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01/04/2014 | FRANCE | N°12-87631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2014, 12-87631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. René X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Aymeric Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossi

er, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. René X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Aymeric Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me LE PRADO, de la sociétécivile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, préliminaire II, 2, 3, 418, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande en réparation des pertes de gains professionnels futurs ;
" aux motifs que le tribunal a retenu que la victime avait subi une minoration de sa retraite en raison d'une carrière abrégée par suite des conséquences de l'accident du 4 septembre 1998, montant apprécié à la somme de 39 590, 74 euros fondée sur une perte annuelle de 2 567, 16 euros ; que, s'il est vrai que le docteur Z... a fixé la date de consolidation au 5 mars 2002, date qui correspond à la prise de retraite de M. X..., il n'a pas pour autant indiqué que celui-ci était totalement inapte à reprendre son activité professionnelle, puisqu'il a précisé que la victime avait choisi de prendre sa retraite, plutôt que de rester en invalidité et qu'il a noté qu'il n'existe pas de préjudice annexe ; qu'après avoir pris connaissance des documents médicaux de ses confrères, l'expert a retenu qu'il existait un fonds de personnalité obsessionnelle plus ou moins hystérisé, que les manifestations fonctionnelles alléguées relevaient du fond de la personnalité, mais qu'on ne pouvait pas considérer que la circonstance déclenchante n'entrait en rien dans la causalité des troubles ; que c'est sur ce seul motif, qu'il a retenu que les manifestations fonctionnelles de la dépression d'intensité légère étaient imputables à l'accident, mais il n'a nullement retenu que la dépression chronique avait pour cause exclusive l'accident ; qu'il convient en conséquence de faire droit à l'appel du Fond de garantie, de juger que ce poste de préjudice n'est pas en lien direct et exclusif avec l'accident et de réformer le jugement en ce sens ;
" alors que le droit de la victime d'une infraction à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que, pour réformer le jugement entrepris et limiter le droit à indemnisation de M. X..., l'arrêt relève que le rapport d'expertise énonce qu'« il existait un fonds de personnalité obsessionnelle plus ou moins hystérisé, que les manifestations fonctionnelles alléguées relevaient du fond de la personnalité mais qu'on ne pouvait pas considérer que la circonstance déclenchante n'entrait en rien dans la causalité des troubles », « que c'est sur ce seul motif, qu'il a retenu que les manifestations fonctionnelles de la dépression d'intensité légère étaient imputables à l'accident, mais il n'a nullement retenu que la dépression chronique avait pour cause exclusive l'accident » et « qu'il convient en conséquence de faire droit à l'appel du Fond de garantie, de juger que ce poste de préjudice n'est pas en lien direct et exclusif avec l'accident » ; qu'en prenant, dès lors, en considération, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation pour les pertes de gains professionnels futurs, une pathologie préexistante à l'accident, sans pour autant constater que, dès avant cet événement, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, préliminaire II, 2, 3, 418, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'administrateur général des finances de la région Midi-Pyrénées et Haute-Garonne administrateur de la succession non réclamée d'Aymeric Y...à verser à M. X... la seule somme de 12 600 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
" aux motifs propres que le Fonds de garantie propose une somme de 1 620 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pour la période du 4 septembre 1998 au 5 décembre 1998, alors que la victime réclame 42 000 euros et que le tribunal lui a accordé une somme de 12 600 euros calculée à raison de 300 euros par mois du 4 septembre 1998 au 4 mars 2002 ; que, dès lors que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation de l'état de la victime au 4 mars 2002, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la décompensation et les manifestations fonctionnelles subies par la victime avaient perturbé sa vie quotidienne, et qu'il y avait lieu de retenir l'existence de ce déficit, pour la période du 4 septembre 1998 au 4 mars 2002, soit quarante-deux mois ; que c'est également par une juste appréciation des éléments de la cause, qu'il a apprécié ce poste de préjudice à la somme de 300 euros par mois, l'expert n'ayant pas précisé l'existence d'une incapacité temporaire totale durant cette période, et les manifestations physiques décrites dans l'expertise médicale, à savoir un tableau de dépression sur un registre essentiellement passif, étant de nature à démontrer que cette incapacité était partielle ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la somme de 12 600 euros en réparation de ce chef de préjudice ;
