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02/04/2014 | FRANCE | N°13-10403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 13-10403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2012), que M. X... a été employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France du 15 mars 1988 au 31 décembre 2006, date à laquelle il est parti à la retraite à l'âge de 60 ans ; qu'il a perçu à son départ à la retraite une indemnité de fin de carrière équivalant à cinq mois de salaire augmentés de 6 % du salaire mensuel des douze derniers mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2012), que M. X... a été employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France du 15 mars 1988 au 31 décembre 2006, date à laquelle il est parti à la retraite à l'âge de 60 ans ; qu'il a perçu à son départ à la retraite une indemnité de fin de carrière équivalant à cinq mois de salaire augmentés de 6 % du salaire mensuel des douze derniers mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite et d'un rappel de prime familiale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément de prime de départ à la retraite alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant, par motifs propres, à opposer à la demande du salarié les dispositions de l'accord d'entreprise sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, s'agissant d'autres salariés, l'employeur ne leur avait pas accordé une prime de départ à la retraite d'un montant plus élevé que celui auquel l'application de l'accord collectif leur donnait droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
2°/ subsidiairement, que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en retenant que l'absence de bénéfice d'une retraite à taux plein était un élément objectif et pertinent justifiant, en marge du critère posé par l'accord collectif, une différence de traitement entre les salariés d'au moins 60 ans, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette règle était prédéfinie et contrôlable par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles 2 et 4 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 2005 ;
3°/ et encore subsidiairement, qu'en considérant qu'il était légitime d'accorder, lors de leur départ de l'entreprise, aux salariés ayant déjà atteint l'âge de 60 ans mais ne pouvant pas encore bénéficier d'une retraite à taux plein, une prime de départ à la retraite d'un montant plus élevé que celui alloué au salariés ayant atteint l'âge de 60 ans et éligible à une retraite à taux plein, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 2 et 4 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 2005 qui, s'agissant du montant de la prime de départ à la retraite, n'opère aucune autre distinction que celle tenant à l'âge des salariés ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le salarié qui réunissait les conditions posées par l'article 4 de l'accord d'entreprise prévoyant un complément d'indemnité de départ de 5/12ème et non celles posées par l'article 2 du même accord prévoyant un complément d'indemnité de départ de 9/12ème avait été rempli de ses droits, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que l'extension d'un complément d'indemnité de départ de 9/12ème aux salariés âgés de 60 ans ne pouvant prétendre à une retraite à taux plein était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que l'avantage revendiqué trouvant sa source dans un engagement unilatéral de l'employeur, le troisième grief qui invoque une violation de l'accord d'entreprise est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de prime familiale, l'indemnité de congés payés afférents, un complément de prime de départ tenant compte du rappel de prime familiale alors, selon le moyen :
1°/ que la prime familiale doit être versée à chaque salarié du réseau des caisses d'épargne, quand bien même son conjoint ferait également partie du même réseau ; qu'en considérant, à la faveur d'une interprétation sans valeur normative de l'accord collectif livrée par une commission technique paritaire, que le paiement de la prime familiale à l'épouse du salarié faisait obstacle à ce que celui-ci puisse également en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;
2°/ subsidiairement, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que l'épouse du salarié soit décédée en 2003 ne justifiait pas que la prime familiale lui soit versée à compter de cet événement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;
3°/ qu'en considérant qu'il n'y avait lieu, pour apprécier le droit au versement d'une prime familiale et déterminer son montant, de ne tenir compte que de seuls enfants à la charge du salarié intéressé, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 une condition qu'il ne prévoit pas, a violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux enfants du salarié issus de sa première union étaient âgés de 29 et 27 ans et que l'enfant de sa seconde épouse était âgée de 22 ans et percevait une pension alimentaire de son père, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de complément de prime de départ à la retraite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le statut des caisses d'épargne énonce, en son article 80 bis, qu'une indemnité de départ à la retraite est payée au salarié pour un montant égal à 6 % du traitement mensuel par année de services avec un maximum de 40 annuités ; qu'un accord d'entreprise complémentaire prévoit une indemnité complémentaire de 5/12ème pour tout salarié qui est éligible dès 2006 à la liquidation de ses droits au régime général de l'assurance vieillesse et a transmis avant le 31 mars 2006 une demande écrite de sortie des effectifs, ce qui est le cas de M. X... ; que pour bénéficier des 9/12ème qu'il réclame, il fallait, selon l'article 2 de l'accord, ne pas être éligible dès 2006 à la liquidation de ses droits à la retraite au régime général de l'assurance vieillesse, ce qui n'est pas le cas de M. X... ;
