LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que si le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application du texte susvisé, lorsqu'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées, c'est à la condition qu'il exerce ce recours contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable par application de l'article susvisé l'appel formé par M. X..., mis en liquidation judiciaire le 7 mai 1993, contre un jugement du 6 août 2010 l'ayant condamné à payer des sommes d'argent à la Caisse d'épargne et de prévoyance ;
D'où il suit que le pourvoi formé par M. X..., seul, hors la présence de son liquidateur et sans qu'il ait été appelé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.