La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2014 | FRANCE | N°12-29868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 12-29868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 janvier 2006 en qualité d'agent d'exploitation par la société Phénix sécurité protection, a démissionné le 21 juillet 2006 ; que le 31 juillet 2006, un protocole transactionnel a été signé entre les parties ; que M. X... a été engagé à nouveau par la même société le 6 août 2007 selon contrat à temps partiel ; que revendiquant l'existence d'un contrat de travail à temps complet et contestant les circonstances de la rupture du 21 juillet 2006,

le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 janvier 2006 en qualité d'agent d'exploitation par la société Phénix sécurité protection, a démissionné le 21 juillet 2006 ; que le 31 juillet 2006, un protocole transactionnel a été signé entre les parties ; que M. X... a été engagé à nouveau par la même société le 6 août 2007 selon contrat à temps partiel ; que revendiquant l'existence d'un contrat de travail à temps complet et contestant les circonstances de la rupture du 21 juillet 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Phénix sécurité protection a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2010 puis en liquidation judiciaire selon jugement du 3 août 2010 désignant M. Y... en qualité de liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en décidant que la démission du salarié était dépourvue d'équivoque tout en constatant que les termes de sa lettre du 21 juillet 2006 « évoquaient expressément l'existence de problèmes relationnels l'opposant à son employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en retenant que le salarié avait démissionné le 21 juillet 2006 sans rechercher si les réclamations du salarié relatives au remboursement de frais kilométriques couvrant en partie la période antérieure à la démission ne constituaient pas un tel différend, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ que si la volonté du salarié de résilier son contrat de travail n'est ni claire, ni dépourvue d'équivoque, la transaction qu'il a ensuite conclue est nulle ; qu'en refusant d'annuler la transaction du 31 juillet 2006 quand il résultait de ses propres constatations que le 21 juillet 2006, M. X... avait donné sa démission en raison de problèmes relationnels avec son employeur et qu'il existait un différend relatif au remboursement de frais kilométriques, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu que le salarié s'étant borné à invoquer devant la cour d'appel la nullité du protocole transactionnel et fait valoir que la validité d'une transaction était subordonnée à une situation contentieuse non établie en l'espèce, le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité du protocole transactionnel du 21 juillet 2006, faute de concessions réciproques, l'arrêt retient que, du fait de la démission non équivoque du salarié dont les prétentions étaient nécessairement réduites, il ne ressort d'aucun élément que la transaction intervenue n'ait pas procédé de concessions suffisantes entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le salaire de juillet 2006 était dû, qu'il pouvait prétendre à trente et un jours de congés payés et que l'indemnité transactionnelle ne tenait pas compte de son ancienneté, de sorte que les sommes versées par l'employeur ne constituaient pas des concessions effectives, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail du 6 janvier 2006, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Didier et Pinet, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE monsieur X..., né le 27 novembre 1957, a été engagé à compter du 22 juillet 2005 dans le cadre d'un premier contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 110. Il a donné sa démission le 20 décembre 2005 ; que l'intéressé a de nouveau été engagé dans le cadre d'un deuxième contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 janvier 2006 aux mêmes fonctions sur la base d'un coefficient 120. Il a présenté sa démission le 21 juillet 2006 pour problèmes relationnels ; que le 31 juillet 2006, un protocole de rupture amiable a été signé entre les parties au terme duquel monsieur X... a perçu un chèque daté du 12 septembre 2006 de 1.600 ¿ ; que celui-ci a été engagé dans le cadre d'un troisième contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2007 en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120, à raison d'une durée mensuelle de 100 heures, réparties selon plannings remis au salarié ; que ce dernier a été placé en arrêt maladie à compter du 12 novembre 2007 ; que contestant notamment l'exécution d'un contrat à temps partiel ainsi que les circonstances de la rupture selon lui imposée du 21 juillet 2006, monsieur X... a saisi le 27 février 2009 le conseil de prud'hommes de Nancy de demandes aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de rappels de salaire et d'indemnités kilométriques, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de remise de documents sociaux rectificatifs (cf. arrêt p. 2 § 1 à 6) ; que sur la rupture du contrat de travail du 31 juillet 2006 monsieur X..., qui soutient avoir démissionné le 21 juillet 2006 sur demande de son employeur, invoque la nullité du protocole d'accord signé le 31 juillet suivant pour défaut d'objet, absence de cause et absence de concessions réciproques ; que le CGEA-AGS de Nancy argue de la régularité de ce protocole destiné à déguiser la démission de monsieur X... en rupture à l'initiative de l'employeur pour permettre au salarié de bénéficier des allocations de chômage ; que contrairement à ce qu'il soutient, monsieur X... ne rapporte la preuve par aucun document de ce que sa démission lui aurait été imposée par la société Phénix Sécurité Protection ; qu'en effet les termes de sa lettre en date du 21 juillet 2006 évoquent expressément l'existence de problèmes relationnels l'opposant à son employeur, ce que confortent les réclamations de monsieur X... dans le cadre du présent litige relatives au remboursement de frais kilométriques couvrant en partie la période antérieure à sa démission ; qu'il doit donc être considéré que le protocole n'était pas sans objet ni sans cause, comme allégué par monsieur X... ; que s'agissant de l'absence de concessions réciproques, il est constant que les concessions s'apprécient en fonction des prétentions des parties lors de la signature de l'acte ; que c'est donc par rapport à la situation de droit qui régit la rupture du contrat de travail, au moment où elle intervient, que les juges doivent contrôler l'existence des concessions réciproques ; qu'or, du fait en l'espèce de la démission non équivoque du salarié dont les prétentions étaient nécessairement réduites, il ne ressort d'aucun élément que la transaction intervenue n'ait pas procédé des concessions suffisantes entre les parties ; que c'est en conséquence à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. arrêt p. 3 § 4 à 9) ;
1) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en décidant que la démission de monsieur X... était dépourvue d'équivoque tout en constatant que les termes de sa lettre du 21 juillet 2006 « évoquaient expressément l'existence de problèmes relationnels l'opposant à son employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en retenant que monsieur X... avait démissionné le 21 juillet 2006 sans rechercher si les réclamations du salarié relatives au remboursement de frais kilométriques couvrant en partie la période antérieure à la démission ne constituaient pas un tel différend, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE si la volonté du salarié de résilier son contrat de travail n'est ni claire, ni dépourvue d'équivoque, la transaction qu'il a ensuite conclue est nulle ; qu'en refusant d'annuler la transaction du 31 juillet 2006 quand il résultait de ses propres constatations que le 21 juillet 2006, monsieur X... avait donné sa démission en raison de problèmes relationnels avec son employeur et qu'il existait un différend relatif au remboursement de frais kilométriques, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
4) ALORS (subsidiairement) QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8), monsieur X... faisait valoir que la transaction du 31 juillet 2006 était nulle, faute de concessions réciproques, les sommes allouées au titre du salaire et des congés payés étant dues et les dommages et intérêts ne prenant pas en considération la durée totale du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29868
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°12-29868


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award