1°/ ALORS QU'en se bornant, par motifs propres, à opposer à la demande du salarié les dispositions de l'accord d'entreprise sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, s'agissant d'autres salariés, l'employeur ne leur avait pas accordé une prime de départ à la retraite d'un montant plus élevé que celui auquel l'application de l'accord collectif leur donnait droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'attribution d'une indemnité de 9/12ème sur le fondement de l'article 2 de l'accord à des salariés de 60 ans est justifiée par l'employeur par l'absence de bénéfice pour ceux-ci d'une retraite à taux plein ; que ceci constitue un élément objectif et pertinent justifiant une différence de traitement entre salariés, étranger à toute discrimination, M. X... n'étant pas placé dans une situation identique ;
2°/ ALORS et subsidiairement, QUE si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en retenant que l'absence de bénéfice d'une retraite à taux plein était un élément objectif et pertinent justifiant, en marge du critère posé par l'accord collectif, une différence de traitement entre les salariés d'au moins 60 ans, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette règle était prédéfinie et contrôlable par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles 2 et 4 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 2005 ;
3°/ ALORS et encore subsidiairment, QU'en considérant qu'il était légitime d'accorder, lors de leur départ de l'entreprise, aux salariés ayant déjà atteint l'âge de 60 ans mais ne pouvant pas encore bénéficier d'une retraite à taux plein, une prime de départ à la retraite d'un montant plus élevé que celui alloué au salariés ayant atteint l'âge de 60 ans et éligible à une retraite à taux plein, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 2 et 4 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 2005 qui, s'agissant du montant de la prime de départ à la retraite, n'opère aucune autre distinction que celle tenant à l'âge des salariés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de prime familiale, l'indemnité de congés payés y afférent, un complément de prime de départ tenant compte du rappel de prime familiale et une indemnité pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE, pour réclamer cette prime, M. X... se fonde sur l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 qui prévoit qu'une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, «chef de famille» ; que le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points, sur la base de 3 points pour un chef de famille sans enfant, de 7 points pour un chef de famille à 1 enfant, de 24 points pour un chef de famille à 3 enfants ; qu'il est constant que si deux parents sont salariés de la Caisse, seule une prime est versée, cette situation étant définie par la commission technique paritaire dans deux fiches techniques retranscrivant l'interprétation des partenaires sociaux de l'accord signé et énonçant que la prime est versée au choix au père ou à la mère pour des enfants à charge ; que M. X..., qui a perçu une prime chef de famille sans enfant, la prime étant versée à son épouse, est donc infondé en sa demande à ce titre, comme l'a justement énoncé le jugement dont appel qui sera également confirmé sur ce point, étant observé qu'en 2002, date à laquelle M. X... fait remonter la demande de rappel de salaire, les deux enfants qu'il avait eu de sa première union étaient âgés de 29 et 27 ans et que l'enfant de sa seconde épouse était âgée de 22 ans et percevait une pension alimentaire de son père, ce dont il résulte qu'il n'était pas démontré qu'ils étaient «à charge» ;
1°/ ALORS QUE la prime familiale doit être versée à chaque salarié du réseau des caisses d'épargne, quand bien même son conjoint ferait également partie du même réseau ; qu'en considérant, à la faveur d'une interprétation sans valeur normative de l'accord collectif livrée par une commission technique paritaire, que le paiement de la prime familiale à l'épouse du salarié faisait obstacle à ce que celui-ci puisse également en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;
2°/ ALORS et subsidiairement, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que l'épouse du salarié soit décédée en 2003 ne justifiait pas que la prime familiale lui soit versée à compter de cet événement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;
3°/ ALORS QU'en considérant qu'il n'y avait lieu, pour apprécier le droit au versement d'une prime familiale et déterminer son montant, de ne tenir compte que de seuls enfants à la charge du salarié intéressé, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 une condition qu'il ne prévoit pas, a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10403
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°13-10403


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10403
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