" et aux motifs adoptés que c'est l'indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique, dans sa sphère personnelle, jusqu'à sa consolidation ; que cette invalidité temporaire correspond non seulement aux périodes d'hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante ; qu'une indemnité forfaitaire égale à 650 euros par mois peut être allouée en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l'incapacité temporaire est totale, et proportionnellement diminuée en fonction des éléments retenus par l'expert pour le déficit fonctionnel partiel ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que la gêne dans sa vie courante a été considérable durant la période du 4 septembre 1998 jusqu'à la date de sa consolidation ; qu'il allègue le temps de son hospitalisation pendant six jours qui l'a privé de sa famille ainsi que les conséquences de son état dépressif, avec les troubles fonctionnels qui sont apparus et sollicite l'allocation de la somme de 42 000 euros de ce chef ; que, dès lors que l'épisode de décompensation est apparu dès le 14 septembre 1998, accompagné des manifestations fonctionnelles qui ont perturbé la vie quotidienne de M. X..., il y a lieu de retenir ce poste de préjudice et de le chiffrer pour la période du 4 septembre 1998 au 4 mars 2002, soit 42 mois ; qu'eu égard au retentissement de ces troubles, une indemnité égale à 300 euros par mois sera allouée en réparation de ce préjudice, soit la somme de 12 600 euros ;
" alors que M. X... faisait valoir qu'il avait été privé de sa famille pendant son hospitalisation, que dans les dix jours de l'accident, son état dépressif s'est déclaré, qu'il se sentait triste, ne dormait plus ou mal, pleurait pour un rien, ne cessait de penser à l'accident, que cet état s'est doublé très rapidement de troubles de la marche et posturaux, qu'il se déplaçait au ralenti et dans une sphère très limitée, qu'il faisait des erreurs de jugement dans sa vie quotidienne et se sentait de plus en plus inutile, allant jusqu'à perdre toute confiance en lui et toute envie ; que, pour fixer le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire à la seule somme de 12 600 euros, la cour d'appel s'est fondée sur la seule base du rapport de l'expert judiciaire ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'autres éléments ne devaient être pris en considération pour l'évaluation des dommages-intérêts destinés à réparer le déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, préliminaire II, 2, 3, 418, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'administrateur général des finances de la région Midi-Pyrénées et Haute-Garonne administrateur de la succession non réclamée de Y...Aymeric à verser à M. X... la seule somme de 5 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
" aux motifs que le Fonds de garantie propose une somme de 5 000 euros, alors que la victime réclame 18 000 euros, et que le tribunal a apprécié ce poste de préjudice à la somme de 9 800 euros ; que le docteur Z... après avoir analysé la spécificité du tableau dépressif présenté par la victime, s'est référé au barème du concours médical pour retenir que la dépression chronique d'intensité légère, pour la part imputable à l'accident, était à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que compte tenu de l'âge de la victime à l'époque de l'accident, et des conclusions de l'expert, il convient de faire droit à la proposition du Fonds de garantie, d'allouer à la victime à ce titre une somme de 5 000 euros et de réformer en ce sens le jugement entrepris ;
" alors que le demandeur faisait valoir que M. Z..., expert judiciaire, qui s'était vu confié la mission de dire s'il subsistait une incapacité permanente, d'en évaluer le taux et d'indiquer sa répercussion éventuelle sur l'activité de M. René X..., ne s'est pas prononcé sur cette éventuelle répercussion que ce soit pour les activités professionnelles ou privées de M. X... ; qu'en se bornant, cependant, à se fonder sur le rapport du docteur Z... qui, après avoir analysé la spécificité du tableau dépressif présenté par la victime, s'est référé au barème du concours médical pour retenir que la dépression chronique d'intensité légère, pour la part imputable à l'accident, était à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, préliminaire II, 2, 3, 418, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes fondées sur la perte de chance de promotion ;
