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02/04/2014 | FRANCE | N°13-13727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-13727


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2012), qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Thérèse X... et Auguste Y..., et de leurs successions respectives et désigné un expert ~ ;
Attendu que M. Daniel Y..., l'un des héritiers, fait grief à l'arrêt d'homologuer le rapport de l'expert et de dire qu'il a bénéficié d'un avantage évalué

à la somme de 77 000 euros au moment de la régularisation à son profit de la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2012), qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Thérèse X... et Auguste Y..., et de leurs successions respectives et désigné un expert ~ ;
Attendu que M. Daniel Y..., l'un des héritiers, fait grief à l'arrêt d'homologuer le rapport de l'expert et de dire qu'il a bénéficié d'un avantage évalué à la somme de 77 000 euros au moment de la régularisation à son profit de la vente du corps de ferme de Paillart, le 10 octobre 1980 ~ ;
Attendu que, d'une part, la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler les prétentions de M. Daniel Y..., n'a pas constaté qu'après le rachat du bâtiment pour le prix de 50 000 francs ce dernier avait réalisé des travaux ayant permis sa revente pour un montant de 130 000 francs ; que, d'autre part, ayant souverainement estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de l'accord allégué, elle n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Daniel Y... et le condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à M. Gérard Y... et Mme Madeleine Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. Daniel Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de M. Thierry B...déposé le 16 février 2009 et dit que M. Daniel Y... avait bénéficié d'un avantage évalué à la somme de 77. 000 euros au moment de la régularisation à leur profit de la vente du corps de ferme de PAILLART, le 10 octobre 1980,
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « pour l'appelant, l'expert n'a pas procédé à une évaluation rigoureuse du corps de ferme puisqu'il n'y a jamais pénétré et a réalisé une expertise sur pièces ; que lors de son rachat le 10 octobre 1980 pour un prix de 50. 000 F, ce bâtiment était délabré ainsi que l'atteste deux voisins, après cette vente, de nombreux travaux ont été réalisés qui ont permis sa revente le 18 janvier 1989, pour un montant de 130. 000 F ; que M. Daniel Y... estime que l'évaluation de M. B...doit être écartée et une nouvelle expertise ordonnée ou à titre subsidiaire demande de dire qu'il n'a bénéficié d'aucun avantage, étant précisé que la somme de 50. 000 F avait été fixée après accord et réunion de toute la famille ; que la Cour relève que si effectivement l'expert B...n'a pas pu pénétrer dans le corps de ferme en raison du refus des propriétaires actuels, son évaluation est basée sur des photographies, sur l'examen comparé des actes de vente du 10 octobre 1980 à Daniel Y... et du 19 janvier 1989 aux époux Z...-A..., sur l'évolution du prix de l'immobilier postérieurement à la vente et sur l'étude du marché des biens agricoles bâtis ; que dans sa contestation de l'évaluation expertale, M. Daniel Y... paraît particulièrement de mauvaise foi dès lors qu'il n'a fourni à l'expert que l'acte authentique de revente du 19 janvier 1989 alors que cette convention ne concernait qu'une partie du bien immobilier acquis en 1980 (le hangar) pour un prix de 130. 000 F, la maison d'habitation et les étables ayant été vendues séparément à un prix qu'il n'a pas communiqué lors de l'expertise ; l'appelant produit uniquement en cause d'appel cet acte de vente intervenu le 28 novembre 1987 au profit des époux C... pour un montant de 125. 000 F, document qui conforte l'évaluation expertale ; que les deux attestations produites sont insuffisantes pour justifier d'une nouvelle expertise, l'expert B...ayant pris en compte la vétusté de l'immeuble dans son évaluation ; que l'appelant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de l'accord allégué de ses frères et soeurs sur le montant de 50. 000 F de la vente de 1980 ; qu'en conséquence, la Cour confirme les premiers juges qui ont retenu que M. Daniel Y... avait bénéficié d'un avantage évalué à la somme de 77. 000 euros au moment de la régularisation à leur profit de la vente du corps de ferme de PAILLART le 10 octobre 1980 » ; (arrêt attaqué p. 4)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le corps de ferme de PAILLART que l'expert a évalué à la somme de 33. 200 euros, a été vendu le 10 octobre 1980 pour une valeur égale à moins du quart du prix, l'avantage consenti aux époux Daniel Y... les acheteurs, a été de 77 euros » (jugement entrepris p. 2)

ALORS QUE 1°) : il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4) que « lors de son rachat » par l'exposant « le 10 octobre 1980 pour un prix de 50. 000 F, ce bâtiment était délabré, ainsi que l'attestent deux voisins » et qu'« après cette vente, de nombreux travaux ont été réalisés qui ont permis sa revente le 18 janvier 1989 pour un montant de 130. 000 F » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que la plus-value du corps de ferme avait été obtenue grâce aux travaux réalisés par l'exposant entre l'acquisition qu'il en avait faite et sa revente, ce qui excluait que M. Daniel Y... ait bénéficié d'un avantage à hauteur de 77. 000 euros, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS QUE 2°) au surplus, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4) que l'exposant avait demandé à la Cour d'appel de dire « qu'il n'a bénéficié d'aucun avantage, étant précisé que la somme de 50. 000 F avait été fixée après accord et réunion de toute la famille » ; qu'en ne recherchant pas si un tel accord ne démontrait pas que M. Daniel Y... avait acquis en 1980 le bien familial à sa juste valeur, laquelle n'avait augmenté neuf ans plus tard au moment de sa revente en 1989 aux époux Z...-A..., qu'en raison des travaux réalisés par les exposants, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13727
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-13727


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13727
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