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02/04/2014 | FRANCE | N°13-10607;13-14459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 13-10607 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 13-10.607 et K 13-14.459 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par l'association Boum'Europe par contrat emploi consolidé du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 août 2004, en qualité d'assistante secrétaire ; que le 1er octobre 1999, un nouveau contrat emploi consolidé à durée indéterminée à temps partiel pour occuper les mêmes fonctions et avec la même rémunération a été conclu entre Mme X... et l'Association p

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 13-10.607 et K 13-14.459 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par l'association Boum'Europe par contrat emploi consolidé du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 août 2004, en qualité d'assistante secrétaire ; que le 1er octobre 1999, un nouveau contrat emploi consolidé à durée indéterminée à temps partiel pour occuper les mêmes fonctions et avec la même rémunération a été conclu entre Mme X... et l'Association pour le développement des cultures et de l'amitié entre les peuples ; que la salariée a été convoquée le 29 mai 2000 à un entretien le 5 juin 2000 en vue de son licenciement ; qu'elle a pris acte le 15 juin 2000 de la rupture de son contrat de travail, puis a été licenciée le 22 juin 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui manque à son obligation de loyauté en adoptant un comportement abusif ou vexatoire doit réparer le préjudice particulier qui en résulte pour son salarié, peu important à cet égard que ce dernier ait ensuite fait l'objet d'une mesure de licenciement ou qu'il ait été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté par la considération inopérante qu'elle avait ensuite pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que la rupture du contrat de travail de la salariée n'était pas intervenue dans des circonstances fautives ou vexatoires, cependant qu'elle avait elle-même constaté que la salariée avait été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail parce qu'elle n'avait pas été réglée de l'intégralité des salaires dus et que près de la moitié de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre ne lui avait pas été versée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en excluant tout préjudice lié au manquement de l'employeur à ses obligations découlant de la procédure de licenciement qu'il avait initiée à l'encontre de sa salariée, par la considération inopérante que la salariée avait ensuite été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-3 et L. 1234-4 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la salariée ne démontrait pas l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a souverainement apprécié le préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande de la salariée au titre des frais professionnels, que la preuve de ceux-ci n'était pas rapportée, sans mentionner les moyens soulevés par la salariée au soutien de sa demande, ni viser ou même énumérer les pièces versées aux débats par celle-ci, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucun motif effectif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, la cour d'appel a constaté que la salariée ne démontrait pas la réalité des frais professionnels dont elle demandait le remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens identiques produits aux pourvois Y 13-10.607 et K 13-14.459, par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté madame X..., salariée, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante ayant pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, elle ne peut imputer à son employeur ni l'irrégularité de la procédure de licenciement, ni l'existence de circonstances fautives et vexatoires affectant celui-ci, au demeurant non démontrées (arrêt, p. 4, § 7),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur qui manque à son obligation de loyauté en adoptant un comportement abusif ou vexatoire doit réparer le préjudice particulier qui en résulte pour son salarié, peu important à cet égard que ce dernier ait ensuite fait l'objet d'une mesure de licenciement ou qu'il ait été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté par la considération inopérante qu'elle avait ensuite pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la rupture du contrat de travail de la salariée n'était pas intervenue dans des circonstances fautives ou vexatoires, cependant qu'elle avait elle-même constaté que la salariée avait été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail parce qu'elle n'avait pas été réglée de l'intégralité des salaires dus et que près de la moitié de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre ne lui avait pas été versée (arrêt, p. 4, § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en excluant tout préjudice lié au manquement de l'employeur à ses obligations découlant de la procédure de licenciement qu'il avait initiée à l'encontre de sa salariée, par la considération inopérante que la salariée avait ensuite été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-3 et L. 1234-4 du code du travail et 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté madame X..., salariée, de sa demande de remboursement des frais professionnels,
AUX MOTIFS QUE l'appelante ne démontre pas la réalité des frais professionnels dont elle sollicite le remboursement (arrêt, p. 4, § 4),
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande de la salariée au titre des frais professionnels, que la preuve de ceux-ci n'était pas rapportée, sans mentionner les moyens soulevés par la salariée au soutien de sa demande, ni viser ou même énumérer les pièces versées aux débats par celle-ci, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucun motif effectif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10607;13-14459
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°13-10607;13-14459


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10607
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