" aux motifs propres que M. X... réclame une somme de 32 540 euros à ce titre, au motif que bénéficiant d'une excellente notation, il était quasi certain d'accéder à un grade supérieur de contrôleur avant l'âge de la retraite, et que s'il avait pu normalement prendre sa retraite à 65 ans, sa pension de retraite aurait été plus élevée ; qu'il résulte du rapport d'expertise, qu'il a cessé sa scolarité après la classe de seconde, qu'il a passé trois concours et a été reçu à celui du Trésor public, qu'il a effectué plusieurs stages de formation interne, et qu'en 1998, il a atteint le grade d'agent d'administration principale ; qu'il ressort du courrier du directeur général des finances publiques du 2 juin 2008, qu'au 5 mars 2002, la dernière situation administrative connue correspondait au 3ème échelon terminal d'agent de recouvrement principal de première classe, avec une ancienneté du 13 janvier 1998 et qu'il n'a pas été possible de réaliser une simulation de reclassement, puisque M. X... n'était pas candidat à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de contrôleur en 1998 et 1999 ; que, par ailleurs, M. X... ne rapporte pas une preuve suffisante de ce que les séquelles de l'accident lui ont imposé de prendre une retraite anticipée, alors que l'expert judiciaire a précisément noté qu'il avait choisi de prendre sa retraite, et qu'il résulte d'un courrier manuscrit adressé le 8 mars 2000, par M. X... lui-même, au trésorier-payeur général des Deux-Sèvres, qu'il a postulé à l'inscription sur la liste d'aptitude de contrôleur, déclaré que dans cette hypothèse, il était à la disposition de l'administration pour rejoindre tout emploi susceptible de lui être proposé à l'intérieur de son actuel département d'affectation ; qu'il convient également de rappeler que ni le docteur A... ni le docteur Z..., n'ont retenu une quelconque inaptitude professionnelle ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande fondée sur la perte de chance d'une promotion, et sur l'incidence professionnelle ;
" et aux motifs adoptés que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; qu'en l'espèce, M. X... impute aux conséquences de l'accident le fait de n'avoir pas vu satisfaire sa demande de promotion au grade supérieur de contrôleur avant l'âge de sa retraite dès lors que le fait d'être en congé maladie longue durée a pour effet de bloquer irrémédiablement la notation, rendant impossible toute promotion ; que, selon ses dires, M. X... qui a demandé, dès l'année 2000, à être inscrit sur la liste d'aptitude, n'a pu accéder au grade supérieur parce que l'accident a bloqué l'excellente notation dont il bénéficiait et l'a empêché d'exercer pendant six mois dans le nouveau grade, le privant définitivement de toute chance d'évolution de carrière ; que, toutefois, il convient de considérer que la réalité de la perte d'une chance sérieuse d'accession au corps des contrôleurs du Trésor par liste d'aptitude n'est pas établie par M. X... ; qu'en effet, M. X... a sollicité le Pôle national de gestion des pensions pour connaître le reclassement (grade échelon) auquel il aurait pu prétendre dans l'hypothèse d'une accession au corps du contrôleur du Trésor par liste d'aptitude ; que ce service lui a objecté qu'au 5 mars 2002, sa dernière situation administrative connue correspondait au 3ème échelon d'agent de recouvrement principal de 1ère classe avec une ancienneté du 13 janvier 1998 ; que la simulation demandée n'était pas possible puisque M. X... n'était pas candidat à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de contrôleur en 1998 et 1999 ; que le service a ajouté que, compte-tenu du déroulement de carrière des agents de recouvrement du Trésor, M. X... aurait été en septembre 2007, date du 60ème anniversaire, au 7ème échelon terminal du grade d'agent d'administration principal du Trésor public de classe avec une ancienneté au 1er novembre 2006 ; qu'ainsi, il apparaît qu'en fin de carrière, l'emploi prévisible de M. X... aurait été agent d'administration principal du Trésor Public ; que M. X... a songé à solliciter son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de contrôleur du Trésor public de 2ème classe, au cours des années 2000 et 2001 ; que s'il réunissait les conditions statutaires pour ce faire, il ne démontre pas qu'il avait des chances certaines d'y accéder et que la bonne notation dans son emploi d'agent de catégorie C à l'âge de 51 ans, lui apportait l'assurance d'être choisi pour intégrer le corps des contrôleurs sur liste d'aptitude ; que de ce fait M. X... ne peut soutenir que l'empêchement de cette promotion est en lien direct avec les conséquences de l'accident survenu le 4 septembre 1998 par le blocage de sa note en raison du congé maladie longue durée ; que sa demande fondée sur la perte de chance d'une promotion sera rejetée ;
