La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2014 | FRANCE | N°13-15046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-15046


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 2013), que la société MVA Veralu a sous-traité un marché de travaux à la société Bluntzer ; qu'invoquant la carence de cette dernière, la société MVA Veralu l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et des pénalités de retard qui avaient été mises à sa charge par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que la société MVA Veralu fait grief à l'arrêt de réduire à 2 100,78 euros la somme que la soc

iété Bluntzer devra lui verser à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que c'est sans viole...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 2013), que la société MVA Veralu a sous-traité un marché de travaux à la société Bluntzer ; qu'invoquant la carence de cette dernière, la société MVA Veralu l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et des pénalités de retard qui avaient été mises à sa charge par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que la société MVA Veralu fait grief à l'arrêt de réduire à 2 100,78 euros la somme que la société Bluntzer devra lui verser à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que c'est sans violer les règles de preuve que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des documents établis par la société MVA Veralu elle-même pour justifier des chefs de préjudices litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MVA Veralu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société MVA Veralu et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bluntzer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société MVA Veralu.
La société MVA Veralu fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit à 2100,78 euros la somme que la société Bluntzer devra lui verser à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la somme de 36047, 14 ¿ demandée par la société MVA à ce titre se décompose comme suit :- 1100, 78 ¿ au titre de l'achat de contreplaqué pour obturer des châssis livrés sans vitres ou vitres cassées : les factures sont jointes et seront retenues,- location de chariots élévateurs inutiles : 1724, 16 ¿ : la facture n'est pas produite, cette somme ne peut être retenue,- main d'oeuvre pour travaux supplémentaires des entreprises Ateliers de la Scie et Maillard pour 11292, 20 ¿ et surcoût de main d'oeuvre MVA : 21230 ¿ : ces postes de préjudice ne résultent que de documents récapitulatifs établis par la société MVA elle-même et n'ont en conséquence aucune valeur probante.Il est par ailleurs constant que les pénalités de retard finalement mises à la charge de la société MVA se sont limitées à 1000 ¿ ; que cette dernière est bien fondée à voir mettre à la charge de Bluntzer ; que la somme complémentaire de 5000 ¿ réclamée au même titre n'est pas justifiée ; que le montant des dommages et intérêts dus par la société Bluntzer en réparation du préjudice causé par son manque de ponctualité dans l'exécution de ses obligations sera donc fixé à la somme de 2100, 78 ¿ ;
ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant, pour refuser de prendre en compte les coûts de main d'oeuvre liés aux travaux supplémentaires, que ces postes de préjudice ne résultaient que de documents récapitulatifs établis par la société MVA elle-même et, à ce titre, étaient donc sans valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15046
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-15046


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award