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01/04/2014 | FRANCE | N°14-90002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2014, 14-90002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 10 janvier 2014, qui dans la procédure suivie contre M. X... du chef d'entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train, a prononcé sur les intérêts civils ;
reçu le 16 janvier 2014 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formatio

n prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 10 janvier 2014, qui dans la procédure suivie contre M. X... du chef d'entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train, a prononcé sur les intérêts civils ;
reçu le 16 janvier 2014 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 498 du CPP portent-elles atteinte au principe d'égalité fondateur de la République en ce sens qu'il conduit à des règles de procédure différentes selon qu'une action en dommages et intérêts est diligentée devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, d'une part, la Constitution intègre la procédure pénale dans le domaine de la loi et la procédure civile dans celui du règlement et que le code de procédure pénale, de nature législative, ne peut encourir le grief d'inconstitutionnalité par le seul motif que le code de procédure civile édicte des règles différentes et que, d'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes alors que la partie civile a fait le choix d'exercer l'action civile devant le juge pénal et que ce dernier doit se prononcer avec célérité pour des considérations d'ordre public ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-90002
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 498 - Egalité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2014, pourvoi n°14-90002, Bull. crim. criminel 2014, n° 98
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 98

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.90002
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