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02/04/2014 | FRANCE | N°12-29494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 12-29494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., engagé le 3 juillet 2002 en qualité d'agent de propreté par la société GSF Trevise, indiquait une affectation sur le chantier du théâtre Marigny (Paris) et stipulait : « Toutefois, en raison de la mobilité qu'impose la profession des entreprises de propreté, M. X... pourra être affecté à tout autre chantier situé à Paris et (région parisienne) » ; que dans le cadre de la reprise du chantier du théâtre Marigny, la société Netindus

a soumis le 3 juillet 2008 au salarié un projet de contrat de travail conten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., engagé le 3 juillet 2002 en qualité d'agent de propreté par la société GSF Trevise, indiquait une affectation sur le chantier du théâtre Marigny (Paris) et stipulait : « Toutefois, en raison de la mobilité qu'impose la profession des entreprises de propreté, M. X... pourra être affecté à tout autre chantier situé à Paris et (région parisienne) » ; que dans le cadre de la reprise du chantier du théâtre Marigny, la société Netindus a soumis le 3 juillet 2008 au salarié un projet de contrat de travail contenant une clause de mobilité ; que le salarié a refusé de signer ce contrat en indiquant qu'il souhaitait qu'il soit rappelé que son lieu de travail principal était le théâtre Marigny ; que l'employeur l'ayant mis en demeure le 19 septembre 2008 de rejoindre sa nouvelle affectation, à Evry (Essonne), il a été licencié le 17 octobre 2008 pour faute grave aux motifs d'absence injustifiée sur le chantier Eiffage Sud francilien, d'une présence sur son ancien lieu de travail en se postant à l'extérieur devant l'entrée des artistes du 23 au 26 septembre 2008 et du refus de signer le contrat de travail dans le cadre de la reprise du marché en exigeant le retrait de la clause de mobilité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'étaye suffisamment sa demande de rappel d'heures supplémentaires le salarié qui présente un décompte des heures supplémentaires qu'il a effectuées et auquel l'employeur peut répondre ; que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le salarié n'étayait pas sa demande puisqu'il se bornait dans ses conclusions à présenter laconiquement, sans explication, les heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu des conclusions du salarié ne constituait pas un décompte suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu qu'ayant retenu, pour débouter le salarié qu'il n'étayait pas sa demande en se contenant d'une présentation laconique dans ses écritures, sans explications susceptibles de l'éclairer utilement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le licenciement pour faute grave était fondé, l'arrêt relève que l'attitude persistante du salarié à ne pas vouloir rejoindre sa nouvelle affectation à Evry (Essonne), en dépit d'une mise en demeure adressée par l'employeur le 19 septembre 2008, a abouti à un blocage de la situation du seul fait du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient valoir qu'il n'avait pas la possibilité de rejoindre par les transports en commun le chantier à l'heure de la prise de poste, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen, présenté à titre subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Netindus et GSF Trevise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Netindus et GSF Trevise et les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... justifié par une faute grave et débouté le salarié de ses demandes subséquentes dirigées contre la SARL Netindus ;
AUX MOTIFS QUE la SA GSF Trevise a embauché monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2002 en qualité d'agent de propreté, moyennant un salaire brut de 930,80 euros pour 130 heures mensuelles ; que ce contrat stipule une affectation sur le chantier correspondant au théâtre parisien Marigny avec cette indication : « toutefois, en raison de la mobilité qu'impose la profession des entreprises de propreté, monsieur X... pourra être affecté à tout autre chantier situé à Paris et région parisienne » ; qu'aux termes d'un avenant du 1er septembre 2007, les parties conviennent d'un passage à temps plein avec une rémunération portée à 1.295,26 euros bruts mensuels, les autres clauses restant inchangées ; que dans le cadre de la reprise du marché du théâtre Marigny par la SARL Netindus, celle-ci a soumis pour signature à monsieur X... le 3 juillet 2008 un projet de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, projet contenant la clause suivante : « monsieur X... reconnaît que la profession du nettoyage