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01/04/2014 | FRANCE | N°13-13285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2014, 13-13285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2012) et les productions, que M. X..., titulaire d'un compte dans les livres de la société Barclays Bank PLC (la banque), a recherché la responsabilité de celle-ci pour avoir fautivement payé un chèque de 207 000 Deutsche Marks tiré sur ce compte, émis à son ordre et dont il contestait avoir signé l'endos ; qu'après avoir été débouté de cette action par arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2006, devenu définitif, M. X... a assigné la banque en

paiement pour avoir confectionné ou conservé une procuration comportant une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2012) et les productions, que M. X..., titulaire d'un compte dans les livres de la société Barclays Bank PLC (la banque), a recherché la responsabilité de celle-ci pour avoir fautivement payé un chèque de 207 000 Deutsche Marks tiré sur ce compte, émis à son ordre et dont il contestait avoir signé l'endos ; qu'après avoir été débouté de cette action par arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2006, devenu définitif, M. X... a assigné la banque en paiement pour avoir confectionné ou conservé une procuration comportant une contrefaçon de sa signature ; que la banque lui a opposé, notamment, l'autorité de la chose jugée et la prescription de son action ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable car prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une citation en justice interrompt la prescription ; qu'en jugeant l'action de M. X... prescrite, après avoir relevé que celui-ci avait assigné une première fois la banque le 4 février 2002 pour la voir condamner à réparer son préjudice né des détournements effectués à son détriment, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que pour justifier n'avoir assigné la banque qu'en février 2009, M. X... alléguait que « parmi les pièces communiquées par la banque à l'expert il y avait une « procuration » dont Mme Y... serait la bénéficiaire » et qu'« au bout de dix années de procédure c'était la première fois que la banque faisait état de l'existence de cette pièce » ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription décennale devait être fixé à la date de clôture du compte de M. X... dans les livres de la banque le 24 février 1994, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si M. X... n'avait pas été dans l'impossibilité de prendre connaissance de la fraude dont il avait été victime avant la découverte de la procuration falsifiée à l'occasion des opérations d'expertise ordonnées en 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses écritures d'appel que, pour s'opposer à la fin de non-recevoir opposée par la banque, M. X... a soutenu que l'assignation du 4 février 2002 avait interrompu la prescription de l'action en responsabilité engagée le 24 février 2009 ni qu'il avait été dans l'impossibilité d'agir avant cette dernière date ; qu'en ses deux branches, le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; qu'en condamnant M. X... à 6 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a opposé à M. X... l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en retenant dans le même temps, d'une part, que « l'expert en écritures qui a examiné la procuration a conclu que (...) la signature sur la première page (de la procuration) présentait quelques divergences avec celle de M. X... et ne pouvait donc pas lui être attribuée », nonobstant le fait que celle figurant sur la seconde page serait de M. X..., et, d'autre part, que « le caractère apocryphe du document n'est (...) pas établi », pour juger que la responsabilité de la banque ne pouvait être sérieusement mise en oeuvre, la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant que la responsabilité de la banque ne pouvait être sérieusement mise en oeuvre, sans répondre aux écritures de M. X... alléguant que « la procuration n'a été rédigée ni à la banque même, puisque la banque n'avait pas de succursale à Varsovie à l'époque des faits, ni devant le notaire comme l'exige la loi polonaise en pareil cas », ainsi que l'établissait l'opinion juridique produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en jugeant que la procuration n'a pas été utilisée et qu'elle n'a aucun lien avec les opérations litigieuses pour lesquelles M. X... sollicite son indemnisation, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'utilisation d'une fausse procuration par la banque, rédigée en méconnaissance des prescriptions légales, n'établissait pas la participation de celle-ci aux manoeuvres ayant permis les détournements effectués au préjudice de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'infirmation de la décision de première instance sur la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée n'empêche pas le juge d'appel de retenir l'abus dans l'exercice de l'action ;
Attendu, en second lieu, que les griefs des trois dernières branches critiquent des motifs de l'arrêt relatifs à la responsabilité de la banque qui ne sont pas le soutien du dispositif critiqué ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Barclays Bank PLC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action engagée par Monsieur X... irrecevable car prescrite ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article L. 110-4 du code de commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que Monsieur X... stigmatise la banque qui aurait fabriqué une fausse procuration comportant une fausse signature, dont Madame Y... serait la bénéficiaire, qui ne répond pas aux exigences du droit français ni à celles du droit polonais, et d'avoir effectué des manoeuvres ayant abouti à la perte de tous ses avoirs ; mais que le compte courant dont il était titulaire dans les livres de la BARCLAYS BANK a été clôturé le 24/2/1994 ; que dès lors l'action engagée par l'assignation forcée en date du 24/2/2009 est prescrite et donc irrecevable » ;
