La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2014 | FRANCE | N°13-11695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 13-11695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2012), que Mme X... a été engagée par la société Chunky pizzas en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2009 ; que le 10 août 2009, un avertissement lui a été notifié pour absence injustifiée et non-respect des consignes ; que le 27 août 2009, l'intéressée a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obteni

r paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture ;
Attendu que la salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2012), que Mme X... a été engagée par la société Chunky pizzas en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2009 ; que le 10 août 2009, un avertissement lui a été notifié pour absence injustifiée et non-respect des consignes ; que le 27 août 2009, l'intéressée a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que de première part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mauvaise exécution par le salarié des tâches qui lui sont confiées par son employeur constitue de la part du salarié, sauf si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée, une insuffisance professionnelle, laquelle ne présente pas de caractère fautif ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, que Mme X... s'était rendue coupable de deux faits fautifs et que, dès lors qu'ils avaient été précédés d'un avertissement portant, notamment, sur la négligence dont Mme X... aurait fait preuve en matière de nettoyage ou pour noter les bacs de glace qu'elle vidait et qui devaient être réapprovisionnés, ces deux faits caractérisaient une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée la liant à la société Chunky pizzas, quand les faits qu'elle retenait à l'encontre de Mme X... constituaient, de la part de cette dernière, de mauvaises exécutions des tâches qui lui étaient confiées par son employeur, quand elle ne constatait pas que ces faits procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de Mme X... et quand, en conséquence, ces mêmes faits ne pouvaient être regardés que comme relevant d'une insuffisance professionnelle, et, partant, comme ne présentant pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
2°/ que de seconde part et à titre subsidiaire, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, que Mme X... s'était rendue coupable de deux faits fautifs et que, dès lors qu'ils avaient été précédés d'un avertissement portant, notamment, sur la négligence dont Mme X... aurait fait preuve en matière de nettoyage ou pour noter les bacs de glace qu'elle vidait et qui devaient être réapprovisionnés, ces deux faits caractérisaient une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée la liant à la société Chunky pizzas, quand les faits qu'elle retenait à l'encontre de Mme X..., même s'ils avaient été précédés d'un avertissement motivé, notamment sur la négligence dont Mme X... aurait fait preuve dans l'exécution de son travail, ne constituaient pas des fautes suffisamment importantes pour que Mme X... puisse être regardée comme ayant commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, et, partant, comme ayant commis une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que deux des griefs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, consistant pour l'un d'entre eux dans le non-respect des consignes de l'employeur, étaient établis et avaient été précédés peu de temps auparavant par un avertissement notamment pour non-respect des consignes de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ces faits procédaient d'une volonté délibérée de la salariée, a pu décider que ce comportement caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mlle Sabrina X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de rupture mentionne six griefs : 1) absence injustifiée le samedi 8/8 pour le service du soir ; 2) non-respect des consignes en matière de réapprovisionnement du stock ; 3) refus le 11/8 de servir une salade en accompagnement d'une pizza ; 4) nécessité à plusieurs reprises d'intervenir pour que le travail soit correctement fini (balayage, nettoyage du sol et des toilettes) ; 5) non-respect des consignes pour les desserts chauds ; 6) non-respect des consignes sur les pizzas à la part. / Grief n° 3. Mme Y..., responsable de salle, atteste qu'un incident a opposé Mme X... à une cliente, la salariée refusant à plusieurs reprises de commander la salade verte que cette cliente demandait, ce qui l'a obligée à intervenir. Elle précise que les clients sont partis fâchés au bout de 20 mn./ La Sarl Chunky pizzas produit l'attestation d'un autre client qui explique lui aussi que, le 2/8/09, il a dû argumenter pour obtenir les accompagnements (frites et salade) des deux pizzas commandées et qu'il a ensuite eu à souffrir la mauvaise humeur de Mme X.... / Ce second fait n'est pas visé dans la lettre de rupture ; néanmoins, il rend peu crédible l'explication que donne Mme X... de l'incident du 11/8 (demande de la cliente hors menu et explication donnée de sa part sur l'existence d'un supplément), explication du reste en contradiction avec l'attestation produite. /Ce fait est fautif. / Grief n° 6. Mme X... ne conteste ni l'existence de consignes sur ce point, ni le fait qu'elle ne les a pas respectées mais indique qu'elle n'a fait que répondre à la demande de clients qui ne souhaitaient pas des pizzas à la part mais une pizza pour deux. / Il lui appartenait toutefois de respecter les consignes de son employeur et en cas de difficultés de lui en référer et non de prendre l'initiative de les outrepasser. / Ce faisant, Mme X... a commis une faute. / Deux des griefs visés dans la lettre de rupture sont réels et fautifs. Ils ont été précédés d'un avertissement portant notamment sur la négligence dont elle faisait preuve en matière de nettoyage ou pour noter les bacs de glace qu'elle vidait et qui devaient être réapprovisionnés, négligence dont plusieurs attestations se font l'écho. Compte tenu de ce très récent précédent, ces deux griefs caractérisent une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. / La rupture du contrat étant justifiée, Mme X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 2 à 4) ;
ALORS QUE, de première part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mauvaise exécution par le salarié des tâches qui lui sont confiées par son employeur constitue de la part du salarié, sauf si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée, une insuffisance professionnelle, laquelle ne présente pas de caractère fautif ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter Mlle Sabrina X... de l'ensemble de ses demandes, que Mlle Sabrina X... s'était rendue coupable de deux faits fautifs et que, dès lors qu'ils avaient été précédés d'un avertissement portant, notamment, sur la négligence dont Mlle Sabrina X... aurait fait preuve en matière de nettoyage ou pour noter les bacs de glace qu'elle vidait et qui devaient être réapprovisionnés, ces deux faits caractérisaient une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée la liant à la société Chunky pizzas, quand les faits qu'elle retenait à l'encontre de Mlle Sabrina X... constituaient, de la part de cette dernière, de mauvaises exécutions des tâches qui lui étaient confiées par son employeur, quand elle ne constatait pas que ces faits procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de Mlle Sabrina X... et quand, en conséquence, ces mêmes faits ne pouvaient être regardés que comme relevant d'une insuffisance professionnelle, et, partant, comme ne présentant pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour débouter Mlle Sabrina X... de l'ensemble de ses demandes, que Mlle Sabrina X... s'était rendue coupable de deux faits fautifs et que, dès lors qu'ils avaient été précédés d'un avertissement portant, notamment, sur la négligence dont Mlle Sabrina X... aurait fait preuve en matière de nettoyage ou pour noter les bacs de glace qu'elle vidait et qui devaient être réapprovisionnés, ces deux faits caractérisaient une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée la liant à la société Chunky pizzas, quand les faits qu'elle retenait à l'encontre de Mlle Sabrina X..., même s'ils avaient été précédés d'un avertissement motivé, notamment, par la négligence dont Mlle Sabrina X... aurait fait preuve dans l'exécution de son travail, ne constituaient pas des fautes suffisamment importantes pour que Mlle Sabrina X... puisse être regardée comme ayant commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, et, partant, comme ayant commis une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11695
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°13-11695


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award