" alors que constitue un préjudice direct et certain la disparition, par l'effet d'un délit, de la probabilité d'un évènement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la perte de chance d'une promotion, la cour d'appel a énoncé que « s'il réunissait les conditions statutaires pour ce faire, il ne démontre pas qu'il avait des chances certaines d'y accéder et que la bonne notation dans son emploi d'agent de recouvrement, agent de catégorie C à l'âge de 51 ans, lui apportait l'assurance d'être choisi pour intégrer le corps des contrôleurs sur liste d'aptitude » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a exigé la démonstration d'une certitude là où une éventualité favorable suffisait à justifier une indemnisation, a méconnu les textes et principe susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, préliminaire II, 2, 3, 418, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes fondées sur le préjudice d'agrément ;
" aux motifs propres que M. X... indique qu'il a perdu le plaisir de la conduite qui lui procure un sentiment de peur et affirme que les activités de jardinage et de bricolage lui sont devenus pénibles, alors que les docteurs A...et Z...n'ont pas retenu l'existence d'un tel préjudice ; qu'il résulte de l'examen clinique de la victime effectué en 2003, par le docteur A..., que M. X...était doté d'une musculature de très bonne qualité, mais qu'il ressortait d'un scanner effectué le 5 mars 1999, qu'il présentait une discopathie en L4 L5 avec un début d'arthrose postérieure ; que, cette pathologie banale au vu de l'âge de la victime, et la seule part de la dépression imputée à l'accident par le docteur Z..., ne sont pas de nature à empêcher la victime de pratiquer des activités d'agrément, d'autant qu'elle ne produit aucun justificatif à ce sujet ; que la décision du premier juge qui a rejeté ce chef de demande doit donc être confirmée ;
" et aux motifs adoptés que ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique et à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisirs ; qu'il doit être apprécié in concreto, en fonction de l'âge de la victime et de sa pratique antérieure (niveau et intensité), à l'exclusion du préjudice d'agrément résultant du seul trouble dans les conditions d'existence qui est déjà pris en compte dans la nouvelle définition du déficit fonctionnel ; qu'en l'espèce, M. X... réclame la somme de 5 000 euros au motif qu'il est titulaire de plusieurs permis de conduire et qu'en tant que grand amateur de conduite, il ne peut plus profiter de ce plaisir et a définitivement abandonné la conduite des camions ; qu'il limite ses déplacements en automobile et a le plus souvent recours aux services de son épouse ; qu'il a ajouté que le jardinage et le bricolage lui sont devenus pénibles par la sensation de douleur généré par tout effort physique ; que toutefois, le seul fait d'être titulaire de plusieurs permis de conduire ne signifie pas une activité ou de loisirs, excédant le trouble dans les conditions d'existence déjà pris en compte dans la définition du déficit fonctionnel ; qu'il en est de même pour le jardinage et le bricolage, le jardinage ayant déjà été allégué par M. X... au soutien du trouble de sa vie quotidienne dans le poste précédent ; que faute de caractériser un préjudice d'agrément, M. X... sera débouté de ce chef ;
" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'« il ressortait d'un scanner effectué le 5 mars 1999, que M. X... présentait une discopathie en L4 L5 avec un début d'arthrose postérieure » ; que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice d'agrément, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette pathologie était banale au vu de l'âge de la victime ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette pathologie était liée à l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, préliminaire II, 2, 3, 418, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. X... fondées sur le préjudice financier et économique ;
" aux motifs propres que M. X... réclame à ce titre une somme globale de 59 106, 37 euros, en affirmant qu'il n'est plus en état d'assurer la restauration de son patrimoine immobilier locatif comme il le faisait auparavant sur son temps libre, qu'il est obligé de faire appel à des artisans professionnels et qu'il a dû souscrire un emprunt à la Caisse d'épargne à cet effet ; qu'il produit deux témoignages selon lesquels il a construit lui-même une maison d'habitation complète entre 1989 et 1990, durant ses week-ends et ses vacances ; que cependant ces attestations ne démontrent pas qu'il poursuivait une telle activité l'année de l'accident en 1998, alors que les seules séquelles de l'accident, telles que décrites par le docteur Z... qui a imputé à l'accident un déficit fonctionnel permanent limité à 5 %, ne sont pas de nature à empêcher toute activité d'entretien et de gestion d'un patrimoine immobilier ; qu'au surplus, l'activité invoquée était limitée à la période des congés, alors que M. X... dispose depuis le 6 décembre 1998, d'une plus grande disponibilité à cet effet, même en tenant compte de sa fatigabilité ; que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause, que le premier juge, qui a procédé à une analyse précise des arguments invoqués, a rejeté ce chef de demande ;