s'exerçant chez des clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable. En conséquence, monsieur X... accepte de pouvoir être affecté à tout autre site situé dans la zone géographique de la région parisienne (75, 92, 93, 94, 95, 77) » ; que monsieur X... a refusé de signer ce projet de contrat avec la SARL Netindus en lui adressant le 30 août 2008 un courrier en ces termes : « depuis 2000 mes contrats de travail successifs sur le site attitré du théâtre Marigny mentionnaient que mon lieu d'activité était le site du théâtre. Je vous demande d'avoir l'obligeance que sur mon contrat apparaisse cette insertion. Bien sur, j'accepte comme par le passé de travailler, comme vous le demanderez, sur d'autres sites en heures supplémentaires, en plus de mon site habituel du théâtre Marigny » ; que soutenu par le syndicat CGT de la propreté et des services associés de la région parisienne - son courrier du 9 septembre 2008 adressé à la SARL Netindus en ces termes : « dans le cas d'un refus de votre part de refaire les avenants de contrat sans mobilité, nous serons obligé de faire bloquer votre site le lundi 15 septembre 2008 à 6 H 00 » - monsieur X..., qui a refusé de rendre les clés du théâtre Marigny en dépit d'une mise en demeure du 19 septembre 2008 et de rejoindre sa nouvelle affectation sur le site Eiffage Sud Francilien d'Evry à compter du 22 septembre, a été convoqué par lettre du 26 septembre avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable prévu le 7 octobre, entretien à l'issue duquel la SARL Netindus lui a notifié le 17 octobre 2008 son licenciement pour faute grave ; que la lettre de licenciement repose sur les griefs suivants : - absence injustifiée du chantier Eiffage Sud Francilien (Essonne) malgré son affectation devant prendre effet le 23 septembre 2008 ; - présence sur son ancienne affectation du théâtre Marigny en se postant à l'extérieur devant l'entrée des artistes du 23 au 26 septembre 2008, attitude qui a « véhiculé une très mauvaise image de marque de (la) société auprès (du) client » ; - refus de signer son contrat de travail dans le cadre de la reprise du marché en exigeant le retrait de la clause de mobilité qui figurait déjà dans le contrat initialement conclu avec la SA GSF Trevise ; - exécution partielle des prestations de nettoyage sur le site dudit théâtre ; - insubordination et menaces à l'égard de sa hiérarchie ; que la convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté ; que l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), texte produit aux débats par monsieur X..., précise à son article 2 § II les obligations mises à la charge de l'entreprise entrante concernant la « poursuite du contrat de travail », obligations concrétisées par l'établissement d'un avenant au contrat initial « pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci », avec le maintien de la rémunération mensuelle brute « correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris » ; que la SARL Netindus a ainsi soumis à monsieur X... un projet de contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 juillet 2008 dans lequel il lui est précisé un montant de rémunération de 1.327,11 euros bruts pour 151, 67 heures mensuelles (35 heures hebdomadaires du mardi au dimanche inclus), en qualité d'agent de service - échelon 2A de la classification conventionnelle ouvrier, avec la mention simplement informative du « théâtre Marigny » comme lieu d'exécution de la prestation de travail et insertion expresse d'une clause de mobilité « dans la zone géographique de la région parisienne » ; que ce projet de contrat valant avenant est conforme à l'accord collectif précité en cas de reprise d'un marché de nettoyage par une nouvelle entreprise dite entreprise entrante, conforme précisément en ce qu'il reprend les éléments essentiels et déterminants de l'engagement du salarié figurant dans le contrat de travail conclu à l'origine avec la SA GSF Trevise - devenue entre-temps une SAS - (contrat initial du 3 juillet 2002 et avenant temps plein du 1er septembre 2007) ; que c'est à tort que monsieur X... soutient dans ses écritures (page 6) qu'il lui aurait été proposé par la SARL Netindus le 3 juillet 2008 un contrat de travail pour 130 heures mensuelles ; que son refus exprimé le 30 août 2008 de signer l'avenant du 3 juillet 2008 au motif de son affectation « sur le site attitré du théâtre Marigny » peut être considéré comme abusif dans la mesure où, comme précédemment rappelé, son contrat de travail conclu à l'origine avec la SA GSF Trevise comportait déjà une clause de mobilité géographique ayant pour périmètre Paris et la région parisienne, mobilité inhérente à ses fonctions d'agent de propreté susceptible d'être affecté