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27/03/2014 | FRANCE | N°13-15528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 13-15528


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1385 du code civil ;
Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu'ayant été mordue par le chien de M. X..., Mme Y... l'a assigné, sur le fondement de l'article 1385 du code civil, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que de façon délibérée, alors que le portail destiné au public était clos, Mme Y... a décidé de pénétrer dans la cour privée de la maison de M. X... sans y avoir été autorisée et alors qu'el

le avait été prévenue du danger auquel elle s'exposait et a ainsi commis une faute i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1385 du code civil ;
Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu'ayant été mordue par le chien de M. X..., Mme Y... l'a assigné, sur le fondement de l'article 1385 du code civil, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que de façon délibérée, alors que le portail destiné au public était clos, Mme Y... a décidé de pénétrer dans la cour privée de la maison de M. X... sans y avoir été autorisée et alors qu'elle avait été prévenue du danger auquel elle s'exposait et a ainsi commis une faute imprévisible et irrésistible pour M. X..., faute qui exonère ce dernier de sa responsabilité en tant que gardien du chien en cause ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un comportement fautif imprévisible de la victime de nature à exonérer le propriétaire d'un chien de la responsabilité du dommage que l'animal a causé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., la société Axa France IARD et la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Axa France IARD ; condamne M. X..., la société Axa France IARD et la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Y... de ses demandes à l'encontre de M. X... et de la société Axa France IARD SA, d'une part, et d'avoir condamné Mme Y... à rembourser à la société Axa France IARD SA la provision de 1 000 ¿ versée suite à l'ordonnance de référé du 6 novembre 2008, d'autre part ;
Aux motifs que « la Cour est uniquement saisie des demandes de Mme Maud Z... épouse Y... à rencontre de M. Gérard X... et de la SA AXA France Iard ; qu'aux termes de l'article 1385 du Code civil, "le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé" ; qu'il y a donc présomption de responsabilité du gardien de l'animal ; que cette présomption cède toutefois devant la faute imprévisible et irrésistible de la victime ; qu'or, il est constant que Mme Y... s'est d'abord présentée à l'entrepôt de M. X..., a constaté sur la barrière fermant l'entrée de l'entrepôt un panneau portant la mention "je monte la garde" et accompagné d'une image très explicite représentant un berger allemand, a pénétré, par la suite, sur la propriété privée de M. X..., qui jouxte l'entrepôt, sans y avoir été invitée et ce alors que, de nouveau, un écriteau sur le portail de la maison indiquait "attention au chien" et était accompagnée d'un second panonceau comportant un sens interdit et le mot "privé" ; que Mme Y... ne conteste pas qu'à côté du portail se trouvait une sonnette, sonnette qu'elle n'a pas utilisée ; que la faute de la victime ¿ à savoir pénétrer sur une propriété privée, sans y avoir été invitée ¿ était imprévisible pour M. X... puisque la victime n'a pas utilisé la sonnette pour l'avertir de sa présence, et irrésistible puisqu'en pénétrant sur la propriété privée, seule, en dehors des horaires d'ouverture de l'entrepôt, Mme Y... ne pouvait qu'être confrontée au chien ; que c'est donc de façon délibérée et alors que le portail destiné au public était clos, que Mme Y... a décidé de pénétrer dans la cour privée de la maison de M. X... sans avoir été autorisée pour ce faire et alors qu'elle avait été prévenue du danger auquel elle s'exposait et a ainsi commis une faute imprévisible et irrésistible pour M. X..., faute qui exonère ce dernier de sa responsabilité en tant que gardien du chien en cause ; que le jugement entrepris ne peut, par voie de conséquence, qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes ; que Mme Y... devra restituer à la compagnie Axa France Iard la somme de 1 000 ¿ qui lui a été versée à titre de provision par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2008 » (arrêt attaqué, page 5) ;
Alors que le comportement fautif de la victime, qui est de nature à entraîner un partage de responsabilité, n'exonère totalement de sa responsabilité de plein droit le gardien d'un animal que s'il est imprévisible et irrésistible ; que pour refuser toute indemnisation à Mme Y..., l'arrêt se borne à retenir qu'en dépit de mises en garde alertant de la présence d'un chien, la victime a pénétré sur la propriété de M. X... et que cette faute était imprévisible pour ce dernier, la victime n'ayant pas utilisé la sonnette pour avertir de sa présence, et irrésistible, puisqu'en entrant seule en dehors des horaires d'ouverture de l'entrepôt, la victime ne pouvait qu'être confrontée au chien ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'imprévisibilité et l'irrésistibilité sans lesquelles la faute de la victime ne peut constituer un cas de force majeure exonératoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1385 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15528
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°13-15528


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15528
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