité rémunérée au Maroc ; qu'en constatant « l'existence d'une disparité au détriment de l'épouse, qui tient essentiellement au fait qu'elle n'a jamais travaillé » (Jugement, page 5, § 13), sans répondre au moyen pertinent de l'exposant faisant valoir que Madame Y... exploitait depuis 2002 une téléboutique au Maroc où elle déclare des revenus professionnels, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15727
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-15727


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15727
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