sur les différents sites de nettoyage confiés à la SARL Netindus ; que cette attitude persistante de monsieur X... à ne pas vouloir rejoindre sa nouvelle affectation située à Evry (Essonne), en dépit d'un courrier de mise en demeure de la SARL Netindus du 19 septembre 2008, attitude aboutissant à un blocage de la situation de son seul fait, est constitutive d'une faute grave rendant réellement impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail et nécessitant son départ immédiat sans indemnités de l'entreprise ; qu'il s'en déduit que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Netindus à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié à monsieur X... qui sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes s'y rapportant, et confirmé pour avoir rejeté ses mêmes demandes présentées contre la SAS GSF Trevise ;
1°) ALORS QUE la mise en oeuvre de la clause de mobilité est abusive lorsque l'employeur impose au salarié un nouveau de lieu de travail à un horaire ne lui permettant pas de s'y rendre par les transports en commun ;qu'en affirmant que le refus abusif et persistant de monsieur X... de rejoindre sa nouvelle affectation caractérisait la faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel page 7 § 10 et 11), si l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir de direction en imposant au salarié un nouveau de lieu de travail à un horaire ne lui permettant pas de s'y rendre par les transports en commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le salarié faisait également valoir que la société Netindus avait modifié son lieu de travail en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail (cf. page 7 § 5 et suivants) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre de bonne foi la clause de mobilité du salarié, de sorte que le refus de mutation de ce dernier ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ET ALORS QUE monsieur X..., qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, soutenait encore que la mise en oeuvre de sa clause de mobilité, qui provoquait un allongement important de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, portait atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de son licenciement, dirigée contre la société GSF Trevise ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il s'en déduit que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Netindus à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié à monsieur X... qui sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes s'y rapportant, et confirmé pour avoir rejeté ses mêmes demandes présentées contre la SAS GSF Trevise ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande principale de monsieur X... ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire présentée à l'encontre de la SA GSF Trevise ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel monsieur X... sollicitait, à titre principal, la condamnation de la société Netindus pour défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et de manière subsidiaire, la réparation, par la société GSF Trevise, de son préjudice né de la transmission, par cette dernière à la société Netindus, d'informations erronées le concernant et ayant conduit à la perte de son emploi ; qu'en retenant que les demandes subsidiaires présentées par le salarié à l'encontre de la société GSF Trevise étaient les « mêmes » que celles dirigées à titre principal contre la société Netindus, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier, violant l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires dirigée contre la SARL Netindus ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... n'étayant pas sa demande à ce titre puisque se contentant d'une présentation laconique dans ses écritures (page 4) sans le début d'une explication qui permettrait d'éclairer utilement la cour, il y a lieu de rejeter cette réclamation nouvelle en cause d'appel présentée contre la SARL Netindus ;
ALORS QU'étaye suffisamment sa demande de rappel d'heures supplémentaires le salarié qui présente un décompte des heures supplémentaires qu'il a effectuées et auquel l'employeur peut répondre ; que pour débouter monsieur X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le salarié n'étayait pas sa demande puisqu'il se bornait dans ses conclusions à présenter laconiquement, sans explication, les heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu des conclusions du salarié ne constituait pas un décompte suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29494
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°12-29494


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29494
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