ALORS en premier lieu QU'une citation en justice interrompt la prescription ; qu'en jugeant l'action de Monsieur X... prescrite, après avoir relevé que celui-ci avait assigné une première fois la BARCLAYS BANK le 4 février 2002 pour la voir condamner à réparer son préjudice né des détournements effectués à son détriment (arrêt, p. 4 § 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS en second lieu QUE pour justifier n'avoir assigné la BARCLAYS BANK qu'en février 2009, Monsieur X... alléguait que « parmi les pièces communiquées par la banque à l'expert il y avait une « procuration » dont Madame Y... serait la bénéficiaire » et qu'« au bout de dix années de procédure c'était la première fois que la banque faisait état de l'existence de cette pièce » (conclusions, p. 14) ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription décennale devait être fixé à la date de clôture du compte de Monsieur X... dans les livres de la BARCLAYS BANK le 24 février 1994, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si Monsieur X... n'avait pas été dans l'impossibilité de prendre connaissance de la fraude dont il avait été victime avant la découverte de la procuration falsifiée à l'occasion des opérations d'expertise ordonnées en 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société BARCLAYS BA NK PLC la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il vient d'être jugé que l'action engagée à l'encontre de la banque, le 24/2/2009, était atteinte par la prescription ; qu'il doit être relevé, en outre, que l'expert en écritures qui a examiné la procuration a conclu que si la signature sur la première page présentait quelques divergences avec celle de Monsieur X... et ne pouvait donc pas lui être attribuée, celle figurant sur la seconde page était indiscutablement de la main de ce dernier ; que le caractère apocryphe de ce document n'est donc pas établi ; que de plus, à supposer même qu'il le soit, Monsieur X... n'offre même pas de démontrer que la banque a participé à son élaboration, ni même qu'elle ait su que la procuration n'était pas valable, alors que le document ne comporte aucune anomalie flagrante ; qu'en tout état de cause, il est constant que cette procuration n'a pas été utilisée et qu'elle n'a aucun lien avec les opérations litigieuses pour lesquelles Monsieur X... sollicite son indemnisation ; que Monsieur X... s'est d'ailleurs désisté de son action à l'encontre de Madame Y... ; que la seule conservation d'une procuration supportant une fausse signature ne saurait être considérée comme génératrice d'un préjudice indemnisable ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité de la banque ne pouvait donc pas être sérieusement mise en oeuvre ; que l'action engagée par Monsieur X..., outre qu'elle était prescrite, est totalement infondée ; que ses conclusions d'appel sont dénuées de toute pertinence et ne contiennent aucun moyen sérieux, puisqu'il reproche tout à la fois à la banque, péremptoirement, d'avoir « fabriqué une fausse procuration » et de l'avoir recelé, à Monsieur Z... de l'avoir dépouillé, par de fausses signatures, de la somme de 207.000 DM, et qu'il réclame à la « banque qui a produit en justice une procuration comportant une signature que l'expert répute fausse » l'indemnisation du « damnum emergens et du lucrum cessans » ; que Monsieur X... ne peut être considéré comme poursuivant un intérêt légitime ; qu'agissant de mauvaise foi, il a indiscutablement causé un préjudice à la BARCLAYS BANK que la cour estime devoir indemniser à hauteur de 6.000 € » ;
ALORS en premier lieu QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; qu'en condamnant Monsieur X... à 6.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a opposé à Monsieur X... l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QU'en retenant dans le même temps d'une part que « l'expert en écritures qui a examiné la procuration a conclu que (...) la signature sur la première page (de la procuration) présentait quelques divergences avec celle de Monsieur X... et ne pouvait donc pas lui être attribuée » (arrêt, p. 4 in fine), nonobstant le fait que celle figurant sur la seconde page serait de Monsieur X..., et d'autre part que « le caractère apocryphe du document n'est (...) pas établi » (ibid. p. 5 in limine), pour juger que la responsabilité de la banque ne pouvait être sérieusement mise en oeuvre, la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que la responsabilité de la banque ne pouvait être sérieusement mise en oeuvre, sans répondre aux écritures de Monsieur X... alléguant que « la procuration n'a été rédigée ni à la banque même, puisque la BARCLAYS BANK n'avait pas de succursale à VARSOVIE à l'époque des faits, ni devant le notaire comme l'exige la loi polonaise en pareil cas » (conclusions, p. 6, antépénultième §), ainsi que l'établissait l'opinion juridique produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant que la procuration n'a pas été utilisée et qu'elle n'a aucun lien avec les opérations litigieuses pour lesquelles Monsieur X... sollicite son indemnisation (arrêt, p. 5 § 1), sans vérifier, comme il lui était demandé (conclusions, p. 10 et s.), si l'utilisation d'une fausse procuration par la banque, rédigée en méconnaissance des prescriptions légales, n'établissait pas la participation de celle-ci aux manoeuvres ayant permis les détournements effectués au préjudice de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13285
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-13285


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13285
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