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27/03/2014 | FRANCE | N°13-16909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 13-16909


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2011), qu'engagée à compter de 2003 par une mairie en qualité d'agent d'entretien par contrats à durée déterminée, dont le dernier conclu du 1er septembre au 31 décembre 2006, Mme X... a été renversée le 9 octobre 2006, alors qu'elle circulait à bicyclette, par le véhicule automobile conduit par M. Y

..., assuré par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la socié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2011), qu'engagée à compter de 2003 par une mairie en qualité d'agent d'entretien par contrats à durée déterminée, dont le dernier conclu du 1er septembre au 31 décembre 2006, Mme X... a été renversée le 9 octobre 2006, alors qu'elle circulait à bicyclette, par le véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur) ; que par lettre du 18 décembre 2006, cette mairie a indiqué à son agent que son contrat ne serait pas renouvelé « au vu de son état de santé actuel compte tenu de l'arrêt maladie en cours prenant fin après la date de fin de contrat » ; que l'intéressée a fait assigner en indemnisation complémentaire de son préjudice corporel l'assureur, en présence de la caisse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui allouer une indemnité d'un certain montant pour préjudice professionnel, alors, selon le moyen, qu'en ayant indemnisé une simple perte de chance de ne pas voir renouveler son contrat de travail à durée déterminée, quand, depuis le 1er septembre 2003, c'est-à-dire depuis plus de trois ans, elle bénéficiait du renouvellement systématique de ses contrats à durée déterminée et que la commune n'avait motivé le non-renouvellement du dernier contrat que par son état de santé, d'où il résultait que celle-ci avait subi un préjudice certain du fait de la perte de son emploi d'agent d'entretien de la commune et non pas une simple perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la victime était engagée depuis plusieurs années par contrats à durée déterminée successifs dont le renouvellement dépourvu par nature de tout caractère automatique faisait à chaque fois l'objet d'un arrêté de nomination du maire et que c'est en raison des conséquences de l'accident du 9 octobre 2006 sur son état de santé qu'elle n'avait pas bénéficié du renouvellement du dernier contrat, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressée avait perdu non son emploi d'agent d'entretien mais une chance d'obtenir un nouveau contrat temporaire sur ce poste ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le montant total des indemnités allouées produirait intérêt de plein droit à compter du 9 juin 2007 jusqu'au 5 août 2009, alors, selon le moyen, que, si l'offre n'a pas été faite dans le délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'assureur n'avait pas fait d'offre dans les délais, mais qui ne l'a pas condamné aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué sera modifié comme suit : « Dit que le montant total des indemnités allouées avant imputation de la créance de l'organisme social produit intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 9 juin 2007 jusqu'au 5 août 2009 », le restant étant inchangé ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X..., victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était employée comme agent d'entretien par la commune de Meyzieu, une indemnité de 15 000 euros pour préjudice professionnel,
Aux motifs qu'à l'époque de l'accident, Mme X... occupait un emploi en contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d'agent d'entretien de la mairie de Meyzieu suivant arrêté du 8 septembre 2006 pour une durée du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006, faisant suite à divers arrêtés à compter de septembre 2003 portant nomination à durée déterminée ; que, par lettre du 18 décembre 2006, la mairie de Meyzieu avait indiqué à Mme X... que son contrat ne serait pas renouvelé au vu de son état de santé actuel ; que les seules séquelles invalidantes de l'accident n'avaient pu avoir qu'une incidence professionnelle constituée par la perte de chance de voir renouveler son contrat à durée déterminée et de retrouver des emplois compatibles avec les capacités physiques qui étaient les siennes avant l'accident,
Alors qu'en ayant indemnisé une simple perte de chance de Mme X... de ne pas voir renouveler son contrat de travail à durée déterminée, quand Mme X..., depuis le 1er septembre 2003, c'est-à-dire depuis plus de trois ans, bénéficiait du renouvellement systématique de ses contrats à durée déterminée et que la commune n'avait motivé le non-renouvellement du dernier contrat que par l'état de santé de Mme X..., d'où il résultait que celle-ci avait subi un préjudice certain du fait de la perte de son emploi d'agent d'entretien de la commune et non pas une simple perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le montant total des indemnités allouées à Mme X... produirait intérêt de plein droit à compter du 9 juin 2007 jusqu'au 5 août 2009,
Aux motifs que la société Allianz était tenue de présenter une offre provisionnelle dans les dix mois à compter de l'accident du 9 octobre 2006, soit au plus tard avant le 9 juin 2007, puis une offre définitive d'indemnisation dans le délai de cinq mois suivant le 16 octobre 2008, date à laquelle l'assureur avait été informé de la consolidation, qu'elle avait attendu le 5 août 2009 pour faire une offre d'indemnité ; qu'en conséquence, le montant total de l'indemnité allouée produirait intérêt de plein droit à compter du 9 juin 2007 jusqu'au 5 août 2009,
Alors que, si l'offre n'a pas été faite dans le délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'assureur n'avait pas fait d'offre dans les délais, mais qui ne l'a pas condamné aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16909
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°13-16909


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16909
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