" et aux motifs adoptés que M. X... soutient avoir dû contracter le 13 mai 2003, deux prêts personnels d'un montant respectif de 4 600 euros et 6 000 euros ; qu'il allègue avoir dû recourir à cette solution, en suite de l'épuisement de ses réserves d'argent dans l'attente de la mise en oeuvre de l'assurance invalidité de la mutuelle, afin d'assurer l'équilibre de ses finances, d'être à nouveau en mesure de restituer le cas échéant les dépôts de garantie versés par ses locataires et d'acheter les matériaux nécessaires à l'entretien courant des logements en location ; qu'à l'appui de sa demande, M. René X... produit les relevés du compte courant joint ouvert auprès de la Caisse d'épargne Poitou Charente, pour la période du 7 février 2003 au 7 mai 2003, qui montre que le solde est devenu débiteur à compter du 15 avril 2003 ; que, toutefois, outre que M. X... ne démontre pas que ses économies étaient épuisées en produisant l'ensemble des relevés de ses comptes de placement, ou en justifiant de la clôture de ces comptes faute de provision, le lien de causalité avec l'accident n'apparaît pas direct dès lors que la situation débitrice a été générée par le délai de mise en oeuvre de l'assurance invalidité ; que M. X... sera débouté de sa demande aux fins de remboursement du coût de ses crédits et de celui des honoraires du docteur C...pour l'assister dans la procédure d'expertise en vue de l'obtention des prêts ; qu'enfin, M. X... a exposé avoir élaboré une stratégie de revenus locatifs immobiliers destinés à compléter sa retraite, cette activité lucrative lui ayant permis de dégager en 1998 des revenus fonciers supérieurs à son traitement de fonctionnaire ; que l'année qui a suivi l'accident, il a dégagé un bénéfice non négligeable de 5 729 euros, espérant poursuivre cette progression ; qu'en suite de l'accident, sur les huit années qui ont suivi, la moyenne des revenus fonciers s'est établie à 1 723 euros ; que la perte annuelle, d'un montant de 4 005 euros, peut être estimée, après capitalisation, à la somme de 57 763 euros ; que M. X... se plaint de ne plus pouvoir, depuis l'accident, procéder par lui-même aux travaux nécessaires d'entretien, de rénovation et de réparation, en raison de ces troubles fonctionnels ; qu'il doit faire appel à des professionnels et le manque à gagner est considérable ; qu'ainsi, les travaux de démolition, maçonnerie et toiture d'un de ses immeubles a représenté une dépense en 2000 de 223 286, 16 francs, alors que les seuls matériaux n'auraient coûté que 24 116, 57 francs ; que ses capacités dans les travaux du bâtiment étant puisqu'il a déjà réalisé seul la construction d'une maison sise à Niort, ... et l'économie qu'il pouvait effectuer en regard du coût de la main d'oeuvre lui a permis de rendre son activité rémunératrice ; que le préjudice économique est bien en relation avec l'accident ; que toutefois, force est de constater que M. X... ne produit que trois factures de travaux pour justifier du coût supplémentaire qui résulterait de son impossibilité d'y procéder lui-même ; que ces travaux ont consisté en la démolition de la façade d'un immeuble sis à Niort, 20 rue de Solférino et en l'installation d'un chauffage central complet avec alimentation gaz dans deux appartements sis à Niort, ... ; que ce type de travaux relève de professionnels par leur technicité, s'agissant de démolition ou d'installation d'un chauffage gaz dans des appartements loués et destinés à être assurés ; que quand bien même son épouse et son frère attestent qu'il a réalisé seul une maison en deux ans, de 1989 à 1991, M. X... ne démontre pas qu'il aurait été à même de mener à bien ces travaux avant l'accident ; qu'enfin, la diminution des revenus fonciers ne peut être retenue comme ayant un lien direct et certain avec les conséquences de l'accident, l'entretien d'un patrimoine locatif étant en lui-même onéreux et aléatoire, compte-tenu des conditions d'exécution du bail par les locataires successifs ;
" alors que la cour d'appel a constaté que l'épouse et le frère de M. X... attestaient qu'il avait réalisé seul une maison en deux ans, de 1989 à 1991 ; qu'elle a constaté, par ailleurs, que M. X... ne démontrait pas qu'il aurait été à même de mener à bien les travaux avant l'accident ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87631
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2014, pourvoi n°12-87631


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87631
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