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02/04/2014 | FRANCE | N°12-28103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 12-28103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2001 par la société Point Form'Plus en qualité de professeur de danse orientale selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison d'une heure par semaine le mardi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Point Form'Plus a été placée en liquidatio

n judiciaire le 7 décembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1235-5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2001 par la société Point Form'Plus en qualité de professeur de danse orientale selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison d'une heure par semaine le mardi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Point Form'Plus a été placée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité à ce titre, retient qu'elle ne produit aucun document relatif à la situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, qui permette d'établir son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les vacations non payées ont été réellement effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée produisait un tableau des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mandataires judiciaires associés et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Mandataires judiciaires associés et M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté madame X..., épouse Z..., salariée, de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, la société Point Form'plus n'a pas respecté son obligation de notifier le licenciement par une lettre motivée et que le licenciement doit en conséquence être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail que lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que madame Z... ne verse aux débats aucun document relatif à sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, qui permette d'établir le préjudice qu'elle a subi ; qu'elle sera débouté de sa demande (arrêt, p. 3, § 13 et 4, §§ 3 et 4) ;
ALORS QUE la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en refusant d'allouer une indemnité à la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle avait constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté madame X..., épouse Z..., salariée, de sa demande au titre du rappel de salaires et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est stipulé dans le contrat de travail de madame Z... qu'elle perçoit une rémunération à la vacation, fixée le mardi de 20h à 21h et qu'elle est rémunérée en fonction des vacations effectivement réalisées ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, madame Z... produit un tableau faisant apparaître les vacations du mardi non payées selon le calendrier mensuel des années 2002 à 2006, mois de décembre inclus, dont il ressort que 22 vacations ne lui auraient pas été réglées ; qu'elle ne justifie pas cependant qu'elle a réellement travaillé chaque mardi du mois pendant cinq ans ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites par l'employeur en première instance et figurant dans le dossier UNEDIC AGS que les cours de danse orientale n'étaient pas assurés pendant les mois de juillet et d'août pour lesquels d'ailleurs, aucun bulletin de paie n'est produit et qu'en cours d'année les absences de madame Z... étaient fréquentes ; que l'appelante ne rapportant pas la preuve que les vacations non payées ont été réellement effectuées, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de rappel de salaires (arrêt, 3, §§ 6 à 9 ) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil constate par ailleurs, qu'à partir de septembre 2006, la société Point Form'plus activités sportives a cessé d'adresser à madame Najat X... ses plannings de travail et ne l'a plus payée ; que le Conseil estime qu'en agissant ainsi, la société Point Form'plus activités sportives, que rien n'autorisait donc à penser que madame X... avait démissionné, a pris, à la date du 30 septembre 2006, l'initiative de la rupture du contrat de travail qui la liait à madame Najat X..., sans respecter la procédure afférente à un licenciement ; que le Conseil constate ainsi que, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-4 (L. 1234-3) du code du travail, la société Point Form'plus activités sportives n'a pas envoyé à madame Najat X... de courrier recommandé lui notifiant son licenciement ; que le Conseil considère qu'en l'absence de lettre notifiant le licenciement, celui-ci sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le Conseil condamne, en conséquence, la société Point Form'plus activités sportives à verser à madame Najat X... les indemnités de préavis et de licenciement prévus par la convention collective applicable ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement, p. 4, §§ 14 à 18) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à l'employeur de fournir du travail à son salarié et de le rémunérer dès lors que celui-ci se tient à sa disposition ; qu'en se bornant cependant à retenir, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, qu'elle ne prouvait pas avoir réellement travaillé tous les mardis du mois comme le prévoyait son contrat de travail, sans rechercher si l'employeur lui avait effectivement offert la possibilité de travailler tous les mardis et s'il n'avait pas en tout état cause imposé à sa salariée de se tenir à sa disposition chacun de ces mardis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant cependant, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire, qu'elle ne prouvait pas avoir réellement travaillé chaque mardi du mois pendant cinq ans, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28103
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°12-28